‹ De La Responsabilité Des Accidents AgricolesChapitre 7 sur 14 · DE · texte numérisé non relu

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salaire de base, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours, à partir du cinquième jour jusqu’à la guérison (1). L’indemnité journalière est également due, en cas d'incapacité permanente, depuis le cinquième jour jusqu’au règlement de la rente. La grande majorité des tribunaux décide que l'indemnité journalière est due, dans tous les cas, pour les dimanches et jours fériés (2).

36. — En cas d'incapacité partielle et permanente, l’ouvrier a droit à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. Parmi les decisions contradictoires rendues en application de cette disposition, les plus exactement motivées, paraissent celles qui décident que la réduetion de salaire doitêtre appréciée d’après le degré d’infériorité résultant pour l’ouvrier de l'accident et non d’après les circonstances passagères, tel que la générosité souvent intéressée du patron, ou l’inertie, ou la mauvaise chance de l’ouvrier dans la recherche d’un emploi (3).

837. — En cas d'incapacité absolue et permanente, l’ouvrier a droit à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel. Pour ce cas, comme pour le précédent, on discute encore sur le point de départ précis de la rente. Certaines décisions le fixent au jour de l’accident (4), d’autres au jour de la demande en règlement d'indemnité (5), d’autres au jour du règlement défi-

(1) La Chambre des Députés a voté dans sa séance du 20 mai 1901 une modification à l’art. 3 de la loi du 9 avril 1898, aux termes de laquelle l'indemnité reste due seulement quand l'incapacité a duré plus de quatre jours, mais à partir du jour de: l'accident.

(2) Cour de Dijon, 5 mars 1900, IT, 149.

Cour de Besançon, 14 novembre 1900, IV, 254.

Cour de Chambéry, 8 décembre 1900, IV, 268.

La Chambre des Députés a voté, dans sa séance du 20 mai 1901, une addition à

l’art. 3 de la loi du 9 avril 1898 confirmant cette interprétation.

(3) Tribunal d'Amiens, 20 octobre 1900, IV, 145. É Cour d'appel de Chambéry, 19 novembre 1900, IV, 260.

(4) Tribunal de Bordeaux, 28 mars 1900, IV, 39. () Tribunal de Narbonne, 13 février 1900, I, 1814

nitif (1), d’autres au jour de la reprise du travail (2), d’autres enfin, qui nous paraissent les plus exactes, au jour de la consolidation de la blessure déterminée par le juge, d’après les circonstances de fait (3).

88. — En cas de mort, le conjoint survivant a droit à une rente de 20 0/0 du salaire de la victime. Les enfants orphelins de père ou de mère ont droit à une rente calculée sur le même salaire, à raison de 15 0/0 de ce salaire s’il n’y a qu'un enfant, de 25 0/0 s’il y en a deux, de 35 0/0 s’il y en a trois et 40 0/0 s’il yen a quatre ou un plus grand nombre. À mesure que les enfants atteignent l’âge de seize ans, on décide que la rente décroît non par parties égales, mais conformément à l'échelle ci-dessus (4).

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d’eux à 20 0/0 du salaire.

L'ensemble de ces rentes ne peut dans le premier cas dépasser 40 C/0 du salaire, ni 60 0/0 dans le second.

Les ascendants ou descendants ont droit à une rente égale pour chacun d’eux à 10 0/0 du salaire annuel de la victime. Mais le total de ces rentes ne peut dépasser 30 0/0 et elles sont, le cas échéant réduites proportionnellement.

89. — Toutes les rentes dues à la victime ou à d’autres ayants-droit sont payables par trimestre, soit à terme échu suivant certains tribunaux (5), soit d'avance suivant d’autres, à raison de leur caractère alimentaire (6).

40. — La victime quia droit à une rente peut, au moment du règlement, exiger le versement en capital

(1) Cour d'appel de Pau, 13 décembre 1900, IV, 273. (2) Tribunal de Lorient, 6 novembre 1900, 1V, 165. (3) Cour d'Orléans, 30 mai 1900, IIX, 459.

Cour de Rouen, 11 mai 1900, III, 452.

(4) Tribunal de Vannes, 26 juillet 1900, III, 404. (5) Cour de Paris, k août 1900, IV, 244.

(6) Tribunal des Andelys, 20 février 1900, IIJ, 116.

du quart de la somme nécessaire à la constitution de la rente et la transformation de la rente viagère pure et simple en une rente reversible sur la tête de son conjoint survivant, sans qu'il puisse résulter de ce chef, une aggravation de charge pour la personne responsable. Cette double faculté n'appartient d’ailleurs qu'à elle seule, les autres ayants-droit à une rente ne sauraient y prétendre (1).

41.— Les indemnités forfaitaires précédemment déterminées, peuvent être augmentées ou réduites par les tribunaux, dans une mesure qu’il leur appartient de déterminer, en cas de faute inexcusable du patron ou de la victime. La faute inexcusable est appréciée suivant des principes très variables. La désobéissance aux ordres reçus (2), l'ivresse (3) ne constituent pas, dans tous les cas, une faute inexcusable pour l’ouvrier. Il en est de même à l'égard du patron, en ce qui concerne l'absence d’appareils protecteurs (4) ou l’inobservation des règlements publics (5). En tout cas, la rente ou le total des rentes allouées ne peut dépasser soit la réduction de salaire, soit le salaire lui-même. Aux causes de réduction résultant de la faute inexcusable, certains tribunaux ont estimé légitime d’en ajouter d’autres, fondées sur l’existence d’une maladie antérieure de la victime (6) ou sur sa négligence à se conformer aux prescriptions du médecin (7) qui ont aggravé les conséquences de l'accident.

42. — Le patron ou l’ouvrier peuvent demander pendant trois années, à dater de la décision définitive, la revision de l'indemnité à raison d’une atténuation

() Tribunal de Rouen, 16 mars 1900, IT, 111.

(2) Tribunal d'Uzès, 30 mai 1900, III, 287.

: (3) Cour d'Orléans, 8 décembre 1900, IV, 271. (4) Cour de Rouen, 7 avril 1900, IT, 160.

(5) Tribunal de Brest, 31 janvier 1900, III, 94, (6) Cour de Chambéry, 19 novembre 1900, IV, 260. {T) Tribunal de Narbonne, 17 juillet 1900, III, 388.

ou d’une aggravation de l’infirmité. En cas de mort survenant dans le même délai par suite des blessures reçues, les autres ayants-droit à indemnité peuvent réclamer les rentes légales, sans que le patron soit fondé à leur opposer qu’il a déjà indemnisé la victime.

43. — En dehors des rentes ou indemnités journalières, le patron est tenu des frais médicaux et pharmaceutiques, jusqu’au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans ce dernier cas, une indemnité supplémentaire annuelle peut être allouée pour fourniture, entretien etrenouvellement d’un appareil orthopédique (1). En cas de mort, le patron supporte les frais funéraires, limités à la sommede 100 francs.

44. — La loi du 9 avril 1898, a assuré le paiement des frais et indemnités mis à la charge du patron, d’une part, par l'institution d'un privilège spécial attaché aux créances d'indemnités temporaires et de frais médicaux et autres, d'autre part, par l’organisation d’un fonds de garantie au moyen duquel la Caisse nationale des retraites effectue le paiement des rentes, saui recours exercé par elle contre le patron responsable. En aucun cas l’insolvabilité du patron ne peut done préjudicier aux indemnitaires. Les tribunaux tirent de là cette conséquence qu'aucune garantie spéciale ne peut être exigée du patron. On ne saurait en particulier le condamner à acheter immédiatement un titre de rente pour en assurer la jouissance à la victime (2).

5°. — Procédure.

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