Lorsqu'un accident se produit, le patron doit
sous peine de contravention, en faire la déclaration dans les 48 heures au Maire de la commune. La même
(1) Cour de Pau, 13 décembre 1900, IV, 273.
() Cour de Douai, 5 avril 4900. II, .157
déclaration peut être faite, à son défaut, par la victime ou ses représentants.
46. — En cas d'incapacité temporaire, toutes contestations relatives aux frais médicaux et aux indemnités journalières sont tranchées en dernier ressort par le juge de paix du canton où s’est produit l’accident, à quelque chiffre que s'élève la demande.
47. — Lorsque l'accident paraît devoir entrainer la mort ou une incapacité permanente, le maire doiten donner avis au juge de paix qui procède à une enquête contradictoire dont les résultats sont transmis par ses soins au Président du Tribunal de l’arrondissement. Ce magistrat convoque les parties pour les concilier, s’il est possible. A défaut de conciliation, l'affaire est jugée sommairement par le tribunal, seul compétent pour trancher, nonobstant appel, les contestations relatives aux rentes et indemnités permanentes.
48. — Les ouvriers ont de plein droit devant le Tribunal et la Cour le bénéfice de l’Assistance judiciaire.
49. — Les parties intéressées peuvent fixer, par transactions amiables, le montant des indemnités dues, mais ces transactions ne sauraient déroger aux règles et tarifs déterminés par la loi du 9 avril 1898. Toutes conventions contraires à cette loi, à quelque moment quelles interviennent, sont expressément déclarées nulles.
50, — L'action en indemnité exercée en vertu de la loi précité se prescrit par un an à dater du jour de l'accident.