DOCTRINES CIVILISTES DE L'IB RESPONSABILITÉ
répondre, ou des choses que l'on a eous sa garde contient une présomption de faute : faute résultant du mau* vais choix du préposé par le commettant (faute in eligendo), ou faute résultant du défaut de surveillauce. Les travaux préparatoires du Code ne laissent à cet égard aucun doute (1). Contre cette présomption de faute, aucune preuve en principe, n'est admise : alors même que le préposé a commis un acte délictuel ou une faute lourde, alors même que le commettant justifie d'une surveillance active, celui-ci est responsable, si le préposé a agi matériellement dans l'exercice de ses fonctions. Il est nécessaire toutefois que le commettant ait librement choisi son préposé et qu'il ait sur lui une autorité effective (2).
L'idée de faute est donc à la base du régime de la responsabilité réglé par le Code civil. Dès lors, l'action en responsabilité ne peut être dirigée que contre un être capable de commettre une faute : ceci résulte du principe de la personnalité de la faute. Or les personnes
(1) V. exposé des moUrs de Treilhard, eéance du 9 pluviôse an XII ; rapport de Bertrand, séance du 16 pluviôse an XII ; discours de Tarrible dans la discussion au Corps législatif le 19 pluviôse de la même aunée. — Cf. Sourdat, op. cil., t. II, n» 884 et 885 ; Laurent, op. cit., t. XX, n* 570.
(2) Sur l'impossibilité de faire la preuve de l'absence de faute personnelle, sauf en cas de farce majeure, faute delà victime, faute d'un tiers : V. Cass.. 19 avril 1887, S. 87.1,217 ; Chambéry, 25 février 1903, S. 05.2.262. — Sur la possibilité de prouver l'absence des liens de la préposition (choix et direction du préposé) : V. Cass., XS octobre 1886, S. 87.1.457 et 30 octobre 1902, S. OS.l.SUi
morales ont-elles la capacité de commettre des actes illicites ? Ont-elles une volonté propre, distincte de celle de l'être physique qui agit ea leur nom? La solution de cette question primordiale est liée à celle du problème de la nature de la personnalité morale en général (l).
Elle se pose, en effet, pour les personnes morales de droit privé, sociétés civiles ou commerciales, associations, syndicats, comme pour les personnes morales de droit public, Etat, département, commune.
Certains auteurs voient dans la personnalité morale une sorte de mandat donné par les membres de la collectivité aux agents ou aux organes en vue d'administrer des intérêts communs; ce mandat ne saurait comprendre la faculté de commettre des fautes : l'être moral est donc impuissant à faire des actes illicites ; la faute restera strictement individuelle, personnelle à l'agent.
La plupart des auteurs (2) admettent, à l'inverse, que l'être moral a une volonté propre. II existe une volonté collective, indépendante de celle de l'agent. £elon les , doctrines, cette volonté collective est une volonté réelle, effective, dont la loi se borne à constater l'existence et à . autoriser l'exercice, mais qu'elle ne saurait créer puisqu'elle existe en fait préalablement, ou bien c'est au contraire, une volonté fictive créée et réglementée par le lé-
(1) V. infrà, p. 90.
(2) Sur ce point : V. Sourdat, op. cil., 3* édit., t. II, n' 1299 et s. ; Meslre, Les perêonnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, p. 233 ; et la note de M. Roux, sousCass., 4 novembre 1898, S. 01. (.57.
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gislateur en vue de l'administration d'intérêts communs. Quoiqu'il en soit, l'exercice de la volonté de l'être moral est autorisé par ta loi pour la poursuite de buts déterminés : or les moyens employés pour la réalisation de ces buts peuvent être licites ou illicites ; ils n'en sont pas moins l'effet de la %'olonté légale et propre de la personne morale. En d'autres termes, les actes illégaux, les fautes ne sortent pas du cercle des attributions de la personne morale. Elles sont une 'manifestation normale de sa vie civile.
Le principe étant admis que les personnes morales sont capables de commettre des fautes dans l'exercice de leur volonté propre, il est naturel de les en rendre responsables selon le droit commun, c'est-à-dire de leur appliquer, le cas échéant, les articles 1382 et suivants du Code civil. Cette conclusion ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne les personnes morales du droit privé. Il n'en est pas de même pour les personnes morales du droit public.
Si l'on peut, grâce à la fiction de la personnalité, aasÎE^l^'' ""S société, une association, à un être physique ordinaire et leur faire application des textes qui règlent les rapports des particuliers entre eux, on ne saurait, sans dépasser exagérément les intentions du législateur, procéder d'une manière identique à l'égard de l'Etat, du département ou de la commune, quelles que soient les manifestations de leur activité, qu'ils se
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présentent dans l'exercice de la souveraineté ou qu'ils agissent en vue de la gestion d'un service public. 11 semble qu'il y ait là une difliculté insurmontable.
La plupart des auteurs la résolvent très simplement en se référant à la distinction de la personne morale et de la puissance publique qui devient ainsi la base essentielle de leur doctrine.
L' Etal-personne est soumis au droit commun, c'est-àdire aux articles 1382 et suivants du Code civil.
L' Etat-puissance échappe à l'application de ces textes.
Dans la gestion des services publics, l'Etat-personne (il en est de même du département ou de la commune) agit en effet, comme un simple particulier ; les actes de gestion le rendent créancier ou débiteur dans des conditions qui sont celles où se trouvent les particuliers dans radministration de leurs biens. Il convient, dès lors, de ne pas le soustraire au droit commun.
" Celui que lèse un acte de gestion », dit le professeur Bertbélemy, « peut raisonner comme il suit : Le fait dont je me plains n'est pas un ordre du souverain ; ce n'est pas un acte de l'autorité publique. En l'accomplissant, vous agissiez non comme orgîine de la puissance, mais comme agent de la personne-Etat. Si cet acte avait eu pour conséquence de me rendre débiteur, c'est l'Etat, dont vous êtes le préposé, qui serait devenu mon créancier. Etes-vous moins le préposé de l'Etat, quand il s'agît de le prendre comme débiteur? Le Code civil, dont lés principes s'appliquent aux actes de gestion quand ils ne
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sont pas écartés par une loi spéciale, dit en son article 1384 que le commeltanl répond des dommages occasionnés par les actes de ses préposés. Qae ces expressions de l'article 1384 : commettant, préposé ne puissent pas qualifier les relations de l'Ktat et des organes de l'autorité, tout le monde en convient. Mais il n'y a pas de bonne raison juridique pour qu'ils ne s'appliquent pas aux relations de l'Etat-personne et des fonctionnaires de gestion » (1). On admet généralement que l'Etat est responsable, dans les termes du droit commun, des dommages qui peuvent être la conséquence de l'administration de son domaine privé. Pourquoi la législation du Code civil ne lui serait-elle pas de même applicable lorsque le dommage résulte de l'exécution des services publics ? La gestion du domaine privé n'es telle pas également un service public ? Si l'Etat exploite et conserve des forêts, des terrains, n'est-ce pas dans un but d'intérêt général, pour régulariser le régime des eaux, pour améliorer le climat, la salubrité du pays ? On ne saurait raisonnablemenljustifier la jurisprudence qui faitressortirau droit civil l'accident causé par l'abatage d'un arbre sur le domaine privé, mais qui rattache au droit public le même accident si l'arbre est abattu pour l'exécution d'un service public (2).
(1) Berthélemy, op. cit., p. 77.
(2] C'est aiDBi que le tribunal de la Seine a vu dans l'accident causé par la chute d'une branche au Jardin des Plantes un dommage causé par la taule du service public cbargé de la surveillance du jat''
D'aocord avec M. Berthélemy et les principaux interprèles du Code civil, M. Michoud, dans sa remarquable étude sur la Responsabililé de VElal, conclut au cas de dommages occasioanés par un acte de gestion, à l'application des textes du droit civil. Il dislingue même, conformément aux règles de responsabilité des personnes morales de droit privé, selon que l'acte dommageable émane des organes mômes de l'être moral et met en jeu la responsabilité directe de l'article 1382 ou esl, au contraire, le fait d'un de ses préposés, hypothèse de la responsabilité indirecte prévue par l'article 1384.
D'après M. Michoud, on doit considérer comme organes directs de l'Etat, le Parlement, le Président de la République, les ministres, les préfets, les fonctionnaires ayant un pouvoir de décision propre. Les autres agents sont des préposés. Le plus souvent d'ailleurs, cette distinction sera inutile car, d'une pari, pour que ta responsabilité directe de l'article 1382 puisse être invoquée contre la personne morale il faut que l'être physique auteur du dommage ait agi en tant que représentant de l'être moral, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, condition également exigée pour la mise en œuvre de la responsabilité indirecte du préposé ; d'autre part, l'article 1384 permet d'intenter l'action directement contre le commettant.
din. Trib. Seine, 13 février 1883, Gas. Pal., 83.1.489.
Sur ce point ; V. Berthélemy : v Pourquoi la gestion des forêts serait-elle plux gestion privée que celle des manufactures nationales ? L'sdminislration du domaine privé est elle-même un service public. " Op. cit., p. 84, note 1,