CHAPITRE VI
DES LIHITATIONB FORFAITAIRES APPORTÉES A LA RESPONSA- BILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE PAR DES TEXTES LÉGIS- LATIFS SPÉCIAUX.
Pour apprécier, dans chaque espèce» l'étendue de la responsabilité de la puissance publique, il comient de tenir compte de la nature du service en cause (1).
Or, pour certains services, des dispositions législatives spéciales limitent ou excluent, soit explicitement, soit tacitement, la responsabilité de la puissance publique. Tantdt le législateur a 6xé forfaitaircment les hypothèses dans lesquelles s'ouvre le droit à réparation, tantôt il a même ôxé le montant de l'indemnité qui peut être allouée.
C'est ainsi que la responsabilité de la puissance publique est soumise & des règles spéciales en matière de réquisitions militaire (2), d'expropriation (3), de servitudes militaires (4), de servitudes d'appui pour les lignes
{1)V. tuprA,p. 213. —V. les cODClusioDS de M . Romieu pour l'affaire Greeco, luprà, p. 213, note 1.
(2) Ui du 3 juillet 1877 ; loi du 7 avril 1901.
(3) Loi du 3 mai 1841.
(4) Lois des 10 juillet 1791 et 17 juiUet 1819 ; décret du 10 août 1853 ;loi du 22 juin 1854.
230 TBOIâlÂME PARTIE. CHAPITRE VI
télégraphiques ou téléphoniques (1), d'occupations temporaires en vue de travaux publics (2), de servitudes de halage lorsque la servitude est établie sur la rive d'un fleuve où elle n'existait pas anciennement {3), de servitudes d'alignement lorsqu'elles entraînent incorporation du terrain à la voie publique (4), de police des épizoolies . et d'hygiène rurale, lorsque l'abatage de certains animaux atteints de maladies déterminées est prescrit (5), de police de l'hygiène lorsque des mesures de désinfection ou la destruction d'objets contaminés sont ordonnées (6), de douanes (7), de contributions indirectes en cas de saisie mal fondée (8), etc.
Dans le service des postes et télégraphes, tantôt, en cas de lettres ou dépêches ordinaires, les textes déchargent complètement l'Etat de toute responsabilité, tantôt en cas de lettres ou d'objets recommandés ou de colis postaux, ils fixent l'indemnité è forfait, tantôt en cas de valeurs déclarées ou de mandats télégraphiques, ils la fixent au montant de la valeur, sauf certaines limitations (9).
(1) Loi du 28 juillet 1885, art. 9 et 10.
(2) Lot du 39 décembre 1892.
(3) Loi du 8 avril J898, art. 48.
(4) Loi du 16 septembre 1807, art. SO ; loi du 31 mai 1836, art. IS ;
(5) Loi du 21 juin 1898, art. 46 et 47.
(6) Loi du 15 février 1902.
(7) Loi du 32 août 1791, tit. XIII, art. 19.
(8) Décret du l" germinal an XIII, art. 39.
(9) Loi du 24 juillet 1793, art. 37 ; loi du 3 nivôse an V, art. 14 et 15 ; loi du',20 novembre 1850, art. 6 ; loi du 4 juin 1859 ; art. 3; loi du 4 juillet 1868; décret du 25 mai 1870 ; loi du 35 janvier 1873 art. 4 -, convention du 15 janvier 1802.
DES LIMITATIONS POBPAITAIRES 231
Nous rappelons ici qu'une pratique traditionnelle qui a l'autorité d'un texte assujettit l'administration domaniale aux règles spéciales du Code civil (1).
Eo matière d'accidents du travail, la responsabilité est axée rorfaitairement par la loi du 9 avril 1898 (2).
Enfin, la réparation des dommages subis par les fonctionnaires ou les militaires dans l'accomplissement de leur service est réglée par la législation des pensions.
Pour chaque service objet d'une léginlalion spéciale, le juge devra examiner dans quelle mesure le législateur a entendu soumettre la responsabilité de la puissance publique à un régime d'exception, dans quelle mesure les règles forfaitaires sont seules applicables, dans quelle mesure il convient d'écarter le droit commun, la théorie générale de la responsabilité. Dans cette appréciation l'interprète devra se montrer très circonspect, car la combinaison des législations d'exception et du droit commun est une question des plus délicates.
Nous nous bornerons à donner un exemple tiré de la législation des pensions et qui a donné lieu à de récen-
(1) V. luprà, p. 52.
(2) Le Conseil d'Etat a refusé d'accorder une indemnité pour accident du travail, estimant que la loi de 4898 était seule applicable et qu'il était, dès lors, incompétent : Oons. d'Etat, 31 mars 1905. Mais la rente de la loi de 1898 peut se cumuler avec la pension due à raison de l'ancienDeté des services par application de la loi du 9 juin 1853 : Cons. d'Etat, 18 novembre 1904, Rev. rf'arfmiVi., juin 1905. — V. même sens, Cbeh., 21 juillet 1904. — Nous estimons qu'il y aurait lieu de laisser à la victime de l'accident l'option entre la renie de la loi de 1898 et la pension exceptionnelle pour blessure ou infirmité, au CBS où le droit à pension serait également ouvert.
tes décisions : les textes relatifs aux pensions militaires règlent forfaitairement la responsabilité de l'Etat au cas de blessure ou d'accident survenus en service aux militaires. Dans des bypotbèses déterminées, une pension dont le montant est fixé à l'avance est allouée au militaire, à sa veuve ou à ses enfants. Cette limitation forfaitaire est-elle absolue et,notamment,les personnes visées par les textes, à savoir le militaire, sa veuve, ses enfants, sont-elles les seules qui puissent, le cas échéant, prétendre à réparation? Telle est la question qui s'est présentée dans l'espèce suivante : un jeune soldat ayant été tué accidentellement par une balle au cours d'une manoeuvre, son père a réclamé à l'Etat une indemnité en réparation du préjudice qui lui était causé. Le Conseil d'Etat a fait droit à cette demande, estimant que, nonobstant la législation des pensions, l'ascendant conservait, conformément au droit commun son droit à réparation (1). Le principe étant ainsi admis que la responsabilité de l'Etat n'est pas, en matière de dommages causés à des militaires par l'exécution du service, intégralement couverte par le forfait de la pension, on s'est alors demandé si, même 6 l'égard des personnes visées par les textes relatifs aux pensions, les dispositions de ces textes sont exclusives du droit commun. L'allocation de la pension est, en effet, subordonnée à des conditions rigoureusement précises, le montant en est spécialement fixé en vue d'hypothèses
(i) Cons. d'EUl, Auxerre, 17 février 1905. — V. saprà, p. (9!.
DES LDUTATIONS F0BPA1TA1RE8 233
déterminées eu égard au grade, à la nature de la blessure, etc. Si la victime du dommage ne remplissant pas les conditions légales se voit refuser la pension, ou si elle en estime le montant insuffisant, ne peut-elle pas, du moins, se prévaloir du droit commun et réclamer une indemnité (1)? Les Sections des Finances et de Législation du Conseil d'Etat, consultées sur ce point, ont répondu, par un avis du 28 juin 1905, qu'à l'égard des bénéficiaires du droit à pension le forfait légal est absolu et ne laisse place à aucune action en réparation. Cet avis est motivé comme suit :
«Les Sections réunies des Finances, de la Guerre, de la Marine et des Colonies et de Législation, de la Justice et des Affaires étrangères du Conseil d'Ëtat, qui ont pris connaissance de la dépêche, en date du 11 mai 1905, par laquelle le ministre de la guerre demande leur avis sur les deus questions suivantes :
l'L'accident imputable à une faute du service public ouvre-t-il une action en réparation civile au profit du militaire qui en a été victime, de sa veuve ou de ses enfants mineurs, lorsque l'accident s'est produit en service commandé ?
2° L'action reste-t-elle ouverte même dans les cas où l'intéressé serait fondé à se prévaloir des dispositions de la loi du 11 avril 1831 pour obtenir une pension, et cette
{Ij Certains parlementaires ont même formé le projet de proposer un texte tendant b permettre aux militaires de se réclamer des dispositions de la loi du 8 avril 1898 siir les accidents du travatL
234 TBOlSlèlCE PABTIE. CHAPITRE VI
pension viendra-t-elle en déduction, le cas échéant, du montant de l'indemnité allouée ?
VuIaIoidullavriU831;
Sar la première question :
CoQsidéraut que les obligations dont l'Etat est tenu à l'égard des militaires, de leurs veuves et de leurs orphelins sont définies par les lois relatives aux pensions militaires et notamment parles articles 12 et 19 de la loi susvisée du 11 avril 1831 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de ces lois que le législateur a entendu, en ce qui concerne les personnes ci-dessus dénommées, limiter à l'attributioD d'une pension ou d'un secours faite conformément aux prescriptions des articles 12 et 19 de la loi du II avril 1831, les chaires résultant pour l'Etat des accidents qui seraient la conséquence de l'accomplissement des devoirs militaires ; que, dès lors, lesdites personnes ne peuvent prétendre, à raison du dommage à elles causé par un accident imputable à une faute du service public, à une autre allocation au moyen d'une action en réparation civile ;
Considérant qu'aucune loi étrangère à la législation des pensions militaires n'a, depuis 1831, modifié les règles d'après lesquelles se trouve établie la responsabilité de l'Etat à l'égard soit des militaires, soit de leurs veuves et de leurs orphelins;
Sar la seconde question ;
DES LIMITATIONS FOBFAITAIREB 235
Considérant que la soIuUod donnée à la première question rend sans objet l'examen de la seconde ;
Sont d'avis :
Qu'il y a lieu de répondre dans le sens des observations qui précèdent. «
C'est cette solution qui vient d'être confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat, du 12 janvier 1906, Pailloîin ;
« Considérant que les faits invoqués par le requérant, dans les circonstances où ils se seraient produits ouvriraient, s'ils étaient établis, un droit è pension au profit du sieur Paillotin, mais qu'ils ne pourraient donner lieu à l'allocation d'une indemnité... » (I).
[1] Sur les difficultés présentées par la combinaison dea lois spéciales et du droit commun, noua avons signalé iuprk, p. 231, note 1, celles qui sont relatives k la délimitation du droit commun, des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, et, le cas échéant, de la législation despensions.
Voici une espèce qui met en cause la législation postale ; elle vient d'être soumise au Conseil d'Etat et n'a pas encore été aoluliODuée : un garçoa de banque remet à un employé des postes un paquet de lettres chargées; l'employé prend les lettres, ferme le guichet et, avant d'avoir délivré les reçus, quitte sa place pour aller chercher dans le bureau un registre qui lui est nécessaire. Quand il revient devant son guichet, les lettres avaient disparu. La banque s'adresse au tribunal civil réclamaat, par application de la législation postale, le remboursement des chargements. Le tribunal de la Seine la déboute, estimant que le contrat de transport n'était pas Tormé et qu'il ne pouvait y avoir que responsabilité pour faute du service public. La banque vient de saisir le Conseil d'Etat, invoquant le droit commun en matière de responsabilité. Où faut-il placer la limite entre la législation postale et le droit commun, à la remise manuelle des lettres, à la fermeture du guichet, ou à la délivrance du reçu î