‹ De La Responsabilité Des Accidents AgricolesChapitre 9 sur 14 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

SOMMAIRE

Conditions et incidence de la responsabilité. — 1.— Acci-

dents causés par un préposé. — Lien de commellant à préposé. — Faire-valoir, fermage, métayage. — Présomption limilée aux faits de charge. — Preuve contraire.

— 2. — Accidents causés par les animaux. — Qui doit étre considéré comme se servant d'un animal? — Fermier, mélayer, domestiques ou préposés. — Présomplion légale. — Preuve contraire.

— 3. — Accidents causés par les choses immobilières. — Extension

du mot « bâtiments. » — Présomption contre le propriétaire. — Force majeure.

— 4. — Accidents causés par les choses mobilières. — Théorie nouvelle. — Ses applications en jurisprudence. — Le fait des choses. — Présomption contre le gardien. — Preuve contraire.

— 5.— Accidents divers. — Application de la théorie traditionnelle de la faute. — Obligations du patron. — Obligations de l'ouvrier. — Faute commune.

Personnes ayant droit à réparation. — Appréciation arbitraire des tribunaux. — La victime. — Son conjoint. — Ses parents. — Droit à un supplément d’indemnilé.

Fixation des dommages-intérêts. — Réparation intégrale. — Pouvoir d'appréciation du juge. — Bases généralement adaptées. Transactions.

Procédure.— Compélence. — Moyens de preuve. — Assistance judiciaire. — Prescription.

51. — Si l’on excepte les accidents provenant de l'exercice d’une industrie agricole ou de l'emploi d'un moteur inanimé, auxquels s'applique exclusivement le régime du risque professionnel précédemment étudié, tous les autres accidents susceptibles d'atteindre les travailleurs de la ferme restent soumis aux règles de droit commun posées par les articles 1382 et suivants du Code civil (4). Le principe de ce régime est, on le sait, que l’ouvrier blessé au cours de son travail, ne peut obtenir la réparation du dommage subi qu’en prouvant une faute ou négligence commise par le patron. Mais, le Code lui-même et ses interprétateurs, ont institué un ensemble de présomptions de faute, qui a singulièrement amélioré la situation de l’ouvrier et aggravé celle de l'exploitant : présomption de faute contre le maître dont le domestique ou l’ouvrier en atteint un autre au cours du travail; présomption de faute contre le propriétaire d’un animal qui blesse son ouvrier où un tiers; présomption de faute contre le propriétaire d’un immeuble et de ses accessoires dont le vice propre ou le défaut d’entretien est une cause d'accident; présomption de faute, enfin, suivant la doctrine de certains arrêts récents,contre le gardien de toutes choses mobilières qui causent par leur fait un dommage. Au terme de cette énumération, le nombre des cas apparait très restreint, où l’ouvrier atteint devra suivant le principe fondamental prouver la faute personnelle de son patron. La règle générale parait devenue l’exception.

Nous étudierons successivement, pour chaque hypothèse qui se trouve l’objet de règles particulières, les conditions et l’incidence de la responsabilité; puis, pour l’ensemble, les principes relatifs à la détermina-

(4) Cour de cassation, Req. 15 juillet 1896: « Attendu que la responsabilité du patron envers l’ouvrier victime d'un accident survenu au cours du travail qui lui a eté confié est déterminée par les articles 1382 etsuivants du Code ciwil, et non par les articles 1710 et 1135 du mème Code... ». Dalloz 1898, I, 111.

tion des ayants-droit et de l’étendue des dommagesintérêts.

Conditions et incidence de la Responsabilité

19 — Accidents causés par les préposés.

52.— « Les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et

préposés, dans les fonctions auxquels ils les ont:

employés ». (Art. 1384, $ 3)

58. — Cette disposition peut être invoquée contre le patron non seulement par les tiers, mais aussi par l’ouvrier blessé par un autre ouvrier au cours du travail

qu'ils font en commun. En vain prétendrait-on que’

«le salaire réglé entre le maître et le domestique

affranchit le premier de toute responsabilité, quant au

dommage causé par d’autres individus salariés au

même titre pour le travail qui leur était commandé en commun », la disposition de l’article 1384 est générale et ne comporte aucune distinction (1).

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