‹ De la responsabilité de la puissance publiqueChapitre 5 sur 32 · DOCTRINES CIVILISTES DE L^IRRESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

DOCTRINES CIVILISTES DE L^IRRESPONSABILITÉ

fixa, avec précision, les conditions dans lesquelles le ministre aurait à réintégrer cet ofScier (1).

Si maintenant, et avant d'exposer la théorie des auteurs de droit pnblic, nous jetons un coupd'œîl d'ensemble sur la doctrine des civilistes, nous sommes frappé de son harmonieuse et symétrique ordonnance : le droit administratif tout entier, et non pas seulement le problème de la responsabilité, a pour base la distinction de la personne morale et de la puissance publique : ce principe permet de résoudre, par une méthode uniforme et logique toutes les questions étudiées dans cette branche du droit. Bornons-nous à quelques exemples:

Les actes des administrateurs sont divisés en actes de puissance publique et actes de gestion, suivant qu'ils émanent des organes delà puissance publique ou qu'ils sont accomplis au nom de la personne morale.

Les actes de gestion, k moins d'exceptions de texte, sont régis par le droitcivii, c'est-à-dire par le droitcommun, les actes de puissance publique, par le droit public exclusivement. Il en est notamment ainsi des actes dommageables, et la question de responsabilité n'apparaît plus ainsi que comme une conséquence de système général.

(!) Sur la question de la conversion de l'instance en annulation en recours de pleine juridiction : V. infrà, !![• part.,cli. IV. —V. Hauriou, op. cit., p. 228 et auiv. ; Jèze, Rev. dr. pab., octobre 1904, p. 7C5 ; Cons. d'Etat, -24 février 1899. Viaud, p. 153; 30 novembre 1900, Viaud, p. 638. — V. également : Cons. d'Etat, 2 décembre 1898; TmUln, p. TS6 î 9 jtfiii 1899, TttuUin, p. 421.

Les litiges nés à l'occasion d'actes de gestion sont de la compétence des tribunaux civils ; ceux qui sont soule^ vés par des actes d'autorité relèvent des tribunaux administratifs.

Les fonctionnaires se divisent en fonctionnaires de gestion et fonctionnaires d'autorité suivant qu'ils agissent au nom de la personne morale chargée de la gestion ou qu'ils représentent la puissance publique et accomplissent, à ce titre, des actes d'autorité.

Les -fonctionnaires de gestion sont liés à TEtat-personne par un contrat de droit civil ; les fonctionnaires d'autorité exercent leurs fonctioas en vertu d'un acte de puissance publique.

Les fonctionnaires de gestion, à l'instar des employés d'un particulier, peuvent se syndiquer, profiter des avantages légaux dont bénéflcient en droit commun, les employés et les ouvriers ; mais ils ne sont pas protégés par les dispositions spéciales du Code pénal contre les outrages des administrés (l); et ce sont les solutions inver-

(I) Cette distiactioa est nettement acceptée parla ju l'ISP rude Dce de la Cour de cassation : le sieur Belloche, poursuivi devant le tribaoal correctionnel de la Seine pour outrages aux employées des téléphones, fut condamné par application de l'article 224 du Code pénal, le tribunal ayant estimé que les employées des téléphones exercent leur emploi t sous la surveillance du pouvoir et dans un intérêt public i (Seine, 11' ch., 1" juin 1904, aff. Belloche et Syl-

La question en appel fut tranchée en sens opposé par la Cour de Paris qui inllrma le jugement (25 oct. 1904) et la Cour de cassation confirma l'arrêt de la Cour d'appel : t Attendu que par les expressions citoyen chargé d'un ministère de service public, il faut enten-

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ses qui prévalent pour les fonctioanaires d'autorité dépositaire de la puissance publique : leur situation, en effet, échappe aux règles du droit commun.

dre tout agent investi dans une mesure quelconque d'ane portion de Caulorilé publique, mais qu'on ne saurait comprendre dans cette dé' QomÎDation toutes les personnes qui ne participent pas b cette autorité, bien qu'un intérêt public s'attache à leurs services »... ; que l'emploi au service des téléphones de la personne outragée t n'impjt^ue Attribution ou dilégalion d^&ucane partie de i'tulorilé publi' que »... (Caas., 18 fév. 1905, Bellocbe).

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