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æ= . eee al GARANTIES a : £ = 4 INDEMNITÉ PRIME ! AIRE) H [JOURNALIÈRE COMPAGNIES RE EN CAS BL ONE par SAC Ô e. d'incapacité = DE MORT A temporaire HECTARE < ÊRE = J A A Hommes Femmes ÉRRORS ENS CORRE CESR ee res, | me pe Société suisse d’As- SUPANCES Illimitée | 2,000. » | 2,400. » 2.» 4.20 An) Compagnie générale d’Assurances contre les Accidents....... 40,000. » | 1,000. » | 4,000. » 2. » 4. 9 41.» La Providence (Union des Syndicats 2,000. »
du Sud-Ouest)... 7,000. » | 2,000. » 4.000. » 4/2 4/2 0.80 | 500. » ) salaire, | salaire.
En cas de généralisation du risque professionnel, les primes portées à ce tableau éprouveraient sans doute diverses causes d'augmentation. Les garanties assurées ne satisfont pas au tarif de la loi du 9 avril 1898 et devraient être sensiblement relevées. Ces assurances à l’hectare ne s'étendent pas aux industries annexes. Mais elles protègent, avec les domestiques et journaliers, l’agriculteur lui-même et les membres de sa famille non salariés travaillant à l’exploitation. Tout compte fait, il reste vrai que la garantie du risque professionnel ne coùterait guère plus à l’agriculteur que la garantie de sa responsabilité civile actuelle. Dans l’assurance obligatoire allemande, la prime est basée sur les salaires des travailleurs jugés nécessaires à l'exploitation des différentes cultures, mais on a calculé la prime moyenne par hectare (1). Elle a suivi avant = d'atteindre son taux d'équilibre la
ee à Le progression ei-Contrequenousexpri- 189 | 023 | mons en francs. Ces primes paraisne à sent fort minimes maisil faut obser- 1894 | 0.54 ver d’une part que la dernière donne come seule le taux d'équilibre, d’autre 1896 | 0.80 | part que l’assurance-accidents ne
(1) A GogerT: Des assurances contre les accidents du travail en Allemagne ej en Autriche. Thèse. Paris, 4899, p. 286.
s'applique pas aux incapacités de travail iuférieures à treize semaines qui sont les plus nombreuses et qui incombent soit à l'assurance-maladie, soit aux communes.
Ajoutons que la simplification de toutes les polices diverses (polices simples, mixtes, annexes, polices de responsabilité civile, etc.) au milieu desquelles l’agriculteur français a grand peine à se reconnaitre, lui faciliterait la discussion avec les représentants des Compagnies d'assurances et levant, entre elles, Îles obstacles à la concurrence qui résultent des obscurités actuelles, contribuerait largement à réduire les primes au minimum, L'extension des opérations de la Caisse nationale d’Assurances contre les accidents aux risques agricoles mis par une loi nouvelle à la charge des exploitants ruraux — même limitée comme en matière industrielle à la garantie des rentes et indemnités permanentes — exercerait aussi dans une large mesure son influence modératrice.
De toutes les considérations précédentes, nous croyons pouvoir conclure que l’extension du risque professionnel n’aggraverait pas sensiblement la charge des agriculteurs qui ont dès maintenant la prévoyance de s’assurer contre la responsabilité civile des accidents. En ce qui concerne les autres, dont le nombre est évidemment le plus considérable et qui sont surtout les petits exploitants n’employant que le travail familial ou celui de quelques ouvriers, l'assurance deviendrait plus impérieusement nécessaire.
Leur imprévoyance actuelle spécule sur l’inertie des victimes d'accidents et les difficultés de procédure qui paralysent les droits de celles-ci. Avec le risque professionnel, le jeu deviendrait plus dangereux.
On peut même souhaiter que l'assurance leur soit rendue obligatoire, dans l'intérêt des ouvriers que leur insolvabilité laisserait sans recours. C'est ainsi que M. Mirman, l’auteur de la proposition de loi actuellement soumise à la Chambre des Députés, a été conduit
CONCLUSIONS hr
à faire de l'obligation en matière d'assurances agricoles une des bases essentielles de la réforme.
« Notre législation n’a pas, dit-il, créé l’asssurance obligatoire, mais — de l’aveu de tous — elle a rendu l'assurance nécessaire; les chefs d'entreprises industrielles qui ne prennent pas cette précaution, si quelque accident tue ou mutile gravement un de leurs salariés, et si, d’autre part, ils n’ont pas de larges ressources, sont exposés à une ruine certaine. Qu'on ne voie pas dans cette constatation une critique de la loi dont nul plus que nous n’affirme la valeur sociale. Or, cette nécessité, les industriels généralement groupés dans les centres le comprennent; ils sont d’ailleurs très activement sollicités par les compagnies rivales.
«Ilen est toutautrementdes agriculteurs:ceux-ci sont disséminés sur toute la surface de la France ; un grand nombre sont isolés. La notion d’assurance, l’idée que cette assurance est pour eux une précaution salutaire, urgente, indispensable, devra mettre un temps beaucoup plus long à pénétrer jusqu’à eux, à s'imposer à leur esprit ».
Devrait-on même aller plus loin et imposer l’assurance à l’agriculteur pour lui-même et pour les membres de sa famille, envers lesquels il peut être tenu en toute circonstance d’une obligation alimentaire ? M. Mirman le demande encore, mais nous hésiterions à le suivre dans cette voie. Que l'on protège les tiers contre l’imprévoyance de ceux avec lesquels ils sont obligés de traiter sans garder leur pleine indépendance, rien de plus juste et de plus légitime; mais substituer à l'initiative des individus, dans leur conduite envers eux-mêmes etenvers les leurs, l'application d’une règle automatique, n’est-ce pas diminuer forcément cette initiative même et la notion de responsabilité qui sont la source de tout effort et de tout progrès ?
Le principe du risque professionnel fondé sur cette idée que les accidents sont une charge normale de la production aurait enfin l'avantage de permettre une
répartition équitable de la responsabilité dans le cas de bail à colonat partiaire. L'idée de garde perdrait toute l'importance qui s’y attache d’après le Code civil. La responsabilité serait partagée dans la même mesure que les fruits du domaine. Dans le cas où un accident atteindrait le métayer lui-même, le patron devrait en supporter naturellement sa part contributive.
= Notre conclusion sera que la réforme actuellement soumise à la Chambre est, sous quelques réserves de détail, vivement souhaitable. L'agriculture profite trop largement et depuis longtemps des faveurs du législateur pour qu’elle ne consente pas à supporter la charge relativement minime d’une réforme qui n’est après tout que la sanction légale d’une obligation morale chaque jour plus impérieusement ressentie, réforme que nous serions bientôt les derniers en Europe à n'avoir pu réaliser. Dès le 5 mai 1886, l'Allemagne étendait aux exploitations agricoles et forestières le système d’assurance obligatoire contre les accidents créé deux années avant pour l’'ensembledesexploitations industrielles(1). Si la charge ainsi imposée à l’agriculture a soulevé par la suite et soulève encore de vives protestations, c’est surtout en raison de l’organisation financière des assurances qui n’a pas permis de mesurer d’abord l'effort à fournir, effort dont le poids croissant a pu semer plus d'inquiétude que si ilavait été dès l’origine nettement délimité et virilement accepté. En Angleterre une loi de 1900 a étendu à l’agriculture, les principes inaugurés en matière industrielle par la loi de 4897 (2). La
(4) Voy. A. GOBERT : Op. cit.
(2) Angleterre. Loi de 1900 sur la réparation des accidents du travail.
ART. 4. — A dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi de 1897 sur la réparation des accidents du travail s’appliquera au travail d'ouvriers occupés dans l'agriculture par un patron qui emploie habituellement un ou plusieurs ouvriers à un tel travail.
Si un patron traite avec une personne pour l'exécution d’un travail agricole par cette dernière ou sous la direction de cette dernière, l’art. 4 de la loi de 4897 sur la réparation des accidents du travail s’appliquera à l'égard d’un ouvrier occupé à un tel travail comme si ce patron était un entrepreneur au sens de la loi susvisée.
Toutefois si la personne précitée fournit et emploie des engins actionnés par une force mécanique pour le battage et le labourage ou un autre travail agricole elle, et elle seule sera en vertu de la présente loi tenue au paiement d’une indemnité à un ouvrier occupé par elle à un tel travail.
Si un ouvrier est occupé par le même patron principalement à un travail agricole
France n'a plus de temps à perdre, si elle ne veut réaliser la dernière, une réforme humanitaire dont il lui eût appartenu de donner l'exemple.
Les agriculteurs eux-mêmes mieux renseignés sur sa portée cesseront bientôt, nous l’espérons, de lui opposer pour toute objection « qu’il y à utilité sociale à maintenir les rapports familliaux existant entre eux et leurs ouvriers et à ne pas les transformer en rapports légaux ». A ce langage nous préférons la réponse d’un des leurs, M. Balsan, qui au cours de la discussion à la Chambre de la réforme partielle du 30 juin 1899, s’exprimait en ces termes :
« Quand un accident se produit chez tel de mes amis qui, en ce moment, critiquent ma manière de voir, qu’arrive-t-il? Vous êtes, mes chers collègues, les plus empressés à porter des secours dans le ménage qui a été atteint par le malheur. Vous voulez faire de la charité, quand même! Rien n’est plus beau ; mais vous n'êtes jamais sûrs que la charité soit suffisante et le droit vaut mieux encore que la charité. Vous trouverez à la charité sa place; je revendique comme vous le droit de la charité, comme chrétien et catholique.
« Mais il faut avant tout queles situations soient autant que possible pareilles dans tous les cas semblables, dans tous les accidents, et que, dans certains cas, l’on n’ait pas à compter seulement sur la bonne volonté.
« Vous dites : Je ferai telle réparation parce que c’est « mon plaisir. » C'est là une vieille et belle formule ; quant à moi, je veux faire cette réparation — je n'en suis pas humilié — parce que la loi m'y oblige. »
mais en partie ou occasionnellement à un autre travail, la présente loi s’appliquera également à l'occupation de l’ouvrier dans cet autre travail k L'expression agriculture comprend l’horticulture, la sylviculture et l'usage de la terre en vue d’un objet agricole y compris la garde ou l'élevage du bétail, de volailles ou d’abeilles, la culture de fruits et de légumes. ® ART. 2. — La présente loi entrera en vigueur le 1°* juillet 1901. : Traduction Bellom — Congrès international des accidents du travail et des assurances sociales. Onzième année 1900, n° 8.
(2) Société des Agriculteurs de France. Session annuelle, 11 mars 1901, p. 170. (3) Chambre des Députés, séance du 8 juin 1897.
Cette obligation d’ailleurs — nous croyons l'avoir surabondamment établi — est loin d’être entièrement nouvelle. Il ne s’agit en définitive que d'aménager plus clairement et de rattacher à un principe unique le système complexe de règles légales dont la présente étude n’a eu pour but que de dresser le tableau.
Vu : Le Président de la thèse,