‹ De La Responsabilité Des Accidents AgricolesChapitre 6 sur 14 · Dans quelle mesure est-on responsable · texte numérisé non relu

Dans quelle mesure est-on responsable

34. — Le principe posé par la loi du 9 avril 1899, est que l'indemnité à un caractère forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle doit être déterminée pour chaque cas d’après le tarif légal, les tribunaux n'étant autorisés que tout à fait exceptionnellement à tenir compte des circonstances de fait pour l’augmenter ou la réduire.

La base fondamentale du tarif légal est le salaire gagné par la victime au moment de l’accident. La détermination de ce salaire à fait l’objet de décisions assez contradictoires des tribunaux, On semble néanmoins d'accord sur certaines bases esssentielles d’évaluation., S'il s'agit de déterminer en vue d’une indemnité temporaire) le salaire journalier, on estime qu'il doit comprendre non seulement la prestation reçue en argent, mais aussi une somme à déterminer représentant la nourriture et le logement (3) que l’ouvrier recevait de son patron. S'il s’agit de déterminer le salaire annuel, en vue d’une rente, on distingue si l’ouvrier a été employé d’une manière continue par le patron,

(4) Tribunal de Lyon, 88 mars 1900, IIX, 175.

(2 Cour de Rennes, 28 juin 1900, III, 472.

La Chambre des députés a adopté dans sa séance du 30 mai 1901 une modification anx termes de laquelle les père et mère de la victime ne sont plus tenus de prouver qu’ils étaient à sa charge. L'obligation de fournir cette preuve ne serait maintenue qu'à l'égard des ascendants et des descendants.

(3) Tribunal de la Seine, 2? octobre 1900, IV, 135.

pendant l’année qui a précédée l'accident ou, s'il n'a travaillé que temporairement. Dans le premier cas, le salaire journalier est purement et simplement multiplié par le nombre des journées de travail effectif (1) ou en cas de contestation par les chiffres forfaitaires admis par certains tribunaux, de 300 (2) 305 (3) et même 310 (4) journées. On n’ajoute pas au salaire annuel, les gains qu'à pu faire l’ouvrier, en dehors de l’entreprise où il a travaillé régulièrement pendant toute l’année (5). Dans le cas, au contraire, très fréquent en agriculture, où l’ouvrier n'a travaillé que temporairement dans l’entreprise où il a reçu sa blessure, il y a lieu d’ajouter au salaire reçu pendant la période d'activité, soit les salaires qu'il a gagnés pendant le reste de l’année dans d’autres entreprises (6), soit les gains qu'il a réalisés pour un travail non salarié exécuté pour son propre compte, par exemple la culture de ses propriétés (7). Toutefois, certains tribunaux reculent devant cette conséqnence de la loi, si les bénéfices dont il est justifié paraissent exceptionnels et hors de proportion avec le salaire que le demandeur aurait reçu comme simple ouvrier. [IIsramènent, un peu arbitrairement d’ailleurs, à ces limites l'évaluation du salaire annuel (8).

En ce qui concerne les collaborateurs non salariés assimilés aux ouvriers par la loi du 30 juin 1899, le salaire de base est celui des ouvriers agricoles de la commune, qu'il appartient au juge d'évaluer.

35,— En cas d'incapacité temporaire l’ouvrier a droit a une indemnité journalière égale à la moitié du

(1) Tribunal de la Seine, 6 janvier 1900, I, 112.

(2) Cour de Rouen, 11 mai 1900, IIT, 452.

(3) Tribunal de Saint-Amand, 27 décembre 1900, IV, 219. (4) Tribunal d'Ambert, 5 juin 1900, III, 309.

(5) Tribunal d'Epinal, 31 mai 1900, III, 293.

(6) Tribunal d'Arras, 29 mars 1900, III, 177,

7) Tribunal de Brioude, 14 février 1900, FT, 62.

(1 (8) Tribunal d'Angoulême, 23 janvier 1901, IV, 231.

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