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CHAPITRE IV

DE l'idée de faute DANS LA THÉOBIE" DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

SECTION 1. - De la faute de la pniBsanee publiqne.

L'idée de la faute doiUelle intervenir dans la théorie de la responsabilité de ta puissance publique ? Le droit à indemnité s'ouvre-t-il sur ta seule justification que le préjudice subi est le fait du service public ? Faut-il, au contraire pour que la responsabilité de la puissance publique soit engagée, qu'âne faute puisse, en outre, lui être imputée ï La question est, à l'heure actuelle, des plus controversée : M. Hauriou, après avoir longtemps et vigoureusement lutté en faveur de la théorie de la responsabilité pour fait, vient tout récemment d'abandonner sa doctrine et avec une grande loyauté scientifique de se déclarer partisan d'une théorie fondée sur l'idée de faute (1).

(j) Dans les diverses éditions de son PricU de droit administratif, M. Hauriou a soutenu une théorie qui s'inspirait de celle des risques ; V. 5" édit., p. 243 et s. V. également sa note aous l'arrêt Lépreux, loc. cit. — M. Hauriou revient sur celte théorie et traite l'ensemble de la question dans uue note sous Grecco, 10 février 1905, dans S. OS. 3. 113.

T. — lî

A la vérité, il ne faut pas exagérer la portée du problème ; d'une part,alors même qu'il conviendrait défaire placeà l'idée de faute dans la doclrine administrative de la responsabilité, ceci n'impliquerait nullement un retour "vers la doctrine civiliste : une telle évolution se heurterait toujours à l'impossibilité de concilier le régime de responsabilité organisé par le Code civil avec la jurisprudence relative & la garantie des fonctionnaires, elle se heurterait surtout i l'impossibilité d'appliquer les articles 1382 et suivants aux cas où la responsabilité est, conformément à la dernière jurisprudence administrative,engagée par des actes de commandement. Aussi bien, la question est-elle de rechercher si l'idée de faute doit intervenir dans une théorie de responsabilité qui reste spéciale au droit public, n Nous sommes tentés de nous demander, dit M. Hauriou,... si on n'a pas été un peu trop influencé au début par le désir d'écarter une théorie civiliste qui semblait appeler avec elle la compétence des tribunaux civils... Aujourd'hui que la compétence des tribunï(,ux administratifs est définitivement assise pour toutes ces actions en responsabilité (l), on est plus à l'aise pour examiner si une théorie des fautes, qui serait, non pas civiliste, mais administrative, ne devrait pas être préférée à la théorie du risque >• (2).

D'autre part, la question perd certainement de son

(1) Trib. CoDtlits, 8 novembre 1902, Loquen, S. 05.3.15 ; 15 avril 190S, Debief, Ga». Trib., 20 mai 1905. J

(2) Hauriou, note sous Grecco, loc. cit. *

intérêt si l'on veut bien considérer que la notion de faute, même en droit civil et devant les tribunaux judiciaires, s'est considérablement élargie : l'inlluence de la tbéorie des risques, de la théorie de l'abus du droit, s'est fait sentir en jurisprudence et il serait facile de citer des jugements où les magistrats se sont contentés de la simple preuve du préjudice pour allouer l'indemnité.

Sous le bénéfice de ces observations, on peut, croyonsnous, concevoir, selon la part que l'on fait à l'idée de faute, trois syslèmes de responsabilité en droit public ; ils trouvent leur expression dans les trois théories suivante ;

1' La théorie du risque intégral ou du fait de service (responsabilité pour préjudice causé) ;

2' La théorie de la faute administrative envisagée comme conséquence d'une certaine culpabilité intentionnelle, comme le fait d'une manifestation de volonté répréhensible (responsabilité pour faute) ;

3° La théorie de l'accident administratif ou de l'irrégularité de fonctionnement du service public ; théorie intermédiaire (responsabilité pour fonctionnement à faux sans intervention de l'élément intentionnel).

1* Théorie da risque intégral oa du fait de service.

Cette théorie est la plus absolue: elle correspond à l'exclusion complète de l'idée de faute. La responsabilité de la puissance publique est ici engagée sur la simple

i96 TROISIÈME PARTIE. CHAPltRE IV

justification du préjudice, sur la seule preuve que te dommage est /e/a(7 du service public. Cette théorie eut plus absolue même que celle du risque en droit civil : en droit civil, la responsabilité, dans la théorie du risque, est fondée sur une présomption de faute; une analyse approfondie fait apparaître, en effet, l'idée d'acte illicite, d'impérilte ou d'usage abusif d'un droit, sous l'idée de risque qui la recouvre. En droit public, l'usage même régulier d'un droit par la puissance publique, peut, s'il est dommageable, donner lieu à réparation (1).

Ce système se présente, tout d'abord, comme la con-

({) Sur la théorie du risque en droit civil : V. l'habile dëmoiistration de M. Planiol, Elude lur la reêpontabililé civiU, dans Bev. eritiqae de légiilation et de JurUprudence, mai 190S, p. 277 et s. — On conçoit qu'il existe en droit public une théorie du risque plus absolue qu'en droit civil, et exclusive de l'idée de faute.

En droit civil, les droits de chacun sont égaux ù ceux du voisin ; d'autre part, les intérêts individuels sont en oppiosition et en lutte incessantes : chacun va jusqu'au bout de son droit qui n'a d'autre limile que celui du voisin. Dès lors, la responsabilité ne peut être mise en jeu que lorsqu'il j a eu acte illicite, exercice abusif ou irrégulier d'un droit.

En droit public, la situation est fort différente ; la puissance publique jouit de prérogatives bien supérieures à celles des particuculiers ; d'autre part, il y a, en cas de dommage, une situation juridique préétablie entre la victime et l'auteur du dommage ; ce n'est plus ici l'indépendance et l'opposition des situations juridiques, le H chacun pour soi > du droit civil. L'individu lésé est lui-même un élément de la puissance publique. La question n'est plus de délimiter des droits égaux, mais de répartir entre associés une charge commune. Si donc la puissance publique, dont les droits débordent ceux des particuliers, vient à causer un dommage k l'un des membres de la collectivité, on peut concevoir que la responsabilité com" miinc soit engagée par l'exercice régulier des pouvoirs légaux, ii l'exclusion de toute idée de faute.

LA FAUTE DANS l\ THÉORIE DE LA RESPOKSABIUTÉ 197

séquence logique et directe du principe de l'égalité des chaînes, base juridique de la responsabilité en droit public. Pourquoi, lorsqu'on est en présence d'un préjudice, distinguer selon que l'acte dommageable est régulier ou irrégulier ? Une seule chose est, en effet, à considérer, à savoir que le préjudice subi par le particulier est le fait, laconséquence, du fonctionnement d'un service organisé en vue de l'intérêt de tous. Il convient donc d'ouvrir l'action en réparation à la victime de ce préjudice, alors même que la puissance publique serait restée dans les limites de la légalité. Il faut généraliser cette idée qu'il existe des dommages pour cause d'utilité publique et que la collectivité doit en supporter la chaîne (1).

En second lieu, on présente la théorie du fait de service, mais sur ce point nous faisons ci-après des réserves, comme étant celle de la jurisprudence administrative en

(1} Telle nous parait être l'opinion de M. Jèze, op. cit., p. HO. — V. le développemant de cette théorie dans sa note sous Cons. d'Etat, Poujade, 23 décembre 1904, dans Hee. dr. puA., janvier 1905, p. 98. — Critiquant la décision par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'allouer une indemnité à un citoyen qui se prétendait lésé par le refus du gouvernement français de soutenir diplomatiquement ses réclamations auprès d'un gouvernement étranger, M. Jèze se résume ainsi : t Du moment que l'Etat a le devoir juridique de protéger ses nationauï à l'étranger, il eat tenu de le faire soit direclemenl par l'action diplomatique, soit indirectement par l'allocation d'une indemnité. Si l'utilité publique diecrétionn&irement appréciée par le gouvernement eiige le sacrifice du droit individuel d'un national, le patrimoine administratif doit verser une indemnité. Ainsi tous les intérêts public» et tous les droils individueU seront conciliés. i>

matière de dommages causés parles travaux publics. Que l'administration par des travaux régulièremeut exécutés sur un terrain dont elle est propriétaire tarisse un puits creusé dans un fonds voisin (1), qu'elle assèche un cours d'eau par la dérivation d'une source dont elle a fait préalablement l'acquisition (2), qu'en exhaussant, après procédure régulière, le sol d'une voie publique elle mette en contre-bas les immeubles riverains (3), elle est tenue de réparer les dommages qu'elle a causés par l'exercice régulier de ses pouvoirs légaux. Or la jurisprudence administratives'est formée, pour ainsi dire, par alluvion à la jurisprudence relative aux travaux publics (4). Il est donc conforme à son développement historique d'adopter un système qui, dès l'origine, a prévalu dans l'élaboration de la première théorie administrative de la responsabilité.

Enfin la théorie du fait de service ou du risque est, diton, conforme également à l'évolution législative en matière de responsabilité. De plus en plus le législateur s'efforce de protéger les particuliers contre les risques que leur fait courir le fonctionnement, même régulier,

(1) Cons. d'EUt. H mai 1883, C/iamior*<fûn ; 8 aoûtlSBS.CA.rfe/er rfe Lyon ; 4 décembre 1885, Min. de» finance».

(2) V. Cons. d'Etal, 19 février et 24 juin 1904, dans S. 05.3.97 etis note de M. Hauriou.

(3) Cons. d'Etat, Chapon, 3 aïril 1903, S. 05.2.142 ; Cons. d'Etat, d'Elchegoyen, 13 février 1903, S. 05.3.118.

(4) Le principe du droit à réparation avait été ainsi étendu aui dommages résultant du voisinage des poudrières, des champs de (ir {avant la loi du 17 avril 1901), etc.

des services publics : depuis la loi sur l'expropriation, c«inbien de textes sont intervenus qui ont eu pour objet d'indemniser ceux qui ont eu à souffrir des réquisitions militaires, du voisinage des champs de tir, des mesures d'hygiène ou de police rurales, etc. El surtout le législaleur s'est très récemment prononcé en faveur de la théorie du risque par l'adoption de la loi du 9 avril 1898 sur tes accidents du travail. En face de l'énorme machine administrative l'individu n'est-il pas aussi faible, aussi impuissant que l'ouvrier en face de la machine industrielle 7 « Lorsque cette grande machine qui s'appelle l'Etat, cent fois plus puissante et cent fois plus dangereuse aussi que les machines de l'industrie, a blessé quelqu'un, it faut que tous ceux dans l'intérêt de qui elle fonctionnait en causant te préjudice viennent te réparer, ainsi l'exigent les principes de solidarité et de mutualité qui sont le fondement même de nos institutions m (|).

2* Théorie de la faute adminislralioe envisagée

comme faute de volonté.

Cette théorie est, pour ainsi dire, l'opposée de celle

que nous venons d'exposer. Ici, la victime du dommage

n'obtiendra réparation que sur la preuve que le préjudice

résulte d'une faule du service, c'est-à-dire sur la preuve

qu'il y a eu imprudence, négligence, malveillance de la

part des agents qui personnifient le service.

(i) Larnaude, Bulletin de la Société générale det priioni, séance du 18 décembre 1895 {sur la loi du 8 juin 1896 relative à U réparation

'8 judiciaires).

D'après M. Hauriou (1), le Cooseil d'Etat dans le dernier état de sa jurisprudence, aurait délibérément rejeté Vidée du fait de service et se serait prononcé en faveur d'un système de responsabilité fondé sur l'idée de faute. 11 est remarquable, en effet, que dans les derniers arrêts que nous avons rapportés et surtout dans les conclusions des commissaires du gouvernement, on relève constamment ces expressions « faute du service » « faute du service public )i : « Considérant que cet accident, dans les circonstances où il s'est produit, doit être attribué à une faute du service public, de nature à engager la responsa- ■bilité de l'Etat » (2). « Une faute du service peut seule expliquer qu'une semblable erreur ait été commise » (3). c( Il y a faute du service public qui a fonctionné k faux » (4).

Que le Conseil d'Etat ait eu en vue de faire une part l'idée de faute dans sa doctrine de la responsabilité, ceci pour nous, n'est guère douteux ; mais peut-être M. Hauriou s'est-il prononcé trop hâtivement en concluant que par l'emploi de ces formules le Conseil d'Etat a entendu s'affranchir définitivement, en matière de responsabilité, des idées jusqu'alors adoptées en matière de travaux publics ; nous reviendrons bientôt sur ce dernier point, mais nous tenons de suite à faire observer combien il est

(1) Hauriou, note sousCrecco, loc. cil.

(2) CoQB. d'Etat, 17 février 1905, Auxerre. — V. iuprà, p. 19i.

(3) Cons . d'Etat. 1" juillet (904, Nivaggioni. — V, itipià, p. 187.

(4) Conclusions de M. Teissier, commissaire du gouvernement, pour l'arrêt VilUnave. — V. également laprà les conclusions de M. Romieu, et celles de M. Teissier apportées sous les arrêts cités, p. 178 et suiv.

naturel que le Conseil d'Elatet les commissaires du gouvernement se soient appuyés sur l'idée de faule dans les dernières espèces que nous avons rapportées : il s'agissait de renverser un principe qui, jusqu'il y a trois ou quatre ans était regardé comme intangible, le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique. Au sein même du Conseil, les commissaires du gouvernement avaient à lutter contre une longue tradition, contre la force acquise : pour emporter la place ils se sont naturellement établis sur la position la plus avancée, ils ont réclamé la responsabilité de la puissance publique dans l'bypothèse qui se présentait la plus favorable, celle où le préjudice causé s'aggravait d'un abus de pouvoir, d'une irrégularité, d'une faute.

Quoi qu'il en soit, nous devons examiner ce qu'il faut entendre par cette expression de « faute administrative ». Voici, croyons-nous, l'interprétation proposée par M. Hauriou. Pour obtenir réparation, la victime du dommage devra prouver que le service public aurait pu éviter le dommage, c'est-à-dire qu'il est coupable de négligence, d'imprudence, de maladresse. L'idée de faute est donc ici très voisine de ce qu'elle est en droit civil. La faute administrative implique une sorte de culpabilité morale, une manifestation de volonté répréhensible dont la preuve doit être rapportée pour que l'indemnité soit allouée. Le service public est, en effet, supposé avoir une volonté qui s'identifie avec celle de ses agents, qui est susceptible de bonne ou de mauvaise intention, d'in-

telligence ou d'iocapacité dans la gestion : c'est la manifestation illicite ou maladroite de cette volonté qui est la source du droit à réparation. Rien n'indique, suppose M. Hauriou, que, dans ta suite, ce système ne sera pas étendu en matière de travaux publics (1) et ceci nous permet de caractériser parun exemple quelles en seraient les conséquences dans la pratique : la jurisprudence actuelle alloue une indemnité au propriétaire d'un immeuble mis en contre-bas de la voie publique sur la seule justification du préjudice subi ; la jurisprudence future, par application de la théorie de la faute intentionnelle, n'accorderait ta réparation qu'autant que la victime du dommage aurait prouvé que la mise en contre-bas de son immeuble résulte d'une faute de l'administration, d'uR vice du plan, d'un défaut de conception du tracé de la voie que les ingénieurs auraient dû faire passer sur un autre point, etc.

La théorie de lé. faute, estime M. Hauriou, est assurément supérieure à la théorie du risque (2). Historiquemenl, en effet, la théorie de la faute correspond à un état de droit plus parfait, aune culture juridique plus raffinée que la théorie du risque qui n'est qu'une solution

(1) ( Même pour les dommages aux propriétés résultant de travaux publics, il se peut que l'AdmiDistralioa se lasse de payer pour les vices de plan de l'ingénieur, et que l'on évolue ici aussi vers la théorie des fautes... » Hauriou, note sous Grteeo, loc. cit.

(2) M. Hauriou rappelle que la loi du 20 juillet 1899 sur lu respoDsabililé des membres de l'enseignement n'a pas abandonné la Ibéorie des fautes.

fruste et grossière. En droit romain elle a été élaborée à une époque où la science du droit avait atteint une baute perfection. La tbéorie du risque, au contraire, n'est-elle pas née à l'aube d'une ère nouvelle, de l'ère du droit industriel qui sort à peine du chaos t

En pratique, la tbéorie de la faute serait pleine d'avantages, du moins pour l'administration. « D'une part », celle-ci « ne sera responsable que si elle est en faute, et la faute sera appréciée in concreio d'après les habitudes de diligence du service ; d'autre part, elle pourra stimuler la diligence de ses agents de façon à ce qu'ils ne se mettent pas en faute, c'est-à-dire qu'elle pourra relever le niveau du service public, tandis que la théorie du risque ne pourrait que l'abaisser » (l).

3' Théorie inlermédiaire da fonctionnement irrégulier ou de la faute adminislralioe objective.

Pour nous, nous croyons qu'entre les deux doctrines extrêmes que nous venons d'exposer, il y a place pour une doctrine inlennédiaire, et c'est vers celle doctrine formée d'éléments empruntés aux deux autres que la jurisprudence administrative paraît devoirs'orîenter.

De la théorie du fait de service nous retenons trois idées qui nous semblent en parfaite harmonie avec la doctrine administrative de la responsabilité telle qu'elle se dégage de notre droit public, et qui sont les suivantes : tout

(i) Hauriou, note sous Greeco, lac. eil.

soi TBOIBIÈME PARTIE. — CHAPITBE IV

d'abord ,1a théorie des modalités de la responsabilité doit avoir pour point de départ le principe de l'égalité des charges et se concilier avec lui; en second lieu, cette théorie doit se présenter comme le développement de la jurisprudence relative aux dommages causés par les travaux publics, qui est la base originaire de la jurisprudence administrative; enfin, et c'est ici que nous abandonnons la doctrine de la faute intentionnellejlfaut tenir compte de la force passive, inconsciente, aveugle de la machine administrative. Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, bien avant la loi de 1898 sur les accidents du travail, le Conseil d'Etat avait nettement opposé, et même d'une manière plus heureuse que ne l'a fait, dans la suite, le législateur (1), ta responsabilité impersonnelle, objective, du service public, à la faute personnelle, subjective,résullantd'une manifestation de volonté individuelle émanant soit de l'agent, soit de la victime, soit d'un tiers. La faute intentionnelle, au sens du droit civil, se conçoit chez l'individu, être conscient, elle ne

(I) La loi du 9 aTril 189S met indistinctement tous les accidents i la charge de l'entreprise. La responsabilité du patron n'est dégagée qu'en cas de blessure volontaire de l'ouTrier ; la jurisprudence administrative a toujours admis que l'Etat pouvait prouver que l'accident est dû II l'imprudence de l'ouvrier et de l'iumnité n'est allouée que si cette preuve n'est pas faite. D'autre part, en cas de faute inex' cusable d'un agent la loi de 1S9S laisse la responsabilité k la charge de l'entreprise et majore l'indemnité ; la jurisprudence administrative substitue la responsabilité personnelle de l'agent à celle de l'État 1 Cons. d'Etat, 24 décembre 1897, Dolti, Ltb., p. 839 ; 25 mai 1900, Guignet, Leb., p. 364 ; l" février 1901, Petrax, S. 1903,3.91; 7 mars 1902, Lélang, Leb., p. 178.

tA FAUTE DANS LA THEORIE DE LA RESPONSABILITÉ 20S

se conçoit plus chez cet ëlre mécaDique et inconscieat qu'est le service public.

Mais la théorie dufaitdeservtce telle que nous l'avoDS exposée est trop absolue; elle conduit i des résultats inadmissibles en droit positif. Aussi convient-il de la limiter, dans une mesure convenable, par l'idée de faute. On conçoit que ta puissance publique soit tenue de réparer les dommages causés par le fonctionnement de la machine administrative : mais encore faut-il que la machine ait fonclionné à faax.

11 est impossible d'admettre, en l'absence d'un texte formel, que la responsabilité de l'administration soit engagée, s'il est établi que ses agents ont fait un usage régulier de leurs pouvoirs légaux, s'ils se sont conformés à la lettre et à l'esprit de la loi. Des voyageurs débarquant d'un navire suspect ou contaminé sont enfermés durant de longsjours dans unlazaret. Cette incarcération peut être pour eux la source de graves préjudices et elle leur est imposée dans l'intérêt de la collectivité. Si cependant la mesure est justifiée, si les agents de l'administration se sont conformés aux règlements, s'ils n'ont pas fait de leurs pouvoirs un usage abusif ou vexatoire, nulle réparation ne pourra être allouée. On ne peut que regret- 1er qu'un texte n'ait pas pourvu à cette situation.

Juridiquement, voici comment nous concevons le jeii de la responsabilité en droit public : étant donnée l'existence d'un préjudice, la victime n'a qu'à justifier que ce préjudice est le fait du service public; par application

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du principe del'égalilé des charges, il devra, en principe, lui en ëlre accordé réparation ; mais l'Administration est fondée à opposer qu'elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs légaux, en un mot à opposer Vexception de légalilé. Le résultat de ce système est que l'Administra tion ne pourra exciper de la légalité lorsque, pour une cause quelconque, sauf le cas de force majeure et les résen-es formulées ci-après, la machine aura fonctionné à faux. Cette idée de fonctionnement h faux, qui ressort des récentes conclusions des commissaires du gouvernement, est indépendante de toute idée de culpabilité dans l'organisation ou l'exécution du service, de toute idée de manifestation de volonté répréhcnsible. Elle se résume en une constatation matérielle : l'irrégularité de fonctionnement. Et c'est là une conséquence dont il importe de relever l'importance : lorsque le dommage résulte d'un acte proprement dit, l'idée de faute envisagée comme manifestation de volonté illicite suffirait à mettre enjeu la responsabilité ; l'acte illégal dans sa forme ou dans son esprit, s'il est dommageable, donne lieu à réparation ; lorsqu'au contraire, le préjudice est occasionné par un fait matériel, par le/o/ic/io/i/jcmc/i/ passif du service, l'idée de fonctionnement à faux est nécessaire pour ouvrir plus largement le droit k réparation. Un exemple va nous permettre de caractériser cette distinction ; au cours d'une arrestation de malfaiteurs, des gendarmes font usage de leurs armes ; une balle tirée par un gendarme atteint un passant. Si l'on s'attache à l'idée de faute au sens du droit

civil, la Tictime de cet accident n'obtiendra réparation que sur la preuve que les mesures de police ont été mal prises, qu'il y a eu imprudence ou insuffisance de précautions ; si l'on adopte l'idée du fonctionnement à faux, la responsabilité de la puissance publique sera engagée sur cette simple constatation que la balle a été tirée par un gendarme et qu'elle a atteint un passant auquel elle ne pouvait être destinée (1).

En fait, l'Administration ne pourra opposer l'exception de légalité et se décharger du poids du dommage sur le patrimoine de ta victime que lorsque l'acte dommageable aura été légalement pris ou lorsque le service aura régulièrement fonctionné ; en un mot, lorsque le dommage apparaîtra comme la conséquence naturelle et non accidentelle de l'exercice des prérogatives légales : isolement dans le lazaret , désinfection obligatoire, destruction d'objets contaminés, déclaration de maladies contagieuses, abatage d'animaux malades ou contaminés, suppression de mare insalubre, fermeture d'établissements, réquisitions, suppression ou déplacement d'une foire ou d'un marché, autant de mesures dommageables en elles-

(!) Ls solution proposée su teite ne nous semble pas en opposition avec l'arrêt Grecco,if) février i905,V, supri,p. 188.— Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a, il eit vrai, refusé indemnité à un citoyen atteint par une balle tirée par un gendarme et destinée à abattre un taureau furieux. Hais, en l'espèce, la décision du Conseil d'Etat Dous paraît avoir étémotÏTêe parce fait que l'accident avait été la conséquence de la force majeure ; il a voulu tenir compte * de l'état de danger public, de péril imminent, d'affolement général ». — V, conclusions de M. Romieu, ci-dessus rapportées, in fine.

â08 TBOISiÈmB PABTIE. -^ CHAPITRE iV

mêmes, devant normalement préjudicier à certains et dont il ne sera accordé réparation que si un texte spécial prévoit l'allocation d'une indemnité.

Et nous trouvons là l'explication, sinon rationnelle, du moins juridique, de cette limitation apportée, en droit positif, au principe de l'égalité des charges : en conférant à l'Administration des pouvoirs dont l'exercice régulier est préjudiciable à certains citoyens, le législateur, devons-nous supposer, a entendu laisser à la charge des patrimoines particuliers cette fraction du poids des services publics, soit qu'il ait estimé que les formes et procédures auxquelles il subordonnait l'usage des facultés légales suffiraient à garantir les particuliers contre l'arbitraire des agents, soit qu'il ail jugé, le dommage subi un jour par l'un devant être éprouvé le lendemain par son voisin, que l'égalité des risques rétablissait l'égalité des charges. Ce n'est que lorsque le dommage est particulièrement grave, et l'équilibre trop sensiblement rompu, en cas de réquisition militaire, d'abatage d'animaux atteints de certaines maladies, etc., qu'il a explicitement disposé que l'exercice régulier de pouvoirs légaux donnerait lieu à indemnité.

Mais la jurisprudence n'a-t-elle pas , néanmoins et malgré l'absence de disposition législative formelle , reconnu le droit à réparation en matière de travaux publics, au cas de mise en contre-bas d'un immeuble riverain de la voie publique, d'aveuglement de source sur un fonds voisin, de dérivalion de cours d'eau, d'établisse-

La. t'AtJTË DANS lA THEORIE bB LA RESPONSABILITÉ 209 ment de poudrière ou de champ de tir, alora même que ces dommages apparaissaient comme la conséquence d'ua fonctionnement régulier du service? Nous croyons qu'il n'y a là qu'une apparence : une analyse approfondie permet de découvrir que, dans ces diverses hypothèses, il n'y a pas indemnité pour simple préjudice, mais bien fonctionnement à faux. Vis-à-vis des particuliers l'Administration a des prérogatives, mais elle n'a que les prérogatives qui lui sont reconnues par les lois. Dans l'exercice des droits usuels et notammenf du droit de propriété, elle doit se conformer aux règles d'un bon commerce juridique, jouir de ses droits sans abus, selon l'usage et la coutume. Ur lorsqu'elle établit une poudrière, lorsqu'elle aveugle une source par des travaux d'importance extraordinaire, lorsqu'elle exhausse le sol d'une voie au point de priver les riverains de l'accès de leur demeure, elle n'use pas de ses droits de propriété conformément aux usages et aux règles du voisinage, elle porte atteinte au droit d'accès des riverains , elle commet des abus de droit à l'égard de ses voisins (1).

[1] Le Conseil d'Etat a décidé que les travaux de dérÏTation parla Ville de Paris des eaux des sources de la Vigoe et de Verneuil, en raiBOD de leur nature et de leur importaoce, ne sont pas au nombre de ceux qui ne peuvent donner lieu à aucune indemnité comme constituant l'exercice normal du droit de propriété, et que la loi du 2S pluviôse an VIII ouvre le droit à indemnité : Cons. d'Etat, 16 mai 1902, Ville de Paris c. Mathieu.

Parmi de nombreuses espèces analogues, nous relevons de même que l'exécution d'un tunnel qui fait disparaître ou diminuer le débit d'une source n'est pas un travail qui constitue « un usage normal

Le service public a débordé les règles du droit : la machine a fonctioDaé à faux.

La confusion provient de ce que, en matière de travaux publics notamment, l'Administration paraît bien jouir d'une prérogative : alors même que ses travaux sont dommageables pour le voisin, le juge n'en ordonne pas la démolition ; n'est-ce pas là la preuve que l'Administration est restée dans la limite de ses droits ? En réalité ce privilège n'a rien de légal ; il résulte d'une circonstance de fait, à savoir que lejugenepeut s'immiscer dans l'administration active et qu'il n'a pas à apprécier l'opportunité du travail exécuté. Il ne peut que constater le dommage, le fonctionnement irrégulier ou l'abus de droit, et allouer en conséquence, une indemnité. Si l'Administration estime préférable, pour en éviter le paiement, de faire cesser la cause du dommage, elle seule est juge de l'utilité de l'ouvrage et peut en ordonner la démolition. 11 n'y a donc là qu'une conséquence des limites des pouvoirs de l'autorité juridictionnelle et il n'en reste pas moins que la source du droit à réparation se trouve dans une irrégularité de service (1).

du droit de propriété t : Cods. d'Etat, 14 mars 1902, Ch. de fer du »ad de U France.

(1) Nous ne croyons pas que l'on puisse nous objecter que, dans l'arrêt Villenave, V. tuprà, p. 184,1e Conseil d'Etat aurait posé te principe du droit à indemnité au cas de révocation réguliire d'un fonctionnaire, c'est-à-dire au cas deiercice régulierde pouvoirs légaux. Malgré la rédaction Irop absolue de cet arrêt, il nous parait évident que le Conseil d'Etat tend de plus en plus à relever dans la [onction

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La FAUTE DANS LA THEORIE DE LA SBSt>ONSABILIT^ 211

Ainsi, dans le système que nous proposons, la victime du dommage n'aura k justifier d'aucune faute de ta part de l'Administration : ii sufûra qu'il y ait accident ou exercice irrégulier des pouvoirs léganx, et l'Administration sera responsable car elle ne pourra opposer l'exception de légalité. Pratiquement, ceci revient k dire que la victime obtiendra réparation quand le service public aura fonctionné à faux. Si donc on donne à l'expression « faute administrative » le sens de « fonctionnement à faux » on peut encore dire que la victime obtiendra réparation quand il y aura faute administrative.

Dès lors, notre système est très voisin de celui qui se formulerait ainsi : la victime du dommage obtiendra réparation sur la preuve par elle fournie que ce dommage résulte d'une faute administrative. La seule différence entre les deux solutions réside, en effet, dans la charge de la preuve de cette faute administrative envisagée comme fonctionnement à faux du service et non forcément comme faute de volonté. Dans le premier cas, le particulier lésé n'a qu'à justifier du préjudice, l'Administration étant recevable à opposer l'exception de légalité ; dans le second, il doit fournir, en outre, la preuve de la faute administrative qui était présumée dans le

publique un élément contractuel (V, les conclusions de M. Teisaier pour l'arrêt Le Berre et pour l'arrêt VUlenave, in fine). En t'espace, le Conseil d'Etat s'est borné à reconnaître le principe d'un délai de prétenance, dont la méconnaissance, en cas de brusque congédiement, entraine réparation. — V. le commentaire de Jèze, dans la fie», de dr. public, toc. cit.

premier système. Or l'intérêt de la distinction est assez mince : en fait, la jurisprudence administrative, très bienveillante pour les administrés, ne leur demande qu'un commencemeat de preuve, obligeant ainsi l'Administration à fournir la preuve contraire, ce qui équivaut, en pratique, à notre renversement de preuve. De plus, la preuve à fournir n'étant que la preuve d'une irrégularité de fonctionnement, elle ne peut présenter de difficulté que lorsque l'acte dommageable est un acte susceptible d'annulation et non un accident matériel : lorsqu'en effet le dommage résulte d'une manifestation de volonté illicite, d'un acte annulable, Tillégalité, la faute administrative, peut n'être pas évidente et nécessiter devant le juge la production d'arguments probants; lorsqu'au contraire le dommage résulte d'un fait matériel, d'un accident, la preuve du fonctionnement à faux résultedu faitméme de l'accident ; il y a toujours, dans ce cas et quelle que soit la solution adoptée, une présomption de faute à la charge de l'Administration qui ne peut la combattre qu'en établissant la faute personnelle de l'agent, de la victime, d'un tiers, ou la force majeure. Vers lequel des deux systèmes s'orientera la jurisprudence, il est difficile de te prévoir dès à présent : quoi qu'il en soit, on ne peut que rendre hommage à la pratique très équitable delà jurisprudence actuelle.

Une question qui nous parait plus délicate est celle de la détermination des circonstances et des conditions dont

l'appréciation permettra au juge de décider quand il y aura fonctionnement à faux, quand, au contraire, l'exception de légalité sera fondée.Elle revient k examiner quelle est l'étendue des pouvoirs légaux de l'Administration dans un service donné, ce qui se ramène le plus souvent à une interprétation de !a volonté du législateur. Pour cette interprétation il conviendra, en pratique, d'observer que l'étendue des pouvoirs et, par suite, la responsabilité de l'Administration varient avec la nature des services, avec les difficultés d'exécution, avec le grade et la qualité du fonctionnaire, etc. (1), il conviendra aussi de tenir compte des limitations expresses ou des limitations tacites que le législateur a pu édîcter pour le service en cause, soit en écartant la responsabilité administrative dans certains cas, soit en la précisant dans d'autres.

A la théorie de la faute se rattacbe également une question qui se poserait au cas où la jurisprudence, optant pour la deuxième solution proposée, imposerait à la victime du dommage la charge de la preuve du fonc-

(1) Cf. conclusions de M. Romieu pour l'afTa ire Grecco : < 11 appartient au juge de détermiaer dans chaque espèce, s'il y a faute caractérisée du service de nature à engager sa responsabilltÉ, et de tenir compte, à cet effet, tout à la fois de la nature de ce service, des aléas et des difficultés qu'il comporte, de la part d'Initiative et de la liberté dont il a besoin, en même temps que de la nature des droits individuels iotéressés, de leur importance, du de^ré de gêne, qu'ils sont fenus de supporter, de la protection plus ou moins grande qu'ils méritent, et de la gravité de l'atteinte dont ils sont l'otget. »

tionnement k faux ou de la faute administrative : lorsque le dommage résulte d'un acte administratif susceptible d'annulation sur une procédure d'excès de pouvoir, la victime du dommage devra-l-elle, préalablement h son recours en indemnité, provoquer l'annulation de l'acte? Faut-il admettre que le recours en annulation est le préalable obligatoire du recours en indemnité? On l'a récemment soutenu: M. Teissier, commissaire du gouvernement, paraît bien l'avoir admis ; toutefois il serait téméraire d'affirmer que son opinion, formulée très succinctement, est, à ce sujet, définitive ; la question ne semble pas jusqu'ici s'être nettement présentée devant le Conseil d'Etat (1 ). Qw^nt à nous, nous croyons devoir la résoudre par la négative. La conséquence de la doctrine contraire est en effet, fort grave : si le recours en annu-

(1] Conclusions de M. Teinsier pour l'affaire Le Berre : « Mais il demeure entendu qu'il ne saurait être question d'allouer une indemnité à un agent se plaignant des conséquences dommageables d'une mesure disciplinaire illégalement prise, que si cette mesure avait été préalablement annulée, soit par l'autorité même qui l'avait prise et qui aurait par la suite reconnu son erreur, soit par le juge en excès de pouvoir, h

Conclusions de M. Teissier, pour l'arrêt VUlensee : t Suivant nous, il ne saurait être question d'allouer une indemnité à un agent qui se plaint d'une mesure de révocation, si cette mesure n'a pas été «lle-mème annulée soit par l'autorité même qui l'a prise, et qui en reconnaît plus tard l'illégalité, soit par le juge en eicès de pouvoir. » — Cpr. Cons. d'Etat, iS décembre 1899, Adda, Leb., p. 734. Sur ce point ; V, l'étude faite par les élèves de M. Hauriou, De la conversion de l'iiisUnce en ercèi de pouvoir en instance au contentieux ordinaire, dans l'Année admin., 1903, p. 126 el B. — V. également les notes de Jèie, Heu. dr. pub., octobre 1904, p. 797, sous Viaud, et Hev. dr. pub., janvier 1905, sous d'Huston de VUlerigUn, W jaayiev HOi.

latioD préalable est obligatoire, le droit h indemnité comme l'action en annulation sera forclos dans le délai de deux mois. On nous objecte, il est vrai, que si un court délai de deux mois a été prévu, pour la présentation du recours en excès de pouvoir, la raison en est que le législateur a entendu que le sort des actes administratifs ne restât pas trop longtemps en suspens. Admettre qu'après l'expiration du délai de deux mois, la validité d'un acie pourra être contestée par la voie du recours en indemnité que n'atteint pas cette forclusion, c'est aller à rencontre de la volonté du législateur et tourner une prescription légale. Nous ne nous arrêterons pas à cette objection. Malgré l'opinion de ceux qui croient à une fusion du recours en annulation et du recours en indemnité (1), ces deux procédures sont et demeurent bien distinctes. La première est une sorte d'action publique largement ouverte à tous les citoyens, du moins à ceux qui justiiient d'un léger intérêt ; elle est, avant tout, destinée à assurer, dans un but d'utilité commune, le respect de la légalité; c'est une action dans l'intérêt de la loi ; aussi des facilités très grandes sont-elles ici données aux requérants, dispense d'avocat, dispense de frais, justification d'un intérêt même lointain, etc. Par contre, et toujours dans l'intérêt commun, le délai de présentation du recours est bref : il faut, en effet, assurer la stabilité administrative.

(1) V. la note ci-dessus.

A l'inverse, l'action en indemnité est, au plus haut degré, destinée à la protection de droits individuels (l). L'individu, le requérant, s'oppose ici à la puissance publique. Soo action est subordonnée à des procédures plus rigoureuses ; on n'a pas jugé opportun de lui faciliter l'accès du préfoire. Mais, du moins, l'exercice de cette action ne saurait-il êlre entravé par la nécessité de former un recours préalable dans les deux mois : ce serait établir, à l'encontre de droits individuels, une déchéance qu'aucun texte ne prévoit.

SECTION II. — De la faate personnelle de l'agent.

L'idée de la faute envisagée comme manifestation illicite d'une volonté personnelle que nous avons repoussée, en principe, comme élément de la théorie de la responsabilité de la puissance publique, intervient, au contraire, très utilement lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la responsabilité personnelle de l'agent. Dans quelle mesure la réparation du dommage causé doit-elle être mise à la charge du patrimoine administra-

(1) « Le recours en anDulatioD ne peut poursuivre qu'un résultat négatif ; il ne peut pas tendre à taire exécuter au profit du requérant une certaine prestation >, mais « à faire constater rUléualilé d'une ma ni te station unilatérale de volonté d'an agent adminiêtrafif r. il est dirigé contre un acte .

u Le recours contentieux, au fond, tend à faire constater la légaliti de la manifestation de volonté da requérant, par laquelle celui-ci a pu êlre constitué créancier d'une certaine prestation. » i U est dirigé coiitre un patrimoinier » Jèze, Rev. cir. public, jaiiv. 1905, loc. cil'.

fif, dans quelle mesure à la chaire du patrimoine du fonctionnaire ? Il ne nous appartient pas de développer ici la question de la responsabilité des fonctionnaires. On sait qu'elle varie avec le temps et le lieu : dans les pays anglo-saxons, pays d'individualisme extrême, le fonctionnaire est, en principe, toujours responsable de ses actes, à l'instar d'un particulier ; la responsabilité de la couronne, de l'Etat, n'est, au contraire, jamais engagée juridiquement. En France, où la notion de l'Etat personniBé et responsable s'est rapidement développée, où, d'autre part, la vivacité des passions politiques a toujours nécessité que les fonctionnaires fussent protégés contre les poursuites injustifiées, on a dû faire un départ de responsabilité entre le patrimoine de la puissance publique et celui de l'agent.

Le problème consiste à régler l'étendue de la responsabilité des fonctionnaires de telle sorte que leur initiative et leur activité ne soient pas paralysées par la crainte de la réparation personnelle des conséquences dommageables de leurs actes et que, néanmoins, la crainte de cette éventualité soit un frein efficace contre les abus de pouvoir ; il convient, d'autre part, de ne pas mettre, en principe, à la charge de le puissance publique la réparation des dommages causés par les agissements de fonctionnaires qui se sont manifestement écartés de l'esprit et de l'objet de leur fonction.

Depuis plus de trente ans, depuis l'arrêt Pelletier (1),

(1) Trib. CoDflils, 26 juillet 1813. - V. le commentaire de la juriaprudeoce dans Laferrière, 1. 1, p. 643 et s. V, taprà, p. 48 et a.

îdtvGoO^lf

la queslion est résolue, pour les fonclionnaires de l'ordre admit! istratir, par la distinction de la faute du service publiée! de la faute persoDDelle de l'agent. Lorsque le dommage résulte d'une irrégularité excusable, d'un accident, du fonctionnement à faux de ta machine administrative, la responsabilité de la puissance publique est seule en cause, l'agent est à l'abri de toute poursuite ; lorsqu'au contraire, apparaissent dans l'acte dommageable les passions personnelles, la négligence, l'impéritie inexcusables, la faute lourde de l'agent, sa responsabilité personnelle est engagée dans les termes du droit commun. La responsabilité personnelle des magistrats judiciaires est réglée par une distinction analogue, mais plus restrictive : l'action en réparation n'est alors possible qu'au cas de dol, fraude, déni de justice, concussion ou délit commis dans l'exercice de la fonction (1).

Ainsi se trouvent très heureusement opposées, en droit français, la faute impersonnelle, objective, de cet être passif qu'est la puissance publique, et la faute personnelle, subjective, de l'individu, de l'agent.

La responsabilité de la puissance publique se trouve donc limitée par la responsabilité personnelle de l'agent. De même que la première est évidemment exclusive de la seconde, la seconde est exclusive de la première (2). La jurisprudence parait bien fixée en ce sens : lorsque

(1) V. auprà, p. 49.

(2) V. $aprA, p, 48 l'opinion conforme de M. Liaferrière et celle de M. Roger.

le Tribunal des Conflits relevant une faute personnelle confirme la compétence judiciaire, il dénie par là même ia compétence administrative, et, par suite, la responsabilité de la puissance publique dont la juridiction administrative pourrait seule connaître (l}.Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande en indemnité dirigée contre la puissance publique, se déclare, de même, incompétent lorsqu'il estime que le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent (2). 11 en résulte donc que la responsabilité de la puissance publique ne se cumule pas avec celle de l'agent et que la victime du dommage n'a pas le choix de diriger son instance contre l'une ou contre l'autre. Il nous parait également conforme à l'esprit de la jurisprudence en 1» matière et à l'ensemble de ce régime traditionnel de décider que la puissance publique n'encourt pas, au cas de faute personnelle de l'agent, de responsabilité subsidiaire. L'acte entaché de faute person* nelle est réputé accompli hors de la fonction. Toutefois, nous n'avons pas connaissance que le Conseil d'Etat ait été jamais saisi d'une demande en indemnité formée contre la puissance publique par un citoyen lésé qui se prévaudrait de l'insolvabilité d'un fonctionnaire dont il aurait préalablement obtenu la condamnation.

(1} La question de compéteDce nous donne ainsi indirectement une utile indication pour la solution de la question de la mise en jeu de la reapoDsabilité de la puissance publique ; mais elle ne préjuge en 'rien, comme nous l'avons indiqué au début, la question du fondement juridique de cette responsabilité. — V. suprA, p. 8.

(2) Cons. d'Etat, GinUre, 5 février i904, Le6.,p. 88. — V. tuprà, p. 188.

SECTION III. — De la faute de la Tictime da dommage on d'un tiers.

La respoDsabilité de la puissance publique peut également se trouver limitée ou même disparaître du fait que le dommage résulte pour partie ou en totalité d'une faute personnelle de la victime. Tandis 'que,par suite d'une sorte de partage forfaitaire entre la responsabilité de la puissance publique et celle du fonctionnaire, seule la faute lourde de l'agent dégage la responsabilité du service et la dégage intégralement, la faute de la victime, qu'elle soit légère ou lourde, entre toujours en compte, pour sa valeur, de là calcul de la responsabilité. Le juge doit apprécier, pour chaque espèce, dans quelle mesure la faute de la victime peut atténuer la responsabilité de la puissance publique.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat, saisi de demandes d'indemnités, a été conduit à restreindre ou à supprimer la responsabilité de la puissance publique, eu égard à la faute du capitaine d'un navire abordé par un navire de guerre (1), à la faute des armateurs d'un navire désemparé (2), à une inobservation des règlements de port ayant eu pour conséquence de faire échouer une opération de

(1) Cons. d'Etat, 19 mars ISgi, Cie.Génér. IraotittUntiqae et Soe. Dor, Leb.,p. 234.

(2) Cons. d'Etat, 30 juillet iS91,Soe. Lloyd MglaiietSoc.Watkltn Winiseret Ham, Leb.,p. 590.

renflouement (1) ; il a également tenu compte de la faute des victimes d'un accident causé par un cheval effrayé par le tir d'un polygone, et survenu sur un chemin où Ja circulation était interdite (2), de la faute d'un cocher qui avait abandonné son attelage (3], de la négligence des ayants cause des bénéflciaires d'un majoratqui avaient ODiis de faire transcrire les lettres-patentes constitutives du titre (4), de Ja faute du capitaine d'un remorqueur, à laquelle on pouvait pour partie, attribuer l'échouement de ce navire (5).

C'est encore en considération de la faute ou de la négligence de la victime, qu'il n'est pas accordé réparation des dépréciations subis par un immeuble du fait du voisinage d'un service public dangereux ou incommode lorsque rétablissement de ce service, cause du dommage, est antérieure à l'acquisition de l'immeuble par le réclamant (6).

Lorsque le dommage peut être partiellement imputé à la faute d'un tiers, il est fait application des mêmes règles (7).

(() Cons. d'Etat, 22 mars 1902, Gourdin et Palfoort, Ub., p. 253. (S) CoDB. d'Etal, Baille, 13 avril 1870, Leb., p. 447.

(3) CoQB. d'Etat, Therry, 23 décembre 1904, Leb., p. 872.

(4) Cons. d'Etat, /fenry de Maupas, 29 juillet 1904, Leb., p. 010.

(5) CoDB. d'Etat, leborgne, 15 noTembre 1901, Leb., p. 802.

(6) Cons. d'Etat, Soc. de l'Habra et de la Mocla et Crédit foncier de France, janvier 1906.

(7) Cons. d'Etat, Soc. det produit* céramiques de Boulogne, 11 décembre 1903, Leb., p. 777.

222 THOtSIÈHE PARTIE. CHAPITRE IV

SECTION IV. — D6 la force majeure.

La force majeure, comme la faute de l'agent, de la victime, d'un tiers, a pour conséquence de décharger en totalil^, ou en partie, la puissance publique de la responsabilité du dommage. Mais, à la différence des précédentes hypothèses, la victime du dommage déboutée dans son instance contre le patrimoine administratif ne pourra ici se retourner contre personne ; le dommage restera à sa chaire. Ceci résulte de ce que, dans la mesure où intervient la force majeure, le dommage n'est pas le fait du service public ; le préjudice est causé par un événement calamiteux qui est en dehors des prévisions humaines ou que les moyens humains ne peuvent écarter : il n'y a pas de « responsable ».

La puissance publique n'a pas été tenue de réparer les dommages causés par une inondation (l), ni les conséquences d'un accident causé par un navire de guerre, et que la tempête , la force du courant, l'obscurité de la nuit pouvaient seules expliquer (2), ni le préjudice résultant de la blessure faite par une balle tirée par ud gendarme et destinée à abattre un taureau furieux qui semait la terreur dans un village, alors que « l'étal de

(1) Cons. d'Elat, Cartier et Lefebvre, 7 juillet 1882, Ub., p. 647.

(2) Cons. d'Elat, Bretoer et Cie, i" mai 1903, p. 339.

La Faute dans la théorie de la responsabilité 223

danger public, de péril imminent, d'affolement général » était la véritable cause de l'accident (1).

Seul le pouvoir législatif peut accorder des indemnités gracieuses aux victimes des calamités publiques, des émeutes, des événements de guerre : c'est à ce litre que des indemnités ont été allouées aux colons de Saint-Domingue (2), aux victimes des journées de Janvier et de Février 1848 (3j, aux victimes de la Commune (4), des troubles du quartier latin, des troubles de Lyon après l'assassinat du Président Carnot(5), aux victimes des incendies en Algérie (6), etc.

Mais il convient de distinguer avec précision dans quelle mesure la force majeure dégage la responsabilité delà puissance publique: on sait, par exemple, comment la jurisprudence sur les faits de guerre distingue parmi les dommages ceux qui sont le fait de l'ennemi ou des mesures même volontaires qui se rattachent aux nécessités immédiates de la lutte, et ceux qui sont occasionnés par des mesures de défense en vue d'une attaque éventuelle et en dehors de la pression immédiate de l'ennemi (7).

(1) CoDB. d'Etat, Tomaso Greceo, 10 février 1905. — V. tuprà et la

(2) Cens. d'Etal, Thevenai-d, 24 août 1832, Leb., p. 513.

(3) V. Décret, 6 mars 18*8 ; Cons. d'Etat, Diichs et Taiilade, 3 mai 1851, Leb., p. 304.

(4) Coas. d'Etat, Hiriiiert Meunié, 12 juin 1874, Leb., p. 843.

(5) V. lupri, p. 70.

(6) Cons. d'Etat, Renaud, 10 décembre 1897, Leb., p. 767.

(7) Le caractère de fait de guerre a été refusé par le Conseil d'E-

224 TROISIÈME PABTlE. — CtlAPITHE tV

II convient enGn d'examiner si l'accident qui résulte de la force majeure n'a pas été aggravé par le fait du service public ; car il y aurait lieu alors d'allouer une réparation dans la mesure de cette aggravation (1).

ut et le Tribunal des Conflits i des travaux de défense exécutés en 1870, k Paris aTsot Sedan et la marche de l'ennemi sur la capitale, à Lyon, au mois de septembre, alors qu'aucun siège ne menaçait la ville ; à Belfort, deux mois avaut l'investissement ; aux travaui: de fortification faits, en décembre 1870, aux lignes de Carentan, en vue de la défense du Cotentin ; aux travaux destinés è fortifier le Havre, i une époque où une attaque n'était pas imminente.

V. l'exposé de cette jurisprudence dans Laferrière, op. cit., t. II, p. 57 et 5. ; Cons. d'Etat, 3 juillet iSli, Maurice ; 13 mai 1873, Brae de la Perrière ; 15 mars 1873, Fiereck ; Trib. ConQits.l- février 1873, dt Pomerea ; Cons. d'Etat, 28 juin 1873, Damonl. — V. l'application de la théorie des nécessités immédiales de la lutte : Cons. d'Etat, 9 mai 1873, Petly-Rimond.

(1) Cons. d'EUt, Min. dei trav. publiée e. Vittàllt, janvier 1882, Ub.,p. 12.

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