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À quels accidents s'applique le risque professionnel

13. — Industries agricoles. — Le régime du risque professionnel s'applique en premier lieu à « la partie industrielle de l’agriculture », c’est-à-dire à tous les travaux quine sont pas proprement agricoles, et qui peuvent constituer des entreprises distinctes: usines. chantiers, carrières, entreprises de transport, de chargement et de déchargement, visés par la loi du 9 avril

14. — Il paraît en être ainsi spécialement des distilleries, sucreries, féculeries agricoles, ainsi que des fours à chaux, moulins et autres chantiers de transformation annexés à certaines exploitations rurales.

On a même considéré comme constituant une manufacture aux termes de l’article premierde la loi du 9 avril 1898, une entreprise de laiterie, d’ailleurs indépendante

(1) Les divers jugements et arrêts rendus en matière d’accidents du travail ont été réunis par la Direction de l'assurance et de la prévoyance sociale du Ministère du Commerce en un recueil périodique, dont quatre fascicules ont été déjà publiés : I, mars 1900; II, mai 1900; UI, décembre 1900 ; IV, février 1901. Les citations que nous aurons à faire se refereront à cette publication et donneront, pour chaque décision, le numéro du fascicule et la page.

de toute exploitation agricole et opérantletransport, la manutention et l'expédition des produits recueillis, transformés et vendus (1) Cette décision ne pourrait être étendue aux laiteries annexées à la plupart des exploitations rurales que dans le cas où elles comporteteraient le même caractère d'entreprise industrielle avec transformations mécaniques, transports en gros, ete.

Pour qu'un travail agricole puisse être exceptionnellement soumis à la loi du 9 avril 1898, il faut qu’il constitue une entreprise bien distincte : l’ouvrier agricole chargé de transporter des betteraves de la ferme à une sucrerie ne saurait s’en prévaloir (2).

L'exploitation forestière des coupes de boislimitée aux opérations d’ébranchage, d’abattage et de tronçonnage sansl’emploid’aucun moteur inanimé,etoù les ouvriers travaillent soit isolément, soit par petits groupes, a été plusieurs fois considérée comme ne constituant pas un chantier proprement dit, mais cette solution parait discutable (3); ilsuffit que le sciage des bois abattus s’opère sur place pour faire décider, au contraire, que l'exploitation d'une coupe de bois constitue une exploitation industrielle (4). Un grand nombre de propriétaires préfèrent éviter les risques d’une jurisprudence flottante en n’employant pas directement dans leurs coupes des ouvriers salariés et en donnant le travail à exécuter à l’entreprise à des commandites ouvrières.

15. — Dans les entreprises assujetties, tous les aceidents n'engagent pas indistinctement la responsabilité du patron ; il faut, pour que celui-ci soit de plein droit responsable d’un accident, en vertu du risque profes-

(1) Tribunal de Rochefort, 6 mars 1900, II, 87.

2) Tribunal de Compiègne, 14 mars 1900. IE, 102.

(3) Trib. de Saint-Dié, III, 301 et 303. — Trib. de Saint-Fargeau, IT, 75. — Trib. de Grenoble, IV, 147.

(4) Trib. de Tulle, IN, 61. — Cour de Limoges, IV, 253.

sionnel dont il a la charge, que cet accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.

16. —Iln’est ni nécessaire, ni suffisant que l’accident survienne pendant la durée du travail. D’une part, en effet, l'accident survenu pendant une interruption régulière, momentanée, et pendant laquelle l’ouvrier reste soumis aux règlements du chantier, est un accident du travail (1). D'autre part, si l’accident survenu pendant la durée même du travail a pu être présumé accident du travail par certains jugements, ce n'est que sous réserve formelle de la preuve contraire (2). D'après d’autres décisions, il appartient, même dans ce cas, à l’ouvrier de prouver le caractère professionnel de l'accident, son lien nécessaire et précis avec le travail accompli (3).

17. — Il n’est pas davantage nécessaire ni suffisant que l’accident se soit produit sur le lieu du travail. D'une part, en effet, l'application de la loi n’est pas limitée aux locaux des usines et manufactures ; tout accident du travail est régi par la loi quel qu’en soit le lieu, et spécialement un ouvrier convoyeur employé par une entreprise de laiterie, tué dans une gare où il devait prendre son chargement, est victime d’un accident du travail (4). Mais cette protection ne s'étend qu'aux missions extérieures se rattachant étroitement au travail de l’usine ; on ne considère pas comme protégés l’ouvrier d'industrie qu’on a chargé de faire partir des bombes dans une fête publique (6), ou l’ouvrier industriel détaché pour la journée à un travail

agricole, tel que le transport d'instruments de vendanges (6).

() Cour de Rouen, 28 février 1900, IT, 144. ; 26 décembre, 1900, IV, 289. cour d'Aniens, 26 juin 1900, III, 472. — Tribunal de Lorient, 26 juin 1900, TV: 79.

(3) Justice de paix de Paris, XVI1° arrondissement, 21 mars 1900, I, 54. — Tribunal de la Seine, 28 mai 1900, LIT, 283.

(4) Tribunal de Rochefort, 6 mars 1900, IT, 87.

(5) Tribunal de Saint-Gaudens, 12 mars 1900, IIT, 137.

(6) Tribunal de La Réole, 21 mars 1900, III, 162,

D'autre part, il ne suffit pas pour qu'un accident soit considéré comme survenu par le fait ou à l’occasion du travail qu'il se soit produit sur le lieu de ce travail (1). Les accidents causés par la seule curiosité de la victime (2), ou survenus à la suite d’un pari (3) ne sont pas des accidents du travail.

18. — Il n'existe pas de criterium absolu permettant de dire que tel accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et qu'il rentre à ce titre dans la prévision de la loi du 9 avril 1898. Les tribunaux paraissent s'inspirer alternativement pour la solution de chaque espèce de deux idées, que le législateur a certainement eues en vue, sans les distinguer toujours très. exactement. La première, c’est que la responsabilité de plein droit édictée par la loi nouvelle serait la compensation des risques particuliers courus par les ouvriers, soit quand il est fait emploi de machines, soit quand les travailleurs se trouvent seulement concentrés dans un même atelier ou chantier. La conséquence de cette première idée est que la responsabilité de plein droit ne doit être étendue qu'aux accidents provenant de ce risque particulier (4). Sont exclus, en particulier, les accidents causés par la force majeure : foudre (5), tempête (6).

Cette conception parait abandonnée par d’autres arrèts qui, prenant pour base l’idée que les accidents de toute nature survenant dans l'exercice d’une industrie sont une charge normale de la production, décident que la responsabilite s'étend précisément à ceux dont «la réparation peut être considérée économiquement

(U Cour de Dijon, 9 mai 1900, JT, 451.

(2) Tribunal du Hävre, 18 janvier 1900, I, 140. (3) Tribunal de Brives, 23 mai 1900, III, 272.

(4) Tribunal civil de Rouen, 5 janvier 1900 : « Attendu que l'accident n'a pas été le résultat du danger spécial auquel X... était exposé par suite de l’exercice de sa profession..,. », 11, 47.

(5) Tribunal de Bourg, 30 janvier 1900, I, 160. (6) Tribunal de Nantes, 7 mai 1900, III, 228.

comme faisant partie des frais généraux de l'entreprise » (1). La jurisprudence, ni le législateur n'ont d’ailleurs tiré de cette idée toutes ses conséquences: elle conduira vraisemblablement quelque jour, à élargir l’'énumération limitative de l'article premier de la loi de 1898, et à faire supporter à tout entrepreneur, quelle que soit l’entreprise, les charges considérées comme rentrant dans les frais normaux de la production.

19. — Travaux mécaniques. — En dehors des industries annexes dont il a été précédemment question, le régime du risque professionnel ne s'applique aux travaux agricoles que dans les conditions précisées par l'article unique de la loi du 30 juin 1899.

La première de ces conditions est l’emploi d’un moteur inanimé. Il n’est pas expliqué plus complètement de quels moteurs il s’agit ; la disposition doit donc être étendue, bien que les travaux préparatoires ne parlent que de battage et de labourage à vapeur, non seulement aux moteurs à vapeur, à pétrole ou à alcool, mais aux moteurs qui mettent en œuvre une force naturelle, celle du vent ou des cours d’eau, machines élévatoires, turbines, ete. On doit en exclure, par contre, les machines qui transforment seulement une force humaine ou animale : coupe-racines, hache-paille, tarares mus à la main, manèges, moteurs par élévation comme ceux qu'on emploie dans certaines contrées pour appliquer la force des animaux aux battages mécaniques. Encore que dans ces derniers cas, les risques soient le plus souvent aussi grands que dans les premiers, les termes formels de la loi imposent la distinction.

Dès qu'il est fait emploi d’un moteur inanimé, les risques encourus par le patron s'étendent non seulement à ces moteurs même, mais aussi à toutes les machines qu'ils conmandent. Il n’y avait pas lieu de distinguer dans cet ensemble mécanique solidaire,

(1) Tribunal de Dijon, 15 février 1900, INT, 112.

entrainé par un même invincible et brutal mouvement. La loi parle indifféremment des accidents causés par les moteurs ou les machines.

20. — La seconde condition pour qu’une personne atteinte par un accident puisse prétendre à l'indemnité “forfaitaire, est que cette personne ait été « occupée à la conduite ou au service » des moteurs ou machines. Par une innovation très importante, la loi du 30 juin 1899 ne parle plus seulement des ouvriers et employés salariés par l'exploitant. Elle leur assimile toutes personnes « quelles qu'elles soient » collaborant, fùt-ce accidentellement, sous sa direction, à la conduite ou au service des machines. Une telle extension a paru nécessitée par les conditions dans lesquelles s’effectuent le plus souvent les battages mécaniques dans les petites exploitations rurales. « Comment les choses se passentelles ici? dit M. Mirman, dans son rapport à la Chambre. L’entrepreneur de battages vient avec sa machine accompagné d’un petit nombre d'aides, qui sont ses propres salariés ; le cultivateur intéressé fait appel au concours de quelques amis et voisins; ceux-ci le lui accordent gracieusement et à charge de revanche; parmi les personnes occupées à l'opération se trouvent done, le plus souvent, de petits propriétaires non salariésau sens exact de ce mot, mais indiscutablement travailleurs, de ressources infiniment modestes, gagnant leur vie par l'effort quotidien de leurs bras.

« Quand la batteuse est en activité, quand la cour de la fermé ou la petite place voisine est emplie de bruit et de poussière, les quinze ou vingt personnes, hommes et femmes, qui servent la machine vont, viennent, s’agitent, obéissent au même signal, supportent les mêmes fatigues, chantent les mêmes refrains joyeux, sans qu'il soit possible de distinguer à leurs efforts, à leurs fatigues, à leurs dangers, ceux qui sont salariés et ceux qui ne le sont point.

« Il serait souverainement injuste et funeste au point de vue social d'établir une différence entre les uns et

les autres ; de n’accorder les bénéfices de la loi qu’à une partie seulement de ce groupe d'hommes, camarades de labeur, besognant en commun, et d’en priver arbitrairement les autres.

« Nous avons, en conséquence, mis dans notre texte ces mots : « Les personnes, quelles qu’elles soient, occu- « pées à la conduite ou au service... »

21. — Les difficultés qu'ont à résoudre les juges dans chaque espèce ne portent donc pas sur le lien de droit existant entre la victime et la personne responsable, mais sur la question de fait de savoir si la victime était, au moment de l'accident, employée à la conduite ou au service des moteurs ou machines. D’après certains auteurs (1) qui s'inspirent notoirement plus desintentions humanitaires du législateur que des termes précis de la loi, le service des machines s'étendrait à tout travail s’exécutant dans la ferme pendant la présence du moteur, pour si peu qu'il se rattache aux opérations mécaniques. Leur criterium paraît être que le service des machines comprend toutes les manipulations des matières mêmes qui sont soumises aux machines, soit à l'entrée, soit à la sortie. Ils en concluent que le risque professionnel protège jusqu’à l’ouvrier qui, dans une grange éloignée de la batteuse, dresse la paille en meules et se blesse en tombant.

Cette solution a été formellement repoussée par la jurisprudence (2) qui, dans son ensemble, adopte au contraire, l'interprétation la plus restrictive. Se fondant sur cette idée que la loi n’a eu pour but que de protéger les ouvriers contre l’aggravation de risques provenant de l'emploi de moteurs inanimés, elle n’en étend l’application qu'à ceux qui encourent ces risques en entrant en contact matériel avec le moteur ou la machine et qui recoivent de ce contact une blessure.

Conformément à ce principe, elle n’accorde aucune

(1) VassarT et NOUVION-JACGQUET : Les Accidents agricoles, III, 120. (2) Cour de Limoges, 13 février 1900, I, 198.

réparation à l’ouvrier qui tombe d'un charriot du haut duquel il lançait les gerbes à la batteuse (1), ou à l'ouvrière qui, occupée à chasser la paille à la sortie de la batteuse, est blessée par la fourche d’une de ses compagnes (2).

Cette interprétation apparait manifestement trop étroite dans l'hypothèse où la machine vient à faire explosion. Il parait juste, au moins dans ce cas, d’admettre à réciamer l'indemnité forfaitaire tous ceux qui, suivant l'expression du rapporteur de la loi de 1899 au Sénat, « s’agitent dans le champ d'action de la machine », non seulement les chauffeurs mécaniciens, ouvriers montés sur la batteuse ou recevant d’elle les produits transformés, maistous ceux qui, pour apporter ou emporter ces produits, sont obligés d'entrer dans ce qu’on pourrait appeler la zone dangereuse. Il nous parait, en outre, que cette interprétation, sensiblement plus large, doit prévaloir dans le plus grand nombre de cas, même lorsque la blessure ne provient pas directement de la machine. Ce qu'il faut rechercher pour tous les accidents qui se produisent dans les opérations annexes, c'est si le travail mécanique même n'a pas rendu ces opérations plus dangereuses, en imposant, par exemple, une besogne plus rapide, dans des conditions inaccoutumées, ou en forçant à concentrer exceptionnellement un grand nombre d'ouvriers sur un petit espace. En un mot, la machine n’aggrave pas seulement les risques courus par le seul fait de son fonctionnement mécanique, mais aussi en ce que sa seule présence apporte des perturbations graves dans l’organisation ordinaire du travail agricole. Le risque professionnel doit, selon nous, s’étendre aux accidents provenant de cette dernière aggravation et, à ce point de vue, les arrêts précités relatifs à l’ouvrier qui tombe du haut d’un charriot en lançant des gerbes à la

(1) Cour d'appel de Caen, 31 juillet 1900, III, 494. (2) Cour d'appel de Rennes, 26 juillet 1900, I1I, 493.

batteuse, ou à l’ouvrière qu’une autre blesse avec sa fourche alors qu’elles étaient obligées de travailler vite et côte à côte à la sortie de la batteuse, nous semblent criliquables. Les jugements de première instance qu'ils ont réformé, avaient décidé en sens contraire, pour des motifs qui nous paraissent plus exactement déduits (1).

En tout cas, la responsabilité de l'exploitant du moteur ne saurait être engagée qu’envers ceux dont il à accepté au moins tacitement la collaboration et dans les limites où 1l l’a acceptée. Un ouvrier qui monte sur la batteuse sans y avoir rien à faire et par simple curiosité, ne saurait prétendre à aucune indemnité (2). L'ordre donné par l’agriculteur à un de ses propres ouvriers de collaborer au battage n'engage pas l'exploit tant du moteur, qui à ignoré cette collaboration et n’a pu l'accepter (3). En le décidant, la Cour d'Angers a cru devoir prononcer dans ce cas, en vertu de la loi du 9 avril 1898, la responsabilité du patron qui employait, d’ailleurs son ouvrier dans une usine industrielle ; mais cette seconde partie de la décision nous parait contraire à ce double principe que l’ouvrier d'industrie momentanémentemployé à des travaux agricoles, n’est pas protégé, et que les travaux agricoles ne donnent lieu à la responsabilité de plein droit que dans les conditions et entre les personnes déterminées par la loi du 30 juin 1899. Il nous paraît qu'ileût été plus juridique de rechercher dans les faits de la cause, comme l'avaient fait les premiers juges (4), les éléments d’une faute commise par le patron et d’en faire découler sa responsabilité conformément au droit commun.

22. — La loi du 30 juin 1899 complète les conditions imposées à son application par son exigence que l’accident se soit produit « par le fait ou à l’occasion du

G@) Tribunal d'Argentan, 9 janvier 1900, 1, 122, — Tribunal de Nantes, 7 mai 1900, IE, 298.

(@) Tribunal de Lavaur, 4 avril 1900, IT, 135.

(3) Cour d'appel d'Angers, 16 janvier 1900, 1, 195.

(#4 Tribunal d'Angers, 12 décembre 1899, I, 80.

travail effectué ». Dans la plupart des cas, cette exigence se confond avec la précédente; elle confirme d’ailleurs notre interprétation en comprenant dans sa formule, non seulement les accidents immédiatement causés par le fait du travail, c’est-à-dire ceux qui sont causés par les machines elles-mêmes, mais aussi ceux qui se produisent à l'occasion de ce travail dans les opérations accessoires [Il n’a pu se poser de question spéciale sur ce point que dans le cas où un ouvrier avait été blessé par les machines, non pendant leur fonctionnement, mais pendant leur transport. Certains tribunaux décident que ce genre d'accident n’est pas prévu et protégé, parce que, suivant leur principe commun, les machines, en dehors du temps où ellesfonctionnent et pendant leur transport, n'offrent pas plus de risques qu'une voiture ordinaire et ne sauraient bénéficier alors d’un régime de faveur (1). Nous pensons, au contraire, que les opérations relatives au transport des machines rentrent dans le « service » de ces machines largement compris et qu’elles doivent profiter du même régime que le travail à l’occasion duquel elles sont effectuées (2). Il ne paraît pas, d’ailleurs, absolument exact de dire qu'une machine n'offre pas dans son transport plus de dangers qu'un charriot ordinaire. Son poids exceptionnel, la disposition particulière de ses organes peuvent comporter des précautions, et partant, des risques inaccoutumés,

Si l’ouvrier doit établir que l’accident dont il a été victime est bien un accident du travail, c’est tout ce que la loi exige de lui. La responsabilité est encourue de plein droit sans qu’il ait à justifier d'aucune faute commise par le patron, ni que celui-ci puisse s'exonérer en prouvant que l’ouvrier en a commis une même inexcusable. La faute inexcusable de l’ouvrier est,

@) Tribunal de Montauban, 22 mars 1900, III, 165.

(2) « Le service de la machine s'entend de toutes les opérations qui facilitent son fonctionnement : nettoyage, montage, déplacement, mise en marche... », Georges GrAUXx, député, article de la République Française, cité par le Bulletin des Halles, 29 juillet 1899.

comme nous le verrons, susceptible de diminuer l'étendue de la responsabilité patronale, mais non de la faire disparaître. Seule, la faute intentionnelle de l'ouvrier produirait ce résultat. On ne saurait indemniser celui qui s’est exprès rendu victime d’un accident.

20 — Qui est responsable ?

23. — Industries annexes. — La loi du 9 avril 1898, applicable aux industries annexées à certaines exploitations rurales, impose la responsabilité des accidents qui frappent les ouvriers de ces industries, au chef d'entreprise. Ce chef sera le plus souvent, soit le propriétaire lui-même, soit son fermier qui supporteront seuls, suivant les cas, toute la responsabilité, Il arrivera bien rarement qu’une industrie agricole soit explôitée par métayage. Si néanmoins lespèce venait à se présenter nous pensons que ni le maître, ni le colon, ne pourraient être considérés chacun séparément comme seul chef de l’industrie et partant seul responsable, D'autre part, la responsabilité de plein droit édictée par la loi du 9 avril 1898, n'étant pas fondée sur un quasi-délit, il serait impossible, en l'absence de texte spécial, de prononcer leur responsabilité solidaire. On devrait donc rechercher, d’après les circonstances de fait et les clauses particulières du contrat de métayvage, quel est celui du maitre ou du colon, qui exerçait la part d'autorité la plus considérable et le déclarer principalement responsable, sous réserve du droit de faire figurer au compte d'exploitation le montant de la condamnation prononcée, qui se répartirait en définitive entre les parties, dans la même proportion que les produits du domaine. C'est ce résultat qu'il s’agit surtout d'atteindre, puisque les accidents sont considérés dans le régime du risque professionnel comme des charges normales de la production.

24. — L’ouvrier victime d’un accident au cours de son travail, par la faute d’un tiers qui se trouve

responsable envers lui aux termes du droit commun, a le choix entre l’action de la loi de 1898 contre le patron, et l'action contre le tiers fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il peut avoir avantage à exercer la première, si la preuve d’une faute n’est pas nettement établie contre le tiers responsable, Dans le cas contraire, la seconde peut lui faire obtenir, d’une part une indemnité intégrale plus étendue que l'indemnité forfaitaire, d'autre part un capital dans les cas où la loi du 9 avril 1898 ne lui alloue qu’une rente (1). En tout cas, si l’ouvrier n'obtient par l’action directe contre le tiers responsable, qu’une indemnité inférieure au tarif prévu par la loi précitée ; il lui reste le droit de réclamer au patron la différence. Mais s’il a d’abord agi contre son patron, il ne saurait exercer une nouvelle action contre le tiers responsable (2).

25. — Si l'ouvrier néglige d'exercer l’action qui lui appartient, contre les tiers responsables, le chef d’entreprise pourra, dit l’article 7 de la loi du 9 avril 1898, exercer cette action à ses risques et périls et en son lieu et place. Quand et dans quelle mesure le patron pourra-t-il exercer cette action? Une importante décision du Tribunal de la Seine (Référés) (3), répond que le patron est en quelque sorte constitué caution du tiers responsable et en tire cette double conséquence : 4° que le patron peut, conformément aux dispositions de l’article 2032 du Code civil relatif à la caution, exercer l’action de son ouvrier contre le tiers responsable, dès qu’il est touché par une demande d'indemnité de sa part; 2° que le patron ne peut demander au tiers responsable que le montant de l'indemnité qui sera finalement mise à sa charge. Cette assimilation nous paraît légitime en droit et équitable

(4) Pour éviter cette source de procès, la Chambre a adopté, dans sa séance du 23 mai 1901, une modification à l'article 7 de la loi du 6 avril 1898. portant que les indemnités dues par les tiers responsables « seront attrihuées sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites ».

(2) Justice de paix de Neuilly, 3 janvier 1900, F, 33.

(3) Tribunal de la Seine (Référés), 13 février 1900, I, 182.

dans ses conséquences. La demande adressée par l'ouvrier au patron est une preuve suffisante qu’il renonce à exercer l’action directe contre le tiers responsable. Il serait, d'autre part, inadmissible que le patron puisse s'enrichir par l'accident survenu à son ouvrier en obtenant plus du tiers responsable qu’il ne serait tenu de donner à la victime.

26. — La jurisprudence a décidé à plusieurs reprises que l’action oblique du patron contre le tiers responsable, fondée sur un quasi-délit est absolument indépendante de l’action de l’ouvrier contre le patron, basée sur les obligations légales dérivant du contrat de louage d’ouvrage (1). Elle en conclut que le patron ne pourra agir que par voie directe et principale, sans être admis à mettre en cause ou à appeler en garantie le tiers responsable, dans l’action dirigée contre lui par son ouvrier.

27.— Travaux mécaniques.— La loi du 30 juin 1899, décide sans distinction, que les accidents, survenus dans les conditions précédemment précisés, par suite de l'emploi d’un moteur inanimé sont à la charge de l'exploitant du moteur.

Si l’agriculteur est propriétaire du moteur ou s’il l’a loué, mais pour en diriger lui-même les travaux, il sera naturellement considéré comme seul exploitant responsable.

Si au contraire le moteur est exploité et dirigé par un entrepreneur auquel il appartient ou qui l'a loué, c’est cet entrepreneur seul qui est responsable à l'exclusion, d'une part de l’agriculteur pour lequel le travail s’effectue, d'autre part du propriétaire du moteur « dont la machine est actionnée, dirigée, exploitée de place en place, par un autreque lui et peut-être fortloin de lui(2).»

(1) Tribunal de Dijon, 15 mars 1900, IT, 103. — Trivunal de la Seine (4° Chambre), 7 avril 1900, 11,139. — Tribunal du Hävre, 22 juin 1900, II, 345. — Tribunal de la Seine (Vacations), 18 septembre 4900, IV, 134.

(2) Rapport de M. Mirman.

Il en serait évidemment autrement si le prétendu exploitant n'était qu'un préposé du propriétaire, dirigeant pour son compte le travail du moteur : c’est une question de fait qu'il appartient aux tribunaux de trancher dans chaque espèce, d'après les conventions intervenues entre eux.

Si, enfin, le moteur appartient à une collectivité, commune, syndicat, etc., la responsabilité lui incombe de même, mais seulement « si elle exploite et fait diriger le moteur par ses préposés ». « Nous estimons, dit M. Mirman, rapporteur à la Chambre, que ce texte répond, en outre, nettement au cas où le moteur serait la propriété d’une collectivité telle que association communale ou syndicat. Si le syndicat prête ou loue le moteur au cultivateur, laissant à celui-ci le soin de le diriger lui-même ou de choisir le préposé qui le dirigera, le prêt ou la location de la machine inerte ne saurait en toute justice, engager la responsabilité de son propriétaire; c'est celui qui met le moteur en œuvre, qui l’actionne, qui le dirige ou le fait diriger, qui lui donne le mouvement, la puissance agissante et aussi la puissance destructive en cas d'accidents, c'est lui, disons-nous, qui sera considéré comme l’exploitant.

« Si au contraire — et il serait à tous égards préférable que cette situation fût le cas général — si le syndicat attache au moteur qu'il possède un préposé choisi par lui, chargé de le diriger, c’est, affirme notre texte, le syndicat qui est l’exploitant réel du moteur, le cultivateur n’étant plus réduit qu’à un rôle absolument passif »

28. — L'exploitant d’un moteur profite de la même subrogation que le chef d'industrie dans les droits de ceux qu’il emploie envers les tiers responsables d'un accident, s'ils négligent de les exercer eux-mêmes et préfèrent s'adresser uniquement à lui.

CO

29.— Au cours de la discussion de la loi du 80 juin 1899, devant le Sénat, un amendement présenté par M. Félix Martin, posa la question de savoir si, en cas d'insolvabilité de l'exploitant du moteur, un recours ne devait pas être donné contre le propriétaire pour lequel s’effectuait le travail, aux ouvriers mis par lui à la disposition de l'exploitant. La question ne concernait pas le cas d'incapacité permanente pour lequel la loi du 3 avril 1898 a remédié à l’insolvabilité de ceux qu'elle déclare responsables par la constitution d’un fonds commun de garantie alimenté par une légère augmentation des patentes. Mais au cas d’incapacité temporaire, MM. Félix Martin, Sébline, Bérenger, auraient voulu que l’on inserivit dans la loi le principe d’une responsabilité subsidiaire de l’agriculteur à l'égard de ses propres ouvriers, qu’il aurait par son ordre exposé au risque d'accidents dont il leur serait impossible d’obtenir réparation. L’amendement présenté en ce sens fut repoussé, mais on avait émis au cours de la discussion l'opinion que l’'ouvrier auquel la loi nouvelle n'aurait mis en main « qu'un verre vide » pourrait, conformément aux règles du droit commun, se faire indemniser par son patron en justifiant contre lui d’une faute. Reste à savoir s’il a vraiment cette faculté et quelles seront dans ce cas particulier, les éléments de la faute.

La loi du 9 avril 1898, applicable en cela dans les cas prévus par celle du 30 juin 1899, dispose que les ouvriers victimes d'accidents, ne peuvent se prévaloir d'aucunes dispositions autres que celles de cette loi. Cette règle ne nous paraît pas opposable à l’ouvrier agricole dans l'action qu'il intenterait à son propre patron, car elle ne s'applique évidemment que dans les rapports entre l'ouvrier et le chef d'industrie, principalement responsable, c’est-à-dire en l’espèce, l’exploitant du moteur. L'agriculteur auquel s’adresse l’ouvrier à défaut de cet exploitant n’est, au point de vue spécial de la loi du 30 juin 1899, qu'un tiers responsable, or, la loi du 9 avril 1898 laisse à la victime le choix entre

l’action exceptionnelle contre le chef d'industrie et l’action du droit commun contre les tiers responsables. Le cumul interdit par la jurisprudence entre les deux réparations qu'elles sont susceptibles de faire obtenir à la victime, ne se produirait évidemment pas en cas d’insolvabilité de l'exploitant du moteur.

La faute de l’agriculteur pourra nous semble-t-il être facilement établie par l'ouvrier. Le fait de choisir un entrepreneur de battages incapable de répondre d’un accident, ou mieux de ne pas exiger de lui la justification qu'il est assuré, constituent des négligences assez graves pour engager sa responsabilité envers les ouvriers qu'ilenvoie collaborer au battage.On objectera qu'en repoussant l'amendement qui lui était présenté, le Sénat a estimé, sans doute, que cette faute n'était pas suffisante pour le faire prononcer la responsabilité de l’agriculteur, mais ce n’est là qu'une appréciation que rien dans le texte voté ne rend obligatoire. En dehors des prescriptions formelles de ce texte, le droit commun continue d’être applicable et le droit commun en l'espèce c'est la liberté absolue qu'ont les tribunaux d'apprécier souverainement les éléments constitutifs de la faute.

S° — Envers qui est-on responsable ?

30. — Les ayants-droit à indemnité ont été limitativement déterminés par l’article 3 de la loi du 9 avril 1898, avec une précision qui ne donne guère lieu à interprétation. En cas d'incapacité temporaire ou permanente, la victime est seule admise à demander réparation.

SI. — En cas de mort, ce droit appartient en premier lieu au conjoint survivant pourvu que, marié avant l'accident, il ne soit ni divorcé, ni séparé de corps. S'il estseulement séparé de fait son droit subsiste intégralement sans qu'il ait besoin, par exemple,

d'établir qu'il recevait des subsides du conjoint décédé (1). S'il vient à se remarier, il lui est alloué pour indemnité totale le triple de la rente à laquelle il avait droit.

382. — Les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, âgés de moins de 16 ans, ont également droit jusqu'à cet âge à une pension variable suivant leur nombre et suivant que l'accident les rend orphelins de père et de mère ou de l’und’eux seulement.

La question s’est posée de savoir, si la rente doit être allouée pour un enfant conçu au moment de l’accident.

L’affirmative à été unanimement admise (2), les divergences ne portant que sur la convenance qu'il peut y avoir à déterminer provisionnellement la rente à allouer à partir du jour de la naissance ou à réserver jusque-là cette détermination.

383. — Si la victime n'a ni conjoint, ni enfants, chacun des ascendants et descendants qui étaient à sa charge a droit à une rente, viagère pour les ascendants et payable jusqu'à 16 ans pour les descendants. Cette disposition est limitative, les frères et sœurs de la victime, par exemple, ne sauraient prétendre à aucune indemnité, même en établissant qu'ils étaient à sa charge (3). La loi ne distingue d’ailleurs pas entre les ascendants et les descendants légitimes ou naturels: les seconds ont les mêmes droits que les premiers, pourvu que la reconnaissance d’où résulte la parenté naturelle ait eu lieu avant l'accident (4). En aucun cas, la possession d'état d’ascendant ou de descendant naturel ne saurait suppléer à une reconnaissance régulière (5).

(4) Tribunal du Häâvre, 12 mai 1900, III, 244.

(2) Tribunal de la Seine, 10 octobre 1900. IV, 140. — Tribunal d'Arras, 29 mars 1900, III, 175.

(3) Tribunal de la Seine, 17 novembre 1900, IV, 191. {4 Tribunal de Cambrai, 5 juillet 1900, IT, 874. @) Tribunal de Montauban, 16 février 4900, IIT, 413.

RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE PROFESSIONNEL où

La parenté ne suffit pas à créer aux ascendants et descendants le droit à la pension, il faut encore qu'ils établissent qu'ils étaient à la charge de la victime au moment de l'accident (1). C’est une question de fait qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier dans chaque espèce sans exiger d’ailleurs dans tous les cas, que la victime soit soumise envers le demandeur à l'obligation réglementaire édictée par les articles 206 et suivants du Code civil (2).

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