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seulement en cas de faute prouvée ou présumée, ni en qualité de propriétaire de l'outillage, mais dans tous les cas et uniquement, dit-on, parce que l'usine ou l'atelier fonctionnent dans son intérêt. Percevant tous les bénéfices de l’entreprise il en doit assumer en toutes les charges éventuelles. C’est le régime du risque professionnel. Si ce régime augmente, dans une large mesure, le nombre de cas de responsabilité patronale, il se complète par le principe de l'indemnité forfaitaire qui limite dans chaque cas les conséquences de cette responsabilité. La réparation due ne s'étend plus comme sous le régime du droit commun au préjudice entier qui a été causé, mais à une fraction seulement de ce préjudice, légalement fixée pour les cas de mort, d'incapacité permanente et d'incapacité temporaire.
10, — L'application de la loi du 9 avril 1898, était limitée par son texte même aux exploitations ou parties d'exploitations dans lesquelles il est fait usage de moteurs inanimés. Avant même sa mise en vigueur, se posa la question de savoir dans quelles conditions elle allait s'appliquer à l’agriculture. On était d'accord pour reconnaître qu’elle s’étendait aux industries permanentes, distilleries, sucreries, fours à chaux, etc.., annexées à certaines exploitations agricoles, mais des protestations s’élevèrent relativement aux travaux temporaires de labourage à vapeur, de battage mécanique qui n’exigent que pour un temps très limité l'usage des moteurs inanimés,
Le législateur avait implicitement posé, comme condition de la réforme, la possibilité donnée au patron responsable de régulariser et de limiter par l'assurance le risque mis à sa charge. Or, il paraissait
Chambre des Députés. — Prèsentation par M. Henri Boucher, Ministre du Commerce, le 22 mars 1898. Ann. 3142, p.918. — Rapport de M. Maruéjouls. Ann. 3150, p. 929. — Discussion et adoption le 26 mars 1898, — Rectification matérielle au texte de Particle 20, le 30 mars 1898.
Publication le 9 avril 1898.
très difficile de fournir à l’agriculteur, le moyen de s'assurer pour quelques jours ou mème quelques heures, contre les risques d’un travail mécanique temporaire, souvent accompli d’ailleurs sous la direction étrangère d'un entrepreneur de battages. Un amendement à la loi nouvelle fut jugé nécessaire et les Chambres adoptèrent en quelques semaines, Ja loi spéciale du 30 juin 1899, promulguée la veille même de la mise en vigueur de celle qu'elle venait de modifier (1).
11. — Le domaine du risque professionnel reste limité, en matière agricole, aux opérations comportant l'emploi d’un moteur inanimé, mais la responsabilité incombe à l'exploitant du moteur, que ce soit l’agriculteur lui-même pour lequel le travail s'effectue ou un tiers, individu ou collectivité. L'exploitant d’un moteur
peut se couvrir des risques encourus par la souscription de police d'assurance flottante ne comportant la détermination ni de l'identité, ni même du nombre des ouvriers employés et basée seulement sur la nature de ses machines et la durée du travail. Cette élasticité est rendue plus nécessaire encore par une autre innovation de la loi du 30 juin 1899, qui ne protège pas seulement les salariés de l’exploitant, mais aussi un ensemble d’assimilés, salariés de l’agriculteur, voisins bénévoles, collaborant à la conduite ou au service des moteurs ou machines.
En dehors des cas limitativement prévus par elle, la loi du 30 juin 1899 stipule expressément, que le système du risque professionnel n'est pas applicable à l’agri-
(1) Chambre des Députés. — Proposition de M. Gervais, relative à la résiliation des polices d'assurances souscrites par les chefs d'entreprises soumis à lafloi du 9 avril 1898, le 2 mai 1899. Ann. 908. p. 1001. — Proposition de M. Julien Goujon à la séance du 1 juin 1899 d'un article additionnel relatif aux exploitations agricoles . — Proposition par M. Mirman, à la séance du 2 juin, d’un article additionnel relatif aux exploitations agricoles. — Renvoi à la Commission et disjonction des propositions de MM. Julien Goujon et Mirman.— Rapport de M. Mirman, dépôt, lecture et adoption le 8 juin 1899.
Sénat. — Transmission le 9 juin. — Rapport de M. Legludic, dépôt et lecture le 26 juin 1899. — Déclaration de l'urgence. — Discussion et adoption avec modifications le 29 juin 1899. j
Chambre des Députés. — Transmission le 29 juin 1899. Rapport de M. Mirman, dépôt, lecture et adoption le 30 juin 1899.
culture. Pour tout accident qui ne résulte pas de l'emploi d'un moteur inanimé, les règles de responsabilité applicables aux travaux agricoles restent celles du droit commun posées par le Code civil et précisées par une jurisprudence dont nous avons précédemment suivi l’évolution générale. L'étude du régime complexe qui résulte de cette combinaison se divisera done naturellement en deux parties consacrées, l'une à la responsabilité fondée sur le risque professionnel, l’autre à la responsabilité fondée sur la faute prouvée ou présumée.
DIPRENTI
SOMMAIRE
Ï. — A quels accidents s'applique le risque professionnel? — Indusiries agricoles annexes : distilleries, sucreries, laiteries elc. — Rapport entre l'accident et le travail accompli. — Travaux mécaniques. — Moteurs inanimés. — À quels travaux S'étend la conduile ou le service des machines?
Qui est responsable ? — /nduslries annexes. — Responsabililé du chef d'entreprise : propriétaire, fermier, mélayer, — Travaux mécaniques. — L’exploilant du moteur. — Recours en cas d’insolvabilité.
3. — Envers qui est-on responsable? — Pélerminalion légale. — Conjoint, enfants, ascendants et descendants.
4. — Dans quelle mesure est-on responsable? — J'arif légal. — Salaire debase. — Taux des indemnités lemporaires ou Cas d’alténuation ou d'agyravation. — Garanties.
permanentes.
5. — Procédure. — Compélence. — Assislance judiciaire, — Transactions. — Prescriplion.
12. — L'application du principe du risque prolfessionnel aux travaux agricoles a été limitativement précisée, par la loi du 30 juin 1899, dont l’article unique est ainsi CONÇu :
« Les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l’occasion du travail, les personnes, quelles qu’elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l’exploitant dudit moteur.
« Est considéré comme exploitant, l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés.
« Si la victime n’est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due est calculée selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.
« En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du 9 avril 1898 n’est pas applicable à l’agriculture ».
De ce texte complexe et des débats qui l’ont précédé peuvent être dégagés les deux principes suivants :
I. — Hors le cas spécial d'emploi d'un moteur inanimeé, l'agriculture n’est pas soumise à la loi du 9 avril 1898, mais celte exclusion ne s'applique qu'aux travaux agricoles proprement dits; elle ne saurail être étendue aux ateliers ow chantiers industriels qui peuvent étre adjoints à cerlaines exploilations rurales.
Cela résulte des termes mêmes du paragraphe final, de la loi du 30 juin 1899, qui ne parle que de l’agriculture, et qui,à titre d'exception dans l'exception, doit ètre interprété restrictivement. C'est ce qu’exprimait aussi M. Legludic, rapporteur, au cours de la discussion au Sénat : « Au moment, disait-il, où nous mettons en dehors des accidents agricoles, l'agriculture proprement dite, c'est-à-dire non pas la partie industrielle de l'agricullure, mais tout ce qui se passe dans la ferme, dans l’écurie, l’étable, on vient vous demander,etc... »
La conséquence de ce principe, c'est que, contrairement à l'interprétation d'abord donnée par M. René
Worms (1), par MM. Vassart et Nouvion-Jacquet (2), le droit commun en matière d’accidents agricoles reste l’ensemble des règles posées par le Code civil, le système de la faute; le régime du risque professionnel ne s'applique qu'exceptionnellement aux industries annexes et aux travaux agricoles pour lesquels il est fait usage de moteurs inanimés. Les auteurs précités signalent l’exemple d’un ouvrier appelé par le travail de la ferme, à proximité d'une machine en marche, mais à l’emploi de laquelle il reste absolument étranger. Ils estiment que si la machine vient à faire explosion et le blesse, il pourra se prévaloir de la loi du 9 avril 1898. Nous ne le pensons pas; car, d’une part, l’ouvrier en question ne se trouvait pas dans le cas spécial prévu par la loi du 30 juin 1899 ; d'autre part, cette loi même stipule expressément qu’en dehors de ce cas spécial, la loi du 9 avril 1898 n’est pas applicable aux travaux agricoles.
II. — Toutes les prescriplions particulières de la loi du 9 avril 1898, s'appliquent aux accidents agricoles
visés par la loi du 30 juin 1899, dans lous les cas où celte dernière n'y a pas expressément dérogé.
La loi du 30 juin 1899 n'a eu pour but, suivant les expressions de M. Mirman, son rapporteur à la Chambre, que de régler les conditions dans lesquelles la loi du 9 avril 1898 sera applicable à l’agriculture. Elle s'y réfère expressément en ce qui concerne Îles tarifs d'indemnité forfaitaire. En excluant finalement son application dans tous les cas non prévus, elle l’admet implicitement pour ceux qu’elle prévoit, sauf les dérogations expresses, relatives à la détermination de la personne responsable et à l’assimilation d’un certain nombre de tiers aux salariés protégés.
(1) RENÉ Worms : Communication à la Société nationale d'Agriculture de France, séance du 21 juillet 1899. -
(2) VASSART et NOUVION-JACQUET : Les accidents du travail, tome ILE, p, 120.
Par application de ces deux principes, nous déterminerons successivement :
1° À quels accidents s'applique le risque professionnel ?
2° Qui est responsable ?
3° Envers qui est-on responsable ?
4° Dans quelle mesure est-on responsable ?
5 Quels sont les règles de procédure applicables à l’action en responsabilité ?
Sur ces divers points, il subsiste en jurisprudence des divergences notables et plus d’une incertitude : la mise en vigueur de la loi du 9 avril 1898 est encore trop récente pour que la Cour de cassation ait pu être appelé à accomplir son œuvre critique d'unification (1).