‹ De La Responsabilité Des Accidents AgricolesChapitre 10 sur 14 · L'ouvrier qui prétend en bénéficier n'a à justi · texte numérisé non relu

L'ouvrier qui prétend en bénéficier n'a à justi

fier d'aucune faute commise ni par le patron ou commettant (2), ni par l’ouvrier ou préposé (3), Le Code

présume que l'accident n’a pu se produire que par une

négligence du premier, soit dans le choix de ses:

ouvriers, soit dans la direction ou la surveillance du :

travail. Toutefois la victime d’un accident ne peut’

bénéficier de cette présomption, que si elle justifie conformément aux dispositions de l’article 1384 précité : 1° que celui auquel elle réclame réparation était le patron ou commettant de l’auteur de l'accident; 2° que ce dernier accomplissait un acte de sa fonction,

(1) Cour de Cassation. Ch. civ., 28 jnin 1841. — Dalloz, J.-G. N° Responsabilité |

(2) Cour de cassation, Req., 24 décembre 1879, Dalloz, 1880, I, 204. (3) Gour de Lyon, 13 décembre 1854. Dalloz, 1855, 2, 86.

55, — «Si l’article 1384 soumet les commettants à l'obligation de répondre du fait de leurs préposés, ce n’est pas seulement parce qu’ils les ont choisis, c’est encore parce qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquels ils les emploient » (1). Cette opinion de Larombière formellement consacrée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2), exprime nettement les deux conditions auxquelles est subordonnée l’existence du lien de commettant à préposé. Il est nécessaire : 1° que le premier ait librement contracté avec le second; 2° qu'il ait conservé le droit de le diriger dans son travail.

Pour faire aux travailleurs ruraux l’apphcation de ce principe, envisageons les différentes formes que peut revêtir l’organisation du travail agricole. Dans le cas de faire-valoir direct le propriétaire exploitant est sans contestation possible le commettant des ouvriers ou journaliers employés à l'exploitation d’une manière permanente, qu'ils soient rémunérés au temps ou à la tâche. Il en est de même à l'égard des domestiques. Le maître les choisit librement les uns et les autres et garde la direction de leur travail.

S'il s’agit d'ouvriers employés temporairement, il faut distinguer d'une part ceux qui viennent accomplir soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’un patron étranger les travaux d’une profession indépendante de l'exploitation agricole (maçons, peintres, couvreurs etc.) ; ceux-là restent en général soit sous la responsabilité de leur patron, soit sous la leur propre, s'ils travaillent à l’entreprise pour leur compte personnel (3). Le propriétaire exploitant n’en est exception-

(1) LAROMBIÈRE : Obligations, T. 20, n° 11.

(2) Cour de cassation, Giv., 24 août 1847: « …. Attendu que la responsabilité à laquelle l’article 1384 soumet ies commettants ne dépend pas seulement de ce qu'ils ont choisi leurs prénosés, mais suppose, en outre, qu’ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité sans laquelle il n’y a pas de véritable commettant.. » Sirey, HE Lo Conf. Cass. 4 février 1880 ; Sirey, 1880, 1, 473, 25 octobre 1886; Sirey,

G) Cour de cassation, Req., 25 mars 1824. Dalloz, J. G. V* Louage, $ 415.

nellement responsable que dans le cas où, les ayant loués à la journée, il dirige lui-même leur travail.

Sa responsabilité est au contraire la règle générale s’agisssant de ceux qui, engagés temporairement, collaborent aux travaux ordinaires de la ferme (moissonneurs, laboureurs, etc.), dont la direction lui incombe en toute circonstance (1). Dans le cas où deux propriétaires voisins se prêtent l’un à l’autre leurs propres ouvriers c’est, conformément à la même règle, celui sous la direction duquel ils se trouvent au moment d'un accident qui doit seul en supporter les conséquences (2).

Le fermier qui dirige seul les travaux de la ferme ne saurait, pas plus que le locataire d’un immeuble, être considéré comme le préposé du propriétaire ; ilest au contraire le seul commettant responsable à l'égard des ouvriers qu'il loue et emploie {3).

En est-il de même du métayer ? On le décide généralement pour cette raison qu'il lui appartient de louer, lui-même ses collaborateurs et de diriger le travail intérieur de l'exploitation. Il est vrai que dans le contrat de métayage le propriétaire n’aliène pas comme dans celui de fermage tout pouvoir de direction. « Une des caractéristiques de notre contrat, disait M. Clément, rapporteur au Sénat, de la loi du 18 juillet 1889 (4), c’est le droit pour le maître de surveiller et d'intervenir dans les travaux ». Mais cette intervention ne s'exerce légitimement qu’en ce qui concerne la répartition des cultures, l’achat ou la vente des bestiaux, les rapports avec les tiers, en un mot ce que M. Méplain (5) appelle l'administration générale et extérieure du domaine. La direction du travail intérieur, la surveillance des ouvriers et domestiques de l'exploitation restent la

(1) Cour de Cassation, Cr. r., 13 décembre 1856. Dalloz, 1857, 1, 79. (2) Cour de Cassation, Civ., 5 janvier 1891. Sirey, 1892, 1, 247.

(3) Cour de Grenoble, 19 juin 1866. Dalloz, 1866, 2, 196.

(&) Journat officiel. Annexes parlementarres. Sénat, p. 5959.

(5) MÉPLAIN : Traité du bail à portion de fruits, p.170.

fonction propre du colon qui non seulement n’est pas soumis de ce chef à l’immixtion du bailleur, mais peut à bon droit la repousser. La conelusion légitimement tirée de cette situation, c’est que le métayer reste à l'égard des ouvriers et domestiques de la ferme le seul commettant responsable aux termes de l’artiele1384 (1). En cas d'accidents causés par l’un d’eux à un autre, ce dernier n’a d'action que contre le métayer; il n'a aucun recours contre le propriétaire même en cas: d'insolvabilité du métayer.

56. — Tout acte du préposé qui cause un accident n'engage pas la responsabilité du commettant, il faut encore qu'il ait été accompli dans les fonctions auxquelles celui-ci l'avait employé. La responsabilité du maître est limitée suivant l'expression de Demolombe (2), aux faits de charge. La jurisprudence entend d’ailleurs cette condition d’une manière large. Il suffit, soit que l'accident ait eu lieu soit pendant la durée du travail, soit même en dehors du travail si seule la fonction remplie par celui qui la causé a pu le rendre possible. On ne distingue même pas s’il est le résultat d’un crime, d'un délit ou d’une simple négligence, quoique, pourrait-on répondre les infractions à la loi pénale ne puissent à aucun titre être considérées comme rentrant dans les fonctions qui ont fait l’objet du contrat de louage de service. |

Plus exacte paraît la solution par laquelle le patron a été déclaré non responsable du fait des enfants de son domestique habitant avec lui sous son toit, pour cette raison que l'exercice par le domestique de son autorité paternelle ne se rattache pas aux fonctions à lüi confiées par son maitre (3).

(1) Toulouse, 5 avril 1865. Sirey, 1865, 2, 205. Bordeaux, 10 mars 1874. Dalloz, 1875, 2, 67.

Bourges, 7 décembre 1885. Sirey, 1886, 2, 107.

(2) DEMOLOMBE : Traité des Contrats, T. VIII, n° 615. (3) Tribunal de Saint-Lô, 17 mai 1900. Dalloz, 1900, 2, 429. j

:57, — Le patron poursuivi en responsabilité du dommage causé par son préposé et contre lequel il est justifié des deux conditions précédemment étudiées, ne saurait éviter la condamnation en prouvant qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable. Pareille faculté est expressément réservée par le Code aux pères et mères, instituteurs et artisans, mais la disposition ne parle pas des commettants. On interprète presque unanimement (1) cette omission comme une exclusion volontaire et les Tribunanx ne permettent pas au patron de prouver qu’il lui était impossible d'empêcher un accident causé par son préposé, Il a même été décidé que la défense faite par le patron à son ouvrier d'accomplir certains actes n’était pas susceptible de l’exonérer des conséquences de ces actes accomplis malgré la défense (2). Cette solution rigoureuse nous paraît difficilement conciliable avec la condition toujours nécessaire que l'acte se rattache aux fonctions dans lesquelles le patron emploie son ouvrier. Le seul cas où le maître pourrait être exonéré,est s’il prouvait que l'accident est dû uniquement à un fait de force majeure (3), mais on imagine difficilement une espèce où cette preuve puisse se combiner avec celle que l’accident provient du fait d’un préposé.

Si le commettant établit que la victime a commis une faute, sa responsabilité pourra être atténuée ; elle ne disparaïitrait que s’il était prouvé que la faute de la victime a été la cause unique de l'accident.

58. — Le maitre obligé par une action directe à réparer le préjudice causé par son préposé pourra se

() En sens contraire, TARRIBLE : Discours au Corps législatif précité. - M. Weiss à son cours.

() Cour de Cassation, Crim., 30 août 1860 : « Attendu que le maître, tenu de surveiller son domestique, est responsable des dommages résultant des faits dont ce domestique a été déclaré coupable, par cela seul qu'il ne les a pas empêchés, sans qu'il puisse être admis à prouver qu’il les avait défendus, ni même qu il n'aurait pas été en son pouvoir d’en prévenir la perpétration..... » Dalloz, 1860, 1, 518.

(3) Cour de Lyon, 13 décembre 1854. Dalloz, 1855, 2, 86. Il s’agit évidemment de la force majeure entendue en sous sens étroit : foudre, inondation, guerre, etc...

faire rembourser par celui-ci, s’il établit à sa charge une faute, négligence, imprudence ou désobéissance aux ordres reçus (1). Il pourra exercer son recours soit par appel en garantie au cours de l'instance dirigée contre lui, soit, s’il a déjà été condamné, au moyen d’une action principale indépendante.

20 — Accidents causés par les animaux.

59. — « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé soit que l’animal soit sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé. » (Art. 1385).

60. — L'article précité revient à dire que la responsabilité des accidents causés par les animaux incombe à celui qui se sert de ces animanx car, de deux choses l’une, ou bien c’est le propriétaire lui-même qui s’en sert et dans ce cas c’est à lui qu'incombe la responsabilité ; ou bien c’est un tiers qui utilise leurs services et c'est alors lui seul qui est responsable (2). En tout cas la victime n'a d'action que contre celui qui se sert de l'animal. Si ce n’est le propriétaire lui-même, elle ne saurait exercer aucun recours contre celui-ci, en cas d'insolvabilité de celui qui se servait de l’animal.

GI. — Ne peuvent être considérés comme se servant d’un animal, à l'exclusion du propriétaire, que ceux qui le dirigent ou le gardent, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leurs préposés et qui profitent de son travail ou de son croît. Il en est ainsi de l’usufruitier, de l’usager, du locataire, de l’emprunteur (3),

(1) Cour de Cassation, 24 février 1886. Sirey, 1886, 1, 460. (2) Cour de Cassation, 4 janvier 1893. Dalloz, 1893, 1, 80. (3) M. PLANIOL : Traité du Droit civil, tome II, p. 287.

La question est plus difficile à trancher en ce qui concerne le fermier ou le colon qui ont reçu un animal aux conditions d'un bail à cheptel. Le fermier ou le colon ont bien de par le bail la garde et la direction de l'animal, mais d'autre part le propriétaire profite pour une part de son croit et suivant que l’on attache plus d'importance à l’une ou l’autre idée on est conduit à imposer la responsabilité soit au propriétaire, soit au fermier ou colon. Des jugements ont été rendus dans l’un et l’autre sens (1), néanmoins l’idée de garde paraît avoir l'avantage. Elle a été surtout prise en considération par un arrêt de la Cour de Cassation qui a jugé que le fermier ou colon était seul responsable des animaux reçus en cheptel (2). Il en serait d’ailleurs autrement si, dans certaines circonstances de fait, le métayer n'avait agi que sur les ordres du propriétaire et dans son intérêt, devenant ainsi momentanément son simple préposé. On a pu rendre le propriétaire responsable du dommage causé par un taureau qu'il avait enjoint à son métayer de conduire à un concours agricole, alors que l'animal avait été inscrit et primé au nom du propriétaire et bien que celui-ci eut abandonné la prime à son métayer {3).

62. — La responsabilité qui pèse sur celui qui se sert d’un animal peut se trouver transportée à un tiers par l'effet de certains contrats qui comportent explicitement ou implicitement une clause de ce genre. Il en est ainsi du contrat qui intervient entre le propriétaire d'un cheval et le maréchal auquel il le donne à ferrer : on décide que ce dernier est seul responsable des accidents qui surviennent pendant que l'animal est

(4) Dans le sens de la responsabilité du propriétaire. — Cour de Pau, 25 janvier et 13 juin 1856. Sirey, 1857, 2, 593. ; Dans le sens de la responsabilité du fermier ou colon. — Cour d'Orléans,

22 août 1878. Dalloz, 1871, 2, 136.

(2) Cour de Cassation, 10 septembre 1835. Sirey, 1857, 2, 593. Tribunal de Sancerre, 28 avril 1885, confirmé par arrêt de la Gour de Bourges, 30 novembre 1885. Moniteur judiciaire de Lyon, 22 février 1886.

(3) Bordeaux, 10 mars 1874. Sirey, 1874, 2, 352.

sous sa garde (1); de même l’aubergiste assume la responsabilité des animaux qu'il reçoit en garde, sauf s’il a pris soin d’exclure cette clause implicite du contrat par l'affichage, par exemple, d’une déclaration formelle (2). Dans tous ces cas d'ailleurs, le propriétaire reste responsable des fautes qu’il peut commettre, celle notamment de remettre au maréchal ou à l’aubergiste, sans avis spécial, un animal particulièrement dangereux. Une convention peut bien l’exonérer de la responsabilité fondée sur une présomption de faute ; elle ne saurait le soustraire aux conséquences de sa faute prouvée.

63.— Le contrat de louage de services qui intervient entre un propriétaire fermier ou colon et ses domestiques ou préposés doit-il être interprété comme contenant pareille clause de transport de responsabilité pour les cas où ceux-ci conduisent les animaux du maitre ? Certaines décisions ont autrefois adopté l’affirmative en s’attachant étroitement à l’idée de garde {3). Des arrêts plus récents ont, par un revirement exactement contraire à celui qui s'est produit dans l’interprétation du contrat de cheptel, pris pour base l’idée de profit et décidé que le propriétaire reste seul responsable, des animaux confiés à son domestique soit vis-à-vis de celui-ci soit vis-à-vis des tiers (4).

64. — Le principe posé par l’article 1385 est absolument général et s'applique à tous les accidents causés par les animaux domestiques quels qu’ils soient. On ne

(1) Paris, 7 août 1869. Dalloz, 1869, 2, 167. Cour de Cassation, 3 décembre 1872. Sirey, 1872, 1, 402. (2) Besançon, 26 août 1869. Dalloz, 1870, 2, 187. Montpellier, 2 février 1899, Sirey, 1899, 2, 100. En sens contraire : Orléans, 1x décembre 1896. Sirey, 1897, 2, 52.

(3) Montpellier. 23 juillet 1864. Dalloz, 1868, 2, 1872.

(4) Cour de Cassation, 9 mars 1886 : « Attendu... que ledit article 1385 ne fait aucune distinction; que, dès lors, le propriétaire est responsable du dommage causé non seulement aux tiers, mais encore aux personnes qui sont à son service et qu'il a chargées de soigner ou de conduire l’onimal..…. » Sirey, 1886, 1, 244,

distingue pas s’il s’agit d'accidents que le naturel, l’instinct, les habitudes de l'animal pouvaient faire prévoir, ou au contraire d'accidents que rien ne peut permettre de prévenir comme la morsure ou la ruade d’un cheval. De même, il n'importe que le dommage ait été causé directement par l'animal lui-même ou a l’aide de quelque autre chose, voiture, charrue, etc.... Il suffit que l’on puisse dire que l'accident provient du fait de l'animal.

65. — Dans tous les cas, le propriétaire est responsable de plein droit sans que la victime ait à justifier d'aucune faute commise par lui. Par le seul fait qu’un accident s’est produit, le propriétaire est présumé avoir commis quelque contravention à l'obligation que la loi lui impose d’être un gardien diligent (1).

66. — Le propriétaire ne pourra s’exonérer de la présomption qui pèse sur lui et de la responsabilité qui en est la conséquence qu'en apportant lui-même la preuve que l'accident est le résultat d’un cas fortuit ou d'une faute commise par la personne qui a subi le dommage. Il ne suffirait pas contrairement à une jurisprudence qui parait condamnée que le propriétaire établisse qu'il a pris toutes les précautions possibles pour éviter l'accident (2).

En ce qui concerne l'appréciation des circonstances. considérées comme un cas fortuit, la tendance de la jurisprudence paraît plutôt restrictive. Le bruit du chemin de fer, le brusque sifflet d’une locomotive considérés autrefois comme tels par un arrêt de la Cour de Cassation (3) ont été depuis jugés insuflisants par un arrêt plus récent de la Cour de Paris (4).

(1) Gour de Cassation. Req., 23 décembre 1879. Dalloz, 1880, 1, 134. — 27 octobre 4885. Sirey. 1886, 1, 33. — 9 mars 1886. Sirey, 1886, 1, 244.

(2) Cour de Cassation, 9 mars 1886, précité. « Attendu que la présomption créée par cet article (1385) contre le propriétaire ne peut céder que devant la preuve soit d'un cas fortuit, soit d’une faute commise par la personne qui a subi le dommage... D Id. 1* féyrier 1892. Sirey, 1892, 1, 128. — 8 janvier 1894. Sirey, 1894, 1, 184.

(3) Cour de Cassation, Req., 19 août 1878. Dalloz, 1878, 1, 215.

(4) Paris, 21 janvier 1801. Dalloz, J. G. supp. V° Responsabinté, $ 908.

Un grand nombre de décisions ont écarté ou même simplement atténué la responsabilité du propriétaire en se fondant sur la faute de la victime. On décide que le domestique qui attelle sans précaution suffisante, celui qui conduit mal, celui qui se trouvant en retard presse outre mesure son cheval, celui qui frappe brutalement un animal, et provoque sa défense,ont commis faute suffisante pour ne pouvoir prétendre à aucune indemnité.

67. — Si la faute a été commise non par la victime mais par un tiers ; le propriétaire responsable a contre ce tiers, conformément aux principes généraux, un recours qu'il pourra exercer soit par appel en garantie dans l'instance dirigée contre lui, soit, s'il a déjà été condamné, au moyen d’une action principale et indépendante.

39 — Accidents causés par les choses immobilières.

68. — « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. » (Art. 1386).

69. — Trois opinions se sont manifestées au sujet de l'interprétation à donner au mot bâtiment employé par l’article 1386. Certains auteurs s’en tienrentau sens précis et restreint de l'expression pour limiter la portée de ce texte aux seules maisons et constructions diverses (1). D’autres au contraire estiment que le législateur n’a parlé des bâtiments que pour exemple, comme il lui arrive souvent, mais que la disposition a une portée absolument générale et qu’elle doit être étendue à toutes choses inanimées (2). Entre ces deux

(1) DOMAT : Liv. IT., titre 8, section III. — M. PLANIOL : Traité du droit civil, tome II, p. 288.

(2) FROMAGEOT : De la faute comme source de la responsabilité en droit privés p. 99. — Douai, 28 juillet 1896. -- Dalloz, 1897, 2, 349.

extrèmes la jurisprudence paraît s’en tenir à une opinion moyenne d’après laquelle les bâtiments dont parle l’article 1386, seraient non-seulement les constructions elles-mêmes, mais encore tout ce qui y est incorporé: machines fixe, manèges,etc., plus généralement sans doute tous les objets qualifiés immeubles par destination par les articles 524 et 525 du Code civil (1). Cette dernière extension n’a jamais été expressément formulée parce qu’une tentative plus hardie était faite simultanément pour donner à la responsabilité du fait des choses mobilières un fondement plus favorable encore. Elle était cependant la conséquence logique du principe posé par la Cour de Cassation que la qualité de bâtiment au terme de l’article 1386 doit être étendue à toute chose incorporée. En matière agricole l’article 1386 ainsi entendu aurait pu avoir une grande importance car le Code déclare immeubles par destination les ustensiles aratoires, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes que le propriétaire d’un fond y a placé pour le service et l’exploitation de ce fond. L’outillage agricole entier se serait trouvé ainsi assimilé aux bâtiments mêmes de la ferme et les accidents causés par lui auraient été soumis au même régime quant à la charge de la responsabilité et à ses conditions. En fait l’assimilation n'a été déduite que pour quelques objets isolés, machines immobilisées, arbres (2), poteaux télégraphiques, etc.

70, — L'article 1386 ne parle que du propriétaire, à l’exclusion de celui qui peut avoir les bâtiments et leurs accessoires sous sa garde. Cette formule sensiblement différente de celle relative aux animaux comporte naturellement des conséquences différentes. En ce qui concerne les accidents causés par le vice de construction, il n’y a pas de difficulté. Le propriétaire en reste seul

(1) Cour de Cassation, 19 avril 1087; « Attendu..... que la disposition de l’article 1386 C. civ. a pour base le principe que le propriétaire est responsable de plein droit des défauts qui y sont inhérents ; que ce principe s'étend à tout ce qui en dépend par incorporation... » Sirey, 1887, 1, 217.

(2) Paris, 20 août 1877. Dalloz, 3, G. Supp. Ve Responsubilité, S 961.

LS

responsable qu'il occupe lui-même les bâtiments ou que ceux-ci soient occupés par un usufrutier, fermier ou colon. Il en est ainsi même dans le cas où la victime serait un de ces derniers ou son préposé (1).

Si l’accident provient, au contraire, du défaut d’entretien, il a pu paraître naturel d'imposer la responsabilité à celui qui avait, en vertu d’un bail à ferme ou à colonat, la charge de l'entretien. Mais c’est aller à l'encontre du texte formel de l’article 1386. A notre avis le propriétaire reste, dans tous les cas, responsable du défaut d'entretien vis-à-vis des tiers, même si la victime est le préposé de son locataire. A lui seul il appartient d'obtenir ensuite réparation des condamnations encourues, par une action fondée sur l’inexécution des clauses et conditions du contrat de louage.

71. — L'ouvrier victime d’un accident n’a pas à prouver la faute du propriétaire (2), mais il doit justifier que l’accident provient du vice de construction ou du défaut d'entretien. L'avantage qu'il tire de la présomption établie de l’article 1386 n’est pas en réalité considérable, car le vice de construction ou le défaut d'entretien constituent des fautes caractérisées à la charge du propriétaire, s’il les connaissait avant l’accident. Le seul avantage pour la victime, c’est qu’elle n’a pas à prouver cette connaissance et que le propriétaire n'est pas admis à s’exonérer en établissant qu'il ignorait les vices de la chose. La seule preuve susceptible d’être admise serait celle d’un cas de force majeure, mais d’une part elle n’exonérerait pas le propriétaire si l'effet de la force majeure avait été rendu possible ou aggravé par le vice de la chose. La preuve que l’accident serait dù uniquement à la force majeure ne paraît pas d’ailleurs compatible avec la preuve incombant à l’ouvrier, que l’accident est dû au

(1) Paris,5 juillet 1871. Dalloz 1871, 2, 154. (2) Cour de cassation, Civ., 19 avril 1887, Dalloz 1888, 1,27.

vice de la chose ou à son défaut d’entretien. Si la première pouvait être fournie, c’est que la seconde ne l'aurait pas été, et pour cela seul, l’ouvrier devrait succomber.

72.— Le propriétaire déclaré responsable pourra recourir, soit contre son vendeur, en cas de vices cachés, soit contre son locataire en cas de défaut d’entretien, en vertu des règles propres aux contrats de vente ou de louage, on lui reconnait même un recours contre le locataire qui, sans être chargé d'entretenir la chose, aurait commis la faute de lui laisser ignorer le défaut d'entretien.

40 — Accidents causés par les choses mobilières.

738. — « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait..... des choses que l’on à sous sa garde. » (Art. 1384).

74, — Jusqu'à une époque toute récente la formule générale de l’article 1384 n’a été considéré que comme annonçant les règles particulières relatives, soit aux animaux seulement (1), soit aux animaux ef aux bâtiments (2). On ne songeait pas à y voir le principe nouveau d’une responsabilité encourue de plein droit du fait des choses. Cette interprétation paraissait commandée par le rapprochement que comporte l’article 1384, entre le fait personnel et le fait des choses, le second ne pouvant comme le premier, faire naître une responsabilité que s’il constitue une faute. Elle était d'accord, ce par surcroît, avec le système de l’ancien droit, adopté dans ses éléments essentiels par le Code civil. Pour les raisons que nous

(1) Notes de M. Esmei,. Sirey, 1897, 1, 17, et 1898, 1, 65. (2) FROMAGEOT. De la faute comme source de la responsabilité en droit privé, Paris, 1891, p. 99.

avons précédemment indiquées on fut conduit à revenir sur cette manière traditionnelle d'entendre et d’appliquer l’article 1384 (1). On observa d’abord qu'elle rendait cet article absolument inutile en ce qui concerne la responsabilité encourue du fait des choses; les articles 1385 et 1386 se suffisent à eux-mêmes, et n’ont pas besoin d’être annoncés. En second lieu si l’article 1384 établit un parallélisme rigoureux entre deux responsabilités, c’est plus exactement entre celle que l’on encourt du fait des choses et celle que l’on encourt du fait des personnes que l'on a sous sa garde ; or, la responsabilité du fait des personnes est encourue sans qu'il soit justifié d’aucune faute; il doit en être de même en ce qui concerne les choses inanimées., A l’argument tiré de l’ancien droit on répond entin que si la théorie de la responsabilité du fait des choses était une nouveauté en 1804 la formule de l’article 1384 est, elle aussi, sans précédent. Ne trouve-t-on pas même le germe et l'affirmation de la théorie nouvelle dans cette phrase du tribun Bertrand de Greuille : « En thèse générale rien de ce qui appartient à quelqu'un ne peut nuire impunément à un autre. » (2).

75. — L'interprétation extensive, de l’article 1384 est loin d’être aujourd'hui universellement adoptée, mais la jurisprudence récente d'un grand nombre de tribunaux, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, elle-même lui a fait une place telle que les victimes d'accidents sont, dès maintenant, fondées à s'en prévaloir et que les propriétaires responsables doivent compter avec elle (3). Un arrêt de la Chambre des Requêtes

(1) SALEILLES. Les accidents du travail et la responsabilité civile, Paris, 1897. — JossErAND. De la responsabilité du fait des choses inanimées, Paris 1897.

(2) FENET. Tome XIII, p. 477.

(3) Gien, 26 avril 1888. Sirey 1890, 2, 14. — Bourgoin, 10 juin 1891. Sirey 1893, 2, 205, — Dijon, 26 décembre 1895. Sirey 1896, 2, 48. — Bourges, 7 février 1875. Dalloz 4900, 2, 289. — Agen, 17 mars 1897. Ibid. — Conseil d'Etat 21 juin 1895. Sirey 1897 3,33. — Cour de cassation, Civ., 16 juin 1896: « Attendu qu'aux termes de l’article 1334, cette constatation qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit vis-à-vis de la victime de l'accident la responsabilité du propriétaire sans qu’il puisse s'y soustraire, en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé...» Dalloz 1897, 1, 433.

de la Cour de cassation à pu la repousser, malgré la consécration que lui avait précédemment donnée la Chambre civile, sans en arrêter complètement les progrès (1). Il importe donc d'en apprécier les conséquences.

76. — Observons d’abord que la condition première pour qu'une responsabilité soit encourue, c'est que l’accident provienne du fait d’une chose inanimée. L'ouvrier tombé d’un arbre ou d’une échelle n'aura de recours que si sa chute a eu pour cause la rupture d'une branche ou d’un échelon. Cette preuve faite, il n’aura d'ailleurs à justifier d'aucune faute commise par le patron; il bénéficiera de la même présomption que si l’accident avait été causé par un animal.

77.— Cette présomption est fondée aux termes même de l’article 1384 sur l'idée de garde, c’est donc au gardien de la chose qu'incombe Ja responsabilité, c'est-à-dire au propriétaire, s’il fait valoir lui-même, au fermieret au métayer dans le cas contraire. Pour s'en exonérer, ils devront prouver que l'accident est dû, soit uniquement à la faute de la victime, soit à un cas fortuit. Le cas fortuit, dont les jugements et arrêts précités réservent expressément la preuve, peut d'ailleurs être entendu plus ou moins largement. Ce serait pour les justiciables un grave élément d'incertitude, si les tendances actuelles de la jurisprudence ne devaient conduire à considérer seulement comme cas fortuits, les événements de force majeure : tempête, inondations, feu du ciel, tremblement de terre, etc.

(1) Cour de cassation. Req., 30 mars 1897: « Attendu qu’il est absolument impossible de déterminer la cause d’un accident qui doit rentrer dans la catégorie des accidents fortuits déjouant toute prévision et ne pouvant engager aucune responsabilité.,. » Dalloz 1897, 1, 441.

50 — Accidents divers.

78. — Les accidents qui ne rentrent dans aucune des catégories précédentes — on aperçoit sans peine qu’ils sont peu nombreux — restent soumis à la règle générale posée par les articles 1382 ct 1383, en vertu de laquelle le patron ne peut être rendu responsable que s’il est fourni contre lui la preuve d’une faute.

Qu'est-ce donc d’une façon précise que la faute ? C’est, répond-t-on, tout manquement à une obligation, dont on est tenu, soit de par la loi, soit par un contrat. L’appréciation de la faute du patron se trouve donc ramenée à la détermination des obligations dont il est tenu envers ses ouvriers. Chaque fois qu’il aura contrevenu à ces obligations, il sera par là même constitué en faute.

79, — Les obligations du patron ne se trouvent énumérées dans aucune loi. Le contrat de louage de travail, verbal le plus souvent, ne les précise pas davantage. C'estau juge qu’il appartient de suppléer à ce silence en vertu du principe posé par l’article 1335, et en vertu duquel «les conventions obligent non seulement à ce quiest exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité ou l’usage..…. donnent à l'obligation d’après sa nature ». De l’ensemble des arrêts rendus en matière d'accidents du travail se dégage ce principe que le patron doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents et veiller à ce que les mesures de précaution soient observées (1).1l nesaurait se retrancher derrière l'usage pour s’exonérer du devoir qui lui incombe (2). Le patron se trouve même astreint par certains arrêts à prévoir jusqu’à l’imprudence de ses ouvriers : il doit adopter toutes les

(1) Douai, 27 juin 1881. Dalloz 1882, 2,183. — Orléans, 13 décembre 1884. Dalloz 1886, 2, 12.

(2) Mulhouse, 18 janvier 1867. Dalloz, J. G. Vo Ouvriers, S 96.

mesures susceptibles de la prévenir (1). Ce devoir est plus rigoureux encore à l'égard des enfants et des ouvriers âgés ou infirmes qu'il peut employer. Le seul fait de leur faire exécuter certains travaux dangereux peut à lui seul constituer une faute,

80. — Pour que la faute donne lieu à responsabilité, il faut en principe qu'elle soit la cause de l'accident. La jurisprudence a longtemps exigé sur ce point une preuve précise et complète. Elle paraît aujourd’hui moins exigeante, comme nous l'avons précédemment observé. Il suffit que le patron ait contrevenu à ses obligations pour qu’il succombe, s’il ne peut être assigné à l'accident aucune autre cause précise, en particulier si la victime n’a commis aucune imprudence.

81.— La faute ou l’imprudence de la victime est appréciée d’après les mêmes principes que celles du patron. L'’ouvrier a d'une manière générale le devoir d’obéir aux ordres reçus et d’agir lui-même prudemment. Si le patron justifie contre lui d’un manquement à cette obligation, il est par là même constitué en faute. Pour que cette faute de l’ouvrier exonère le patron il faut, d’ailleurs, qu’elle apparaisse comme la seule cause possible de l'accident. Dansle cas oùil serait justifié concurremment d’une faute du patron et d’une imprudence de l’ouvrier, il y aurait lieu seulement au partage de la responsabilité entre eux dans la: mesure où chacun a pu contribuer à causer l’accident (2). La preuve d'un événement de force majeure fournie par le patron ne l’exonérerait de même que si sa faute n'avait pas contribué à produire l'accident ou à en aggraver les effets. S'il en était autrement, la responsabilité pourrait seulement être atténuée.

(1) Caen,17 mars 1880. Dalloz 1880, 2, 19. — Paris, 29 mars 1883. Dalloz 1884, 2,99, (2) Cour de Cassation, 11 novembre 1896. Sirey, 1898, 1, 228. — 28 mars 1900. Dalloz, 1900, 1, 208.

Personnes ayant droit à réparation.

82. — Le principe fondamental posé par l'article 1382 est que tous ceux qui ont éprouvé un préjudice par suite d’un accident ont droit d’être indemnisés par la personne responsable. On ne distingue pas si le préjudice est direct ou indirect, matériel on moral, il suffit qu'il soit seulement démontré et appréciable pour que celui qui en justifie soit recevable à en demander réparation.

838. — Pour l'application de ce principe on distingue entre le cas de blessures passagères, le cas de blessures permanentes et le cas de mort. Dans le premier cas, la personne blessée est évidemment le principal ayantdroit àindemnité. Concurremment avec elle, les parents qui l’ont soignée sont fondés à demander réparation, en leur nom personnel, pour le trouble que la charge du traitement a pu apporter dans leurs propres affaires.

Dans le cas d’infirmité permanente, on admet encore à demander une indemnité, outre la victime, les parents auxquels elle fournissait régulièrement des subsides même sans y être légalement tenue par une obligation alimentaire. Si la victime partageait avec d’autres personnes la charge d'entretenir ses parents, celles-ci sont même fondées à agir en vertu de l’aggravation de charge résultant pour elles, de ce que la victime de l’accident ne pourra plus fournir sa contribution (1).

En cas de mort, les héritiers de la victime décédée, ne recueillent dans sa succession que les droits qu’elle avait acquis à la réparation du dommage causé par la maladie qui s’est prolongée depuis l’accident jusqu’à l'issue fatale. Si la mort a été instantanée, on décide généralement que la victime n’a pu acquérir aucun droit et que ses héritiers ne sont fondés à exercer,

(1) Cour de Cassation, Crim., 20 février 1863. Dalloz, 1864 1, 99

en tant que tels, aucun recours. Cest en leur nom personnel et dans la mesure où ils justifient d’un préjudice propre que les parents de la victime décédée, sont admis à réclamer une indemnité. Sa veuve, ses enfants. ses père et mère même naturels, ses frères et sœurs, son associé, ont droit non comme héritiers ou subrogés, mais en leur nom personnel à la réparation du dommage que sa mort leur cause en les privant, soit de secours pécuniaires (1), soit de la communauté de vie qu’ils avaient avec elle, soit de la gestion habile qu’ils trouvaient en elle pour leurs intérêts communs.

84, — Lorsqu'un secours est ouvert à la fois à la victime d’un accident et à ses parents, on n’admet pas cependant qu'il se produise entre les deux réparations demandées, un double emploi. Le père dont l’enfant blessé a obtenu une indemnité, ne saurait prétendre, en outre, à une réparation personnelle pour le travail de son enfant dont il profitait et dont il a été privé; son droit de jouissance légale s’exerce sur l’indemnité, comme il s’exerçait sur le travail de son enfant, iln’y a pas préjudice.

85. — Le patron responsable d’un accident ne saurait être admis à prétendre que la mort de la victime a délivré ses parents de certaines charges ou qu’elle leur a procuré l'avantage d’un héritage prématuré, pour compenser ces prétendus bénéfices avec le préjudice dont ils justifient. La jurisprudence a repoussé avec énergie et indignation cette prétention plus ou moins audacieusement formulée (2).

Si après qu’une indemnité a été allouée aux ayantsdroit les conséquences de l'accident viennent à s’aggraver, la jurisprudenceadmet que l'indemnité d’abord accordée ne met pas obstacle à ce qu’une nouvelle

(1) Il faut que les secours aient, un certain caractère de permanence et de régnlarité. On ne saurait faireétat de ce que la victime en avait donné quelquefois dans le passé et avait manifesté l’intention d’en donner d’autres. Alger, 23 mai 1892. Dalloz 1894, 2, 47.

(2) Cour de Nancy, 9 décembre 1876. Dalloz 1879, 2, 417.

action soit intentée pour obtenir un supplément de réparation (1). Si la mort survient par suite de blessures, l'indemnité accordée à la victime n'empêche pas les parents auxquels la mort cause un préjudice de demander à en être indemnisés (2). La chose jugée n’atteint pas, faute d'identité, d'objet, le dommage nouveau qui n’a pu être envisagé par les parties comme objet de leurs demandes et par le juge comme base de son jugement.

Fixation des dommages-intérêts

86. — Les dommages-intérêts alloués à tous les ayant-droit, à raison d'un accident, doivent être l’exacte compensation du préjudice éprouvé par chacun d'eux. Dans ce préjudice sont compris,avec toutes leurs conséquences d'une part, la perte subie, frais médicaux, salaires perdus, frais funéraires, etc., d'autre part, le manque à gagner, c’est-à-dire la réduction de salaire que peut entrainer une incapacité temporaire ou définitive, les entraves que celle-ci peut apporter à l'exercice d’un commerce indépendant du travail salarié. Il n’est pas nécessaire que le dommage soit matériel, la perte d’un enfant encore incapable de tout travail ou d’un parent âgé, donne droit à indemnité pour la seule douleur éprouvée, l'affection brisée (3).

87. — Les tribunaux exercent, quant à la fixation du chiffre des dommages-intérèts, un pouvoir souverain. La Cour de Cassation ne peut que contrôler les bases d'évaluation; mais un grand nombre de décisions deviennent définitives sans lui être déférées, et il

(1) Cour d'Aix, 7 avril 4870. Dalloz 1871, 2, 241. (2) Cour de Cassation. Req., 4 mars 1872, Dalloz, 1872-1-327.

(3) SOURDAT, n° 83. — AuBry et RAU, tome IV, $ 445. — LABOMBIÈRE, p. 714-715 — Bordeaux 30 novembre 1881. Dalloz. J.-G. Supp. V° Responsabilité ? 278.

subsiste entre elles des diversités d’appréciations souvent considérables.

On prend généralement en considération la situation antérieure de la victime, le salaire qu’elle recevait, la longueur de la maladie et la gravité des blessures reçues. En ce qui concerne la réparation du préjudice moral causé aux parents, on tient compte de leur affection présumée suivant le degré de parenté, de leur situation matérielle, mais il arrive trop souvent que l’audace ou la modération de leurs demandes, conduisent les juges à accroitre ou à réduire arbitrairement le montant de l'indemnité allouée.

Certains Tribunaux manifestent hautement la prétention de prendre en considération la situation même du patron responsable et de faire varier les dommagesintérêts suivant sa fortune connue. « La condamnation à des dommages-intérêts constitue, disent-ils, une sorte de peine et elle perdrait cet utile caractère si, par son chiffre trop minime et eu égard aux ressources du condamné, elle passait pour ainsi dire sans l’atteindre, sur celui qu’elle doit au moins avertir » (1), Il nous paraît que c’est là dénaturer gravement le véritable caractère des dommages-intérêts qui, d'après les termes formels du Code civil, sont une réparation et non pas une peine.

88. — Usant de leur pouvoir presque absolu, les Tribunaux accordent les dommages-intérêts tantôt sous forme de capital, tantôt sous forme de rente. Le droit leur a été formellement reconnu de stipuler que la rente accordée à la victime serait reversible pour partie, après son décès, sur la tête de sa veuve ou de ses enfants mineurs (3).

(1) Cour de Nancy,9 décembre 1876. Dalloz 1879, 2, 47, — Nîmes, 17 décembre 1869. Dalloz, 1862, 2, 59. — Nevers, 31 août 1866. Dalloz 1867, 2, 198.

(2) Voir l'amendement voté par la Chambre dans sa séance du 23 mai 1901, aux termes duquel les indemnités doivent être allouées sous forme de rentes versées par la Caisse nationale des retraites ‘ (8) Cour de cassation, Req.. 10 janvier 1877. Dalloz, J. G. Supp. V° Responsabilité $ 287

Ils ontégalement le droit de prescrire toutes mesures susceptibles de garantir le paiement des rentes qu'ils condamnent les personnes responsables à servir.

89. — La fixation des dommages-intérèêts encourus par suite d’une faute ou d’une présomption de faute n'étant déterminée par aucune règle légale impérative, les parties intéressées conservent le droit d'y procéder elles-mêmes, d'un commun accord. Les transactions intervenues entre elles à ce sujet les obligent également; les Tribunaux doivent les sanctionner, s’il apparaît qu’elles ont été consenties librement et de bonne foi.

L'ouvrier pourrait même renoncer après l'accident à l'indemnité à laquelle il a droit, mais une pareille renonciation ne saurait être faite valablement à avance : toute convention ayant pour but d’exonérer pour l’avenir une personne des conséquences de ses fautes est nulle.

Procédure

9O. — Les actions en responsabilité intentées en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil sont des actions personnelles mobilières naturellement soumises à la compétence des tribunaux de droit commun, c’est-à-dire qu’elles doivent être portées devant le juge de paix lorsque la demande n'excède pas deux cent francs et devant le Tribunal de première instance dans le cas contraire. Le juge de paix décide sans appel si la demande ne dépasse pas cent francs. Le tribunal prononce de même en dernier ressort si la demande n'excède pas quinze ceuts francs (1).

Les actions en responsabilité peuvent également être portées devant les tribunaux repressifs accessoirement à l’action publique qui peut être dirigée pour crime ou délit contre l’auteur d’un accident,

(1) Nous ne saurions traiter ici de la compétence exceptionnelle des Tribunaux de

commerce, des Tribunaux adminisiratifs et des Conseils de prud'hommes: la question n’est pas susceptible de se poser à propos d'accidents agricoles.

91. — Aucune procédure d'enquête n’est organisée relativement aux accidents agricoles assurant dans chaque cas la vérification administrative ou judiciaire des conditions dans lesquelles s’est produit l'accident. La loi du 12 juin 1893 relative à l'hygiène et à la sécurité du travail avait, avant même celle du 9 avril 1898, astreint les patrons à faire,en cas d'accidents, une déclaration circonstanciée au maire de leur commune, dans le but d'assurer la constatation non seulement de l’accident mais de ses causes et circonstances, ainsi que de ses conséquences pour la victime, en vue des droits qu’elle pouvait faire valoir. Mais cette loi n’est pas applicable à l’agriculture.

L'ouvrier victime d’un accident ou ses ayants-droit doivent donc prendre eux-mêmes l'initiative de procéder à toutes les vérifications utiles, de recueillir les preuves qui leur incombent et notamment de rapporter les certificats médicaux déterminant l’étendue du dommage subi et son rapport avec l'accident.

92. — L'ouvrier demandeur en indemnité n'aura, dans les cas dont s’agit, le bénéfice de l’assistance judiciaire que s’il l’obtient, à la double condition qu'il justifie de son indigence et que sa demande paraisse soutenable.

98. — Conformément au droit commun, les actions en responsabilités fondées sur une faute prouvée ou présumée se prescrivent par trois ans si la faute constitue un délit (1)et par trente ans dans le cas contraire. La prescription n’est pas interrompue de plein droit par un secours donné par le patron, ce secours pouvant avoir pour cause, non une reconnaissance de la responsabilité de la part du patron, mais uniquement un sentiment de commisération (2).

(4) Cour de Cassation, Req. 1° février 1882. Dalloz. 1883, 1, 454. (2) Cour de Cassation, 4 août 1886. Sirey, 1887, 1, 169.

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