‹ De la responsabilité de la puissance publiqueChapitre 21 sur 32 · FONDEMENT JURIDIQUE DE LA BESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

FONDEMENT JURIDIQUE DE LA BESPONSABILITÉ

ressant, à l'occasion du problème de la responsabilité, de mettre en lumière cette remarquable réciprocité : qu'un individu bénéficie particulièrement de la création d'un ouvrage public, la collectivité lui réclame, et très justement, le montant de la plus-value dont s'est accru son patrimoine; si, à l'inverse, cet individu subit un dommage du Tait d'un service public, pourquoi supporteraitil en définitive les frais nécessaires du bien-être collectif?

Historiquement, il est facile d'établir qu'il est conforme à l'évolution de la législation el de l'activité étative de comprendre la réparation desdommag;es parmi les charges normales des services publics. En proclamant le principe de l'égalité des chattes, la Révolution instaurait un état de droit qui différait fort de celui qui l'avait précédé. Sous l'ancien régime, en effet, le système des classes et le jeu des privilèges répartissait sans justice entre les sujets du roi aussi bien le poids de l'impôt que les charges militaires, les corvées, les prestations, les dommages occasionnés par les travaux publics. Ces inégalités apparurent d'autant plus choquantes lorsque le pouvoir royal eût systématiquement restreint, puis supprimé le rôle politique et social des classes privilégiées dont les services avaient pu, à l'origine, justifier les faveurs et les avantages.

Les assemblées révolutionnaires, organes de la force désormais passée aux mains du peuple, affirmèrent le

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principe de l'égalité politique des citoyens avec, pour corollaire, celui de l'égalité des chaînes ; elles établirent doQC, en première ligne, la répartition égale entre tous les citoyens de la plus lourde des chaînes, celle de l'impôt, mais elles aperçurent de suite, que la conséquence logique de cette réforme était la répartition identique des charges supplémentaires, c'est-à-dire des dommages occasionnés par les services publics. Parmi ces dommages on songea tout d'abord à ceux dont la réparation présentait au plus haut degré un caractère d'urgence, à ceux dont l'ancien régime avait laissé un souvenir particulièrement inique et vexatoire, à savoir les dommages causés par les expropriations et par les travaux publics. Nous avons signalé (1) les plaintes élevées par les Etats- Généraux contre les pratiques de l'administration royale qui se saisissait , le plus souvent sans compensation pécuniaire, des propriétés privées. La Déclaration des droits de l'homme, puis le Code civil édictèrent la nécessité absolue d'une juste indemnité, préalable à toute expropriation, et ces dispositions ont donné naissance & toute une législation, d'ailleurs demeurée spéciale, daas sa précision rigoureuse, car son application Tut confiée, par exception, à l'autorité judiciaire, et sa portée strictement limitée.

La loi des 7-11 septembre 1790, puis la loi du 28 pluviôse an Vlll, posèrent, d'autre part, le principe des

(I) V. suprà, p. il7 et les noies.

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indemnités pour dommages occasionDés par les travaux publics : sur cède base, la jurisprudence administrative a édifié une théorie de la responsabilité de la puissance publique qui lui est propre et c'est cette théorie qu'il convient, croyons-nous, d'étendre dans une large mesure, à tous les dommages causés par les autres services publics. On s'explique parfaitement, en effet, que le législateur de la période révolutionnaire se soit borné & mentionner les dommages occasionnés par les travaux publics ou par l'expropriation comme devant figurer parmi les charges qui incombent au patrimoine administratif : à cette époque, les travaux publics constituaient, avec l'expropriation, non seulement la source la plus importante, mais à vrai dire la seule source des dommages causés par l'Etat aux particuliers, si l'on considère que les autres services publics étaient loin d'avoir pris l'extension que nous leur connaissons aujourd'hui. D'autre part, au sortir de l'anarchie révolutionnaire, les citoyens acceptaient plus facilement le sacrifice de leurs intérêts personnels à l'œuvre d'un gouvernement qui travaillait à la reconstitution d'un ordre social. Enfin, récents propriétaires du sol, ils se contentaient d'une législation qui assurait, dans la plupart des cas, la protection de la propriété immobilière. Mais, par la suite, la distinction des droits de l'individu et de ceux de la puissance publique ne tarda pas à se préciser. De plus en plus on sentit la nécessité de développer les conséquences logiques du principe de l'égalité des chaînes parallèlement aux situations

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sociales nouvelles, suivant la voie tracée par le législateur de l'an VIÏI. Ces tendances se heurtèrent aussitôt à un obstacle d'ordre juridique et surtout politique. Comme nous l'avons vu (1), au lendemain de la Révolution, les gouvernements autoritaires avaient réussi , avec l'aide des jurisconsultes officiels, à revêtir la souveraineté populaire, dont ils n'étaient que les organes, de l'infaillibilité et de l'irresponsabilité qui caractérisaient l'ancienne souveraineté royale.

Armés de la procédure du conflit, ils dessaisirent les tribunaux judiciaires , disposés k soumettre l'Etat au droit commun, des instances dirigées contre lui par les particuliers lésés, et le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique s'aflirma dans notre droit public. Cependant, lorsque, sous la pression de l'opinion qui réclamait pour les litiges entre l'Etat et les citoyens un juge impartial, la juridiction et la procédure administratives se furent transformées au point de donner aux justiciables les garanties auxquelles ils avaient droit, le champ de la responsabilité de l'Etal s'élargit progressivement. Conformément à l'évolution originelle, la jurisprudence retendit d'abord à certains dommages causés par les divers services publics aux immeubles, notamment à ceux résultant du voisinage d'établissements dangereux comme les poudreries, puis aux dommages causés aux personnes. Des textes législatifs intervinrent, d'autre part, soit pour préciser,soit pour limiter la responsabilité

(l)Y,suprà, p. 118.

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