‹ De La Responsabilité Des Accidents AgricolesChapitre 11 sur 14 · DUT · texte numérisé non relu

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L'étude, précédemment poursuivie, du système complexe de responsabilité auquel sont actuellement soumis les accidents du travail agricole, nous permet de préciser maintenant les conséquences d’une réforme plus ou moins impérieusement réclamée et d’en apprécier la convenance. — Disons immédiatement que ces conséquences nous paraissent moins onéreuses pour l'exploitant rural qu’on ne l’imagine généralement.

L'extension du risque professionnel à l’ensemble des travaux agricoles n’augmentera pas considérablement le nombre des cas où le patron est, en l’état actuel, de plein droit, passible d’une responsabilité. Ce régime s'applique déjà aux industries annexes et aux travaux pour lesquels ilest fait usage d’un moteur inanimé. — Dans tous les autres cas, l'obligation imposée, en principe, à l’ouvrier de prouver ia faute du patron pour obtenir une indemnité ne constitue plus pour celui-ci qu'une protection exceptionnelle ; il est bien peu d'accidents, en effet étant donné la nature des travaux agricoles au sujet desquels l’ouvrier ne puisse prétendre au bénéfice de quelqu’une des présomptions de faute, déduites des dispositions particulières du Code civil. — Nous ne possédons pas en France de statistique des accidents agricoles, mais si nous consultons, à titre

d'indication, la statistique allemande (1) relative aux dix années 1888-1897, nous y relevons que les accidents se répartissent, en moyenne, d’après leurs causes de la manière suivante:

1. — Moteurs, transmissions, machines, outils, - . . . 11,4 2, — Ascenseurs, grues, élévateurs. . . . . . . . . . 0,1 3. — Chaudières à vapeur . . . . te PU 0,0 4. — Explosifs, poudre, dynamite, de RSS : 0,4 5, — Matières chaudes, incandescentes ou corrosives . 0,3 6. -— Eboulements, chutes d'objets . . . . . . . . . . 7112 DManuten tone ATTCAURE EN 6,0 8. — Chemins defere em ie Le 0,2 9, — Navigation et transports Dar CAE CC 0,2 A0 ROû HIS MANUCIS ES RL 6,7 HHRCONOUILE AeSAVOIIUTES RER 19,4 12. — Animaux, accidents de cheval. . . . STE 12,7 43. — Chutes de l’ouvrier du haut d’échelles, d'escaliers,

de lucarnes, dans des excavations. . . . . . . 26,7 LATE, DIV ETS ARS RP NE A Le EE 8,4

Ilest permis de penser que — l’organisation du travail agricole n'étant pas, en France, sensiblement différente de ce qu’elle esten Allemagne — les accidents doivent s’y répartir d’une manière analogue. Or, les cinq premières catégories ci-dessus énumérées appartiennent déjà au domaine du risque professionnel; les cinq suivantes sont susceptibles de donner lieu à l’application de la présomption de faute qui s'attache, d’après la jurisprudence la plus récente, aux accidents causés par le fait des choses inanimées. Deux autres mettent en jeu la présomption de faute relative aux accidents causés par les animaux. Dans les deux dernières catégories seulement—nombreuses,il est vrai—la responsabilité paraît subordonnée à la preuve effective d’une faute du patron. Mais ces catégories comprennent vraisemblablement encore des accidents auxquels

(1) Office du Travail : Bases statistiques de l'assurance contre les accidents, d'après les résultats de l'assurance obligatoire en Allemagne et en Autriche, Paris 1899.

peut s'appliquer la présomption de faute relative au fait des préposés ; de telle sorte le nombre des cas où louvrier se trouverait dispensé de prouver la faute du patron par l'extension du risque professionnel ne dépasserait guère 15 à 20 0/0.

Cette aggravation serait encore singulièrement atténuée par l'extension corrélative du principe de l'indemnité forfaitaire. Sous le régime de droit commun, l'indemnité doit être, nous l'avons vu, la réparation intégrale du préjudice éprouvé non seulement par la victime, son conjoint ou ses parents eu ligne directe, mais même par ses collatéraux. Aucune limite n’est assignée aux dommages-intérêts qui peuvent être alloués. L’arbitraire du juge en cette matière constitue un risque très variable, que le principe de l'indemnité forfaitaire aurait l'avantage considérable de faire disparaître en limitant, d’une part, le nombre des ayantdroit à indemnité et, d'autre part, le montant des réparations susceptibles d’être accordées à chacun d'eux.

Est-ce à dire que les ouvriers agricoles ne retireraient de la réforme ancun avantage appréciable? Nullement. En premier lieu, la faute de la victime ne pourrait plus lui être opposée, comme une raison suffisante d’exonération, et de ce chef la responsabilité patronale prendrait quelque extension. En second lieu, la simplification de la procédure, l'assistance judiciaire accordée de plein droit à la victime, la publicité qui s'attache aujourd’hui aux lois sociales, donneraient à l'ouvrier une conscience plus exacte de ses droits et des moyens plus accessibles de les exercer. La responsabilité du patron a beau être juridiquement établie dans la majJorité des cas, lignorance ou l’inertie de l'ouvrier la laissent le plus souvent à l’état virtuel. Elle n’est qu'exceptionnellement sanctionnée.

Cette disproportion entre les condamnations possibles et celles qui sont réellement prononcées, explique le taux élevé des primes d'assurances actuellement réclamées aux patrons, qui veulent garantir leur responsabilité civile. Les compagnies d'assurances doivent pré-

voir dans leurs calculs, non pas seulement les cas, où par suite de circonstances diverses, une condamnation interviendra réellement, mais tous ceux où une responsabilité est susceptible d’être prononcée. Or, nous avons vu que l'extension du risque professionnel n’augmentera pas considérablement le nombre de ces derniers, La conséquence, c’est que les primes d’assurance nesubiront pas d’aggravation très sensible et est bien ce qui paraît devoir se produire. Considérons à titre d'exemple, les tarifs de la Caisse syndicale d’'Assurance mutuelle des Agriculteurs de France (ancienne Solidarité Orléanaise).L'agriculteur justementsoucieux de couvrir toute sa responsabilité doit actuellement payer, en premier lieu, une prime à l’hectare variant de 0 fr.50 pour les prairies sans élevage ni embauche, à 1 fr. pour les terres arables étant l’objet de culture industrielle ou intensive. Si son exploitation comporte quelque industrie annexe soumise à la loi du 9 avril1898, une prime spéciale de 3 à 4 fr. par 100 francs de salaires sera due en outre. Si enfin il dirige lui-même ses battages annuels, une prime de 3fr. 50 par jour de travail, devra être encore payée de ce chef. Ces chiffres ne constituent d’ailleurs que des minimas. La Caisse syndicale, qui est une société mutuelle, stipule dans ses polices, qu'en cas d'insuffisance des primes versées d'avance d’après le tarif général, il pourra être réclamé à chaque adhérent, jusqu'au double de la prime totale. Les Compagnies d'assurances à primes fixes préfèrent combiner l’assurance de responsabilité civile avec une assurance de bienfaisance, garantissant pour tout accident, même si le patron n’est pas responsable, une indemnité fixe en cas de décès, d'invalidité ou d’incapacité temporaire. Il est difficile de faire dans la prime demandée par hectare, la ventilation des parts afférentes à la garantie de responsabilité civile et à l’assurance de bienfaisance. Mais ce qui est digne de remarque et probant, c'est que les primes demandées ne dépassent pas très sensiblement les taux ci-dessus indiqués, pour la garantie de responsabilité civile seule.

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