‹ De La Responsabilité Des Accidents AgricolesChapitre 3 sur 14 · TITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

TITRE PRÉLIMINAIRE

SOMMAIRE

Les accidents du travail et le Code Givil. — Znlerprélalion

traditionnelle : faute el présomplion de faute. — Ses conséquences.

Mouvement de la jurisprudence. — Ælémenis constitutifs de la faute. — Son lien avec le préjudice. — Caractère et élendue

des présomplions légales : l'article 1386 généralisé.

Efforts doctrinaux. — /?esponsabililé contracluelle du patron. Responsabilité légale du fait des choses inanimées.

Le risque professionnel. — Za loi du 9 avril 1898. — Son applicahion à l’agriculture. — Loi du 30 juin 1899.

1. — Le législateur du Code civil n'avait spécialement prévu ni les accidents du travail agricole, ni ceux du travail industriel, ni même les accidents en général. I s'était borné à organiser, en quelques articles, un système d'ensemble applicable à la réparation de tout dommage injustement causé, soit aux biens, soit aux personnes. L'interprétation doctrinale et judiciaire appliqua purement et simplement aux accidents du travail ces dispositions générales, qu'elle rattachait

d’ailleurs à la notion de faute jusqu'alors traditionnellement considérée comme la source unique de toute responsabilité. Ce fut le régime de la faute prouvée du patron qui domina sans partage la jurisprudence pendant plus des trois quarts du siècle passé.

La transformation industrielle qui avait rendu les accidents plus nombreux, plus graves, et en quelque sorte « anonymes », les exigences croissantes de la conscience sociale finirent par imposer une revision sévère des principes d'interprétation jusque-là incontestés. On s’avisa que certaines règles légales pouvaient légitimementcomporterpiusd’extensionqu'onneleuren en accordait généralement; d’autres même, jusqu'alors presqu'inaperçues, furent soudain mises en lumière. Un système nouveau s’ébaucha que rien dans le Code civil, plus largement entendu, ne paraissait interdire: ce fut, pour un nombre croissant d'espèces, le régime de la faute présumée du patron.

Il restait peut-être moins à faire qu’on n'avait déjà fait pour en arriver à la notion moderne du risque de propriété ou d'entreprise et lui trouver dans le vieux Code lui-même un fondement suffisant, lorsque le législateur devançant cette dernière phase de l’évolution vint proclamer le principe d'un risque professionnel à la charge du patran en matière industrielle, et mème dans de certaines limites, en matière agricole, laissant d’ailleurs subsister les règles anciennes pour tous les cas non prévus par la législation nouvelle.

Reprenons, avec quelque détail, l’histoire de ces transformations.

2. — « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » telest le principe posé par l'article 1382 du Code civil, et immédiatement complété par cette explication que la faute peut être soit un fait positif, soit une négligence ou une imprudence, en un

mot, toute contravention à une obligation légale de faire ou de ne pas faire (art. 1383). Le Code ajoute que l'on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé « par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde » (art. 1384). En ce qui concerne les personnes, il précise aussitôt par une énuméralion limitative que le père est responsable du dommage rausé par ses enfants habitant avec lui, les instituteurs ou artisans du dommage causé par les enfants et apprentis soumis à leur surveillance, les maitres et commettants du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les emploient. En ce qui concerne les choses, le Code prévoit seulement deux hypothèses spéciales : le dommage causé par les animaux, qu'il met dans tous les cas à la charge du propriétaire ou de celui qui s’en sert (art. 1385) ; le dommage causé par la ruine d’un bâtiment, dont le propriétaire est responsable, lorsque cette ruine est le résultat du défaut d'entretien ou d’un vice de construction (art. 1386).

8. — S'inspirant de la théorie exclusive de l'ancien droit (1), dont se réclamaient expressément les rapporteurs du Code civil (2), les commentateurs et les juges rattachèrent d’abord toutes ces dispositions à la notion de faute. Pas de responsabilité sans faute, tel est, proclame-t-on, leur principe commun (3). En ce qui concerne le dommage directement causé par les per-

(1) Voy. BAUJON : Le Droit commun de la France et la Coutume de Paris. — DomaT : Les Lois civiles.

(2) Exposé des motifs de Ja loi sur les engagements qui se forment sans convention, par le conseiller Treilhard (Conseil d'Etat. Séance du 9 pluviôse an XII). ;

Rapport au Tribunal par le tribun Bertrand de Greuille, au nom de la section de législation, sur la loi relative aux engagements qui se forment sans convention. (Tribunat, — Séance du 16 pluviôse an XI).

Discours au Corps législatif par le tribun Tarrible, l’un des orateurs chargés de présenter le vœu du Tribunat sur la loi relative aux. engagements qui se forment sans convention. (Corps législatif. Séance du 19 pluviôse an XI1).

(3) Cour de Cassation. — Ch. civ. — Arrêt du 19 juillet 1870 : « Attendu... que l'existence d’une faute légalement imputable constitue l'une des conditions essentielles de l’action en responsabilité. ... ». — Sirey, 1871, 1-9.

sonnes, l’article 1382 le dit expressément. Si l’article 4384 ne parle plus de faute lorsqu'il s’agit du dommage causé par les personnes dont on doit répondre ou par les choses que l’on à sous sa garde, cette proposition n'a pas, dit-on, un caractère général ni dérogatoire; elle annonce purement et simplement les règles particulières formulées par les paragraphes et articles suivants, fondées elles-mêmes sur une présomption de faute (1). Le père est responsable de ses enfants, le maitre de ses élèves, toute personne des animaux dont elle se sert, parce que le dommage causé fait présumer une négligence dans la surveillance qui leur incombe. Le patron est responsable de ses ouvriers parce qu’il lui appartenait de les choisir prudemment. Le vice de construction ou le défaut d'entretien sont des indices suffisants de négligence chez le propriétaire d’un bâtiment (2). En dehors de ces présomptions établies par la loi, les auteurs et la jurisprudence ne distinguent pas si le dommage provient des personnes ou des choses. Dans l’un comme dans l’autre cas, le principe général de l’article 1382 doit recevoir son application. Toute responsabilité est subordonnée à cette triple condition :

1° Une faute commise ; 2° Un préjudice éprouvé;

(1) FROMAGEOT : De la faute comme source de la responsabilité en droit privé. Paris, 1891, p. 99.

Cour de Douai. — Arrêt du 28 juillet 1896: « Attendu qu'aux termes du $ 1 de l’art. 1384 C. civ., on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;

« Que les conditions d'application de ce principe sont indiquées dans lesS 2 et 5 de l'art. 1384, en ce qui concerne les personnes dont on doit répondre ; dans l’art. 1385 en ce qui concerne les animaux que l’on a sous sa garde, et dans l’art. 1386 en ce qui concerne les choses inanimées... ». — Dalloz, 1897, 2-349.

(2) Discours précité du tribun Tarrible au Corps législatif : « Le dommage, pour qu'il soit sujet à réparation, doit être l'effet d’une faute ou d’une imprudence de la part de quelqu'un. S’il ne peut être attribué à cette cause, il n’est plus que l’ouvrage du sort, dont chacun doit supporter les chances; mais s’il y a eu faute ou imprudence, quelque légère que soit leur influence sur le dommage commis, il en est dû réparation. C’est à ce principe que se rattache la responsabilité du propriétaire relativement au dommage causé par les animaux ou par la ruine d’un bâtiment mal construit ou mal entretenu C’est au même principe que se rattache encore la responsabililité plus importante prononcée par l’art. 1384 contre le père et Ja mère, les maitres et commettants, les instituteurs et les artisans, pour les dommages causés par les enfants mineurs, par les domestiqnes et préposés, par les éléves et les apprentis..... »

ÉVOLUTION HISTORIQUE ï

3° Un lien de cause à effet entre la faute et le préjudice (1).

A défaut de ces trois conditions réunies, personne ne peut être obligé à indemniser la victime d'un accident, et c’est à celle-ci qu'ilincombe de fournir les preuves. nécessaires, en vertu de cette autre disposition essentielle du Code civil: « Celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver » {art. 1315).

4. — Ce système rigoureux avait pour première conséquence que les victimes du plus grand nombre d'accidents ne pouvaient prétendre à aucune réparation. Qu’une machine bien construite, suivant les dernières données de la science, dirigée avec prudence, vienne à éclater et porte la mort au loin avec ses débris : personne ne doit de dommages-intérêts parce que personne n’est en faute. L'emploi de machines ne saurait constituer à lui seul une imprudence ; ilest, au contraire, de l'intérêt général que certains moyens de production d’une grande puissance soient mis en œuvre (2). Y eut-il, d’ailleurs, faute du patron, l'ouvrier était le plus souvent dans l'impossibilité de Ja prouver. Incapable d'approfondir et de juger la conduite de son maitre, il succombait invariablement contre lui dans. une lutte à armes inégales. C'était la même chose, suivant la théorie régnante, que n'avoir pas de droit ou n'avoir pas de preuves.

5. — Une instinctive générosité poussa la jurispru dence à se montrer de moins én moins exigeante, etelle s’efforça de justifier en droit des solutions plus humainement équitables.

Elle en trouva d’abord le moyen dans son pouvoir d'apprécier souverainement, sous le contrôle de la Cour

(1) Cour de Cassation. — Ch. civ. — Arrêt du 19 août 1874 : « Attendu que si, aux termes de l’art. 1882, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer, il n’en peut être ainsi qu’autant que la faute qui lui est imputée a été la cause du préjudice dont réparation est demandée..... ». — Sirey, 1875, 1-24

(2) Note de LaBBé sous Cass. civ., 19 juillet 1870. — Sirey, 1871, 1-9.

de cassation, les faits constitutifs de la faute. Le patron ne paraissait d’abord tenu que de prendre les précautions généralement usitées dans l'exercice de sa profession (1). On en arriva à exiger de lui des précautions exceptionnelles (2), et même à lui imputer à faute de n’avoir pas trouvé des moyens préventifs que personne n'avait pu découvrir jusqu'alors (3). Tous ces arrèts supposent une obligation générale de protection que l’un d’eux formulait expressément en ces termes: «le patron doit prévoir, sous peine de faute, toutes les causes possibles d'accidents, et prendre ou faire prendre par ses agents toutes les mesures de précaution pouvant les éviter... » (4).

Tandis qu’elle devenait sur ce point sans cesse plus sévère, la jurisprudence abandonnait peu à peu en matière d'accidents du travail son exigence première d’un lien précis de cause à effet entre la faute et le dommage causé (5). Qu’une négligence soit établie à la charge du patron; qu'ilait contrevenu, parexemple, à la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des femmes etdes enfants, ou à la loi du 12juin 1893 concernant l'hygiène ou la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, les tribunaux ne recherchent plus si cette négligence a été la cause occasionnelle et précise de l'accident dont réparation est demandée (6). La responsabilité civile devient comme une peine encourue pour cela seul qu'on était en faute, de même que le débiteur en demeure se trouve de plein droit responsable des cas fortuits. Encore le débiteur en demeure a-t-il la faculté qui ne paraît pas réservée au patron fautif de s’exonérer de toute responsabilité en prouvant

() Cour de Bourges, 15 juillet 1840. — Dalloz, 3. G., V° Responsabilité, $ 94. (2) Cour de Grenoble, 6 février 1894. — Dalloz, 1894, 2-304. (3) Cour de Dijon, 27 avril 1877. — Dalloz, 1878, 14-283. — Vo D

P. Pic : Annales de Droit commercial, 1892, p. 246, 1893, p. 410: Keir

Note du Dalloz, sous Cass. 1897, 1-433 ; PISIER : D choses Thés Das 1800, E la responsabilité du fait des

(4) Cour d'Amiens, 15 novembre 1883,— Sirey, 1884, 2-6. (®) SALEILLES : Note précitée.

(6) PLANIOL : Note du Dalloz. — Dalloz, 1896, 1-81.

que l'éventualité dommageable se fut produite, même s’il avait rempli avec diligence toutes ses obligations (art. 1302). On condamne ainsi à supporter les charges d'un accident survenu le patron dont l'atelier était mal éclairé (1)ou celui qui avait prolongé la journée de travail au-delà du maximum légal. Le lien de connexité d’abord exigé entre la faute et l’accident se résout peu à peu en un simple rapport de coexistence ou de succession. Le second suffit à faire présumer le premier (2).

G. — Cependant que la théorie générale de la faute éprouve en matière d'accidents du travail cette double déformation, une évolution parallèle se produit dans la manière d'envisager les présomptions de faute établies par le Code, pour les cas particuliers de dommage causé par les animaux et les bâtiments. En ce qui concerne les accidents causés par les animaux, on estime d’abord que le propriétaire pourra s'exonérer de la présomption de faute qui pèse sur lui en prouvant qu'il a pris toutes les précautions d’un gardien diligent (3). Puis c’est la preuve positive de la faute de la victime ou d’un cas fortuit qu’en lui demande, le cas fortuit étant encore largement compris et étendu par exemple, à la rencontre inopinée d’un « gros chariot » (4) ou au brusque sifflet d’une locomotive (5). Finalement cette notion se restreint de plus en plus jusqu’à se confondre à peu près aujourd’hui avec la force majeure s{riclo sensu (6), conflit exceptionnel et

(1) Cour de Grenoble, 17 mai 1892. — Dailoz, 1892, 2-294.

(2) Cour de Cassation. 15 juillet 1896. — « Attendu que si, en principe, une contravention aux règlements administratifs peut constituer une présomption de faute qui rende le contrevenant passible des conséquences d’un accident..... » — Sirey, 1897, 1-229.

(3) Cour de Bruæelles, 11 mars 1829. — « Attendu que N... a employé tous les moyens que peut employer en pareille circonstance un bon cocher pour retenir son cheval et prévenir tout malheur, dont il avertissait même les passants par ses cris afin qu’ils eussent à l’éviter..... »y — Dalloz, JS. G. V° Responsabilité, $ 723.

(4) Cour de Paris, 14 novembre 1863. — Dalloz, 1863, 5-329. (5) Cour de Cassation : Req., 19 août 1878. — Dalloz, 1879, 1-215. 16, Cour de Paris, 21 janvier 1891. — Dalloz, J. G.. Supp. V° Responsubilité, $ 908.

subit des forces naturelles qu'aucune prudence humaine ne peut prévoir ni prévenir.

En ce qui concerne la ruine des bâtiments par vice de construction ou défaut d'entretien, la présomption de faute établie par l’article 1386, parait avoir été considérée dès l’origine comme absolue. Le propriétaire ne peut s’en exonérer en prouvant par exemple qu'il a ignoré le vice de construction. Le mouvement interprétatif a eu pour effet, d'étendre la règle des bâtiments à toutes les choses immobilières et à leurs accessoires incorporés, machines fixes, arbres, poteaux télégraphiques, etc... (1). On a même tenté de soutenir que l’article 1386, parlait des bâtiments seulement pour exemple, mais qu’il édictait, en réalité, une règle générale, applicable à toutes les choses inanimées (2), que le propriétaire devait dès lors être déclaré responsable du dommage causé par celles-ci, par suite d’un vice propre ou du défaut d'entretien, même en l’absence de toute faute personnelle prouvée.

Cette doctrine de l’article 1386 généralisé, n’a trouvé asile que dans quelques arrêts. Elle laissait d’ailleurs à la victime d’un accident, la charge de prouver que cet accident était une suite du vice de la chose ou de son défaut d'entretien, preuve plus facile parfois que celle de la faute du patron, mais impossible encore dans les cas très nombreux où l'accident en avait dispersé au loin les débris.

7. — Dans cet état de la jurisprudence, une double tentative fut faite pour exonérer l’ouvrier victime d'un accident de toute preuve à fournir contre son patron. On s‘efforca, par deux voies bien différentes, d'établir

(1) Cour de Cassation, Civ., 19 avril 1887. — « Attendu que la disposition de l’art. 1386 C. civ., relative au vice de construction d’un bâtiment, a pour base le principe que le propriétaire est responsahle de plein droit des défauts qui y sont inhérents ; que ce principe s'étend à tout ce qui en dépend par incorporation..».— Sirey, 1887, 1-217. — Conf., Cour de Paris, 20 août 1877. Sirey, 1878, 2-48.

(2) FROMAGEOT : Op. cit. — Cour de Douai, ?8 juillet 1896, précité. — « Attendu..... que cet article 1386 est d’une application générale, bien qu’il ne parle que de bâtiments, lesquels sont cités à titre d'exemple comme étant le cas le plus usuel..... »

la responsabilité de celui-ci sur un autre fondement que sa faute quasi-délictuelle. Ce double mouvement aboutit d’une part à la théorie de la faute contractuelle du patron, d'autre part, à la théorie de la responsabilité légale du fait des choses inanimées.

Deux savants jurisconsultes (1) s’avisèrent simultanément que la doctrine traditionnelle n'avait pas pris garde jusqu'alors à la situation particulière de l’ouvrier vis-à-vis de son patron, au contrat de louage de services intervenu entre eux. Or, c’est une règle essentielle que les conventions obligent non-seulement à ce qui yest exprimé, mais encore « à toutes les suites que l'équité ou l’usage donnent à l'obligation suivant sa nature ». N’est-il pas équitable que le patron comme le locataire d’un bien quelconque (art. 1730) « réponde des dégradations ou de pertes », qui surviennent en cours du contrat à la personne louée «à moins qu'il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute »? Il semblait naturel de suppléer pareille clause dans le contrat de louage de services et d'assurer ainsi le renversement de la preuve, c’est-à-dire de présumer la faute du patron, sauf preuve contraire de sa part. Cette doctrine adoptée, au moins dans son principe, par certains tribunaux belges, n’eut aucun succès en France. Elle succomba vraisemblablement, surtout à cet argument que si un accident blesse à la fois un ouvrier et un tiers, il est absolument injuste de traiter plus favorablement le premier qui a consenti, moyennant salaire, à s’exposer au danger (2).

8. — Restant sur le terrain des articles 1382 et suivants d’autres jurisconsultes d'initiative (3) ont repris

(1) M. SAUZET : Responsabilité des patrons, — Revue critique, 1883. SAINCTELETTE : Responsabilité et garantie, 1884. (2) SALEILLES : Note précitée. — Cour de Rennes, 20 mars 1893. — Dalloz, 1893, 2-526.

(8) SALEILLES : Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897. JOSSERAND : De la responsubilité du fait des choses inanimées. 1897.

plus récemment et cherché un fondement légal à la conception que signalait, dès 1871, M. Labbé, comme étrangère au Code civil et d’après laquelle le propriétaire doit répondre du dommage causé par sa chose, non parce qu’il est en faute, mais par cela seul qu'il est propriétaire, comme charge corrélative des avantages qu’il en retire.

C’est à tort, selon eux, que la théorie traditionnelle restreint la portée de la règle de l’article 1384, d’après laquelle on est responsable du fait des choses que l’on a sous sa garde, jusqu'à n'être que le préliminaire indicatif des dispositions particulières des articles 1385 et 1386, relatives aux animaux et aux bâtiments. Le principe de l’article 1384 est, reprennent-ils, général. S'il était nouveau en 1804 et s’il peut paraître étrange que le législateur du Code civil ait introduit pareille innovation sans s'en expliquer formellement, il faut. observer que la formule employée par lui est également nouvelle. D'autre part, l’article 1384 qui parle du fait des personnes ou des choses, et non plus de faute, établit un parallélisme remarquable entre la responsabilité encourue du fait des unes ou des autres. De même qu'on n'exige pas la preuve d’une faute contre le père, l’institateur ou le patron, dont l'enfant, l'élève ou l’ouvrier a causé un dommage, de même, et en vertu d’une présomption analogue, il n’est besoin de prouver aucune faute contre le propriétaire d’une chose inanimée, pour obtenir réparation du préjudice causé par elle. On discute d’ailleurs sur le caractère de cette présomption et en particulier sur le point de savoir s’il suffira pour s’en exonérer que le propriétaire prouve qu'il a pris toutes les précautions d’un gardien diligent ou s'il devra fournir la preuve positive d’un fait de force majeure ou d’une faute de la victime. L'essentiel est que l’ouvrier demandeur n'ait autre chose à prouver pour établir son droit que l'accident lui-même.

Cette théorie eut en jurisprudence une fortune rapide et brillante. — Hasardée d'abord par quelques

tribunaux (1), elle fut successivement adoptée par le Conseil d'Etat et par la Chambre civile de la Cour de Cassation. Si elle était appelée à triompher définitivement, elle devrait se compléter sans doute par la distinction, jusqu'ici sans intérêt, des cas où un accident doit être considéré, soit comme provenant du fait personnel, soit comme provenant du fait de la chose. Mais un arrêt récent de la Chambre des Requêtes et l'inauguration, par la loi du 9 avril 1898, d’un principe spécial de responsabilité du patron chef d'industrie, paraissent avoir arrêté momentanément son essor. Cette dernière innovation a également coupé court aux difficultés qui n'auraient pas manqué de s'élever sur l’application d’une responsabilité purement réelle dans les cas d'accidents causés par des outils manuels à propos desquels on ne peut parler du fait propre de la chose.

9. — Tandis que la jurisprudence cédait à des sollicitations de plus en plus pressantes, le législateur poursuivait, en effet, de son côté une œuvre de réforme dont le résultat, enfin promulgué le 9 avril 1898, fut l’organisation d’un système nouveau de responsabilités en matière d'accidents, applicable dans les rapports de patron à ouvrier (2). Le premier n’est plus responsable

(1) Voir plus loin, titre II.

(2) Chambre des Députés. — Projet de loi de M.J. Roche, Ministre du Commerce.

28 juin 1890. Ann.746, p. 1427. — Rapport de M. Ricard, 25 février 1892. Ann. 1926, p.301.— Déclaration d'urgence, discussion et adoption les 18 mai, 3,5, 6, 8 et 10 juin 1893.

Sénat. — Présentation par M. Terrier, Ministre du Commerce, 26 juin 1893. Ann. 233, p.488. — Rapport de M. Poirrier, 3 avril 1895. Ann. 73, p. 268. — Première délibération, 9,10,11, 13 juin et renvoi à la Commission d’un amendement de M. Bérenger. — Rapport supplémentaire de M. Poirrier,

28 juin 18€5. Ann. 146, p. 297. —- Suite de la première délibération, 4, 5, 8 juillet, 28, 29 octobre, 7, 8, 11, 21, 22, 25, 26, 28 novembre, 2, 3, 5 décembre 1895. — Deuxième délibération les 24, 28, 30 janvier 1896. — Renvoi à la Commission et démission des membres de la Commission. — Renvoi aux bureaux pour la nomination d’une nouvelle Commission le 3 février 1896, — Rapport de M. Thévenet, le 2 mars 1896. Ann. 48, p. 118. — Suite de la deuxième délibération les 17, 19, 20. 23, 24 mars 1896.

Chambre des Députés. — Présentation par M. Mesureur, Ministre du Commerce, le 2 avril 4896. Ann. 1890, p. 391. — Rapport de M. Maruéjouls, le 7 juillet 1897. Ann. 2624, p. 1509. — Proposition de M. Julien Goujon, le 19 octobre 1897. Ann. 2719, p. 8. — Adoption les 26 et 28 octobre 1897.

Sénat.— Présentation par M. Henri Boucher, Ministre du Commerce, le 5 novembre. Ann. 14, p. 580. — Rapport de M. Thévenet, le 25 janvier 1898. Ann. 15, p.55. — Première délibération les 3, 4, 7 mars 1898. — Dexième délibération les 15, 18, 19 mars 1898.

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