‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 10 sur 32 · TT ER · texte numérisé non relu

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Il résultait pourtant des lettres et notes produites qu'en signifiant la surenchère, l'huissier n’avait fait que suivre les avis du mandataire de la veuve Locrée et céder à la direction qu'il recevait de lui.

Cet arrêt est d’ailleurs un des seuls qui ait statué de la sorte, car nous en trouvons qui ont été encore . plus loin que les précédents dans l'application de cette idée de la non responsabilité de l’huissier en cas de faute de la partie : tel est cet arrêt de Poitiers du 24 août 1834, relatif à un exploit nul pour avoir été délivré en l’absence de la partie assignée, au frère de celleci non domicilié avec elle, mais se trouvant en ce moment audit domicile (S., 34, 2, 517) :

« Attendu que l’huissier L... remplit habituellement son devoir avec zèle ; que. s’il a commis une nullité, c’est à une erreur involontaire qu'il faut lattribuer plutôt qu'à une impéritie grave ; attendu d'autre part que l'exploit dont il s’agit est parvenu aux mains du sieur Moras longtemps avant que la nullité commise fut irréparable ; que ni lui ni ses conseils ne se sont mis en demeure de la réparer, soit qu'ils ont partagé l’erreur de l'huissier, soit pour tout autre mouf, ce qui vient encore atténuer la faute de l'huissier. »

fiée au nom de la veuve Locrée sur des immeubles à elle hypothéqués et vendus au sieur Lignereux, envers lequel elle avait elle-même été condamnée à 500 fr. de dommages-intérêts par

suite de cette surenchère,

D'ailleurs, il y aura bien souvent lieu pour les tribunaux chargés de statuer sur l’action en garantie intentée contre un huissier, d'examiner très attentivemont la portée et l'étendue de son mandat, de même que les relations et les circonstances dans lesquelles 1l s’est formé et continué, et ce afin d'apprécier l'étendue de sa responsabilité; c’est ainsi qu'un huissier, chargé de former par acte extra judiciaire opposition à un Jjugement par défaut, n’est pas, en principe, responsable de la nullité résultant de ce que l'opposition n’a pas été réitérée dans la huitaine (Trib. Seine, 21 août 1845, J. Av., 1845, p. 720. J. H., t. XXVI, p. 210) ; de même encore un huissier ne peut être considéré comme directeur d’un procès par le seul fait qu'il a fait choix de l’avoué et de l'avocat, qu'il leur a transmis les pièces et fourni les renseignements, et, par suite, il ne peut être responsable de la nullité d’une procédure, alors qu'il s’est borné à n’être qu'un simple agent instrumentaire délivrant les actes de son ministère suivant les indications qui lui étaient données (Amiens, 31 janv. 4899). |

Nous n'avons jusqu'ici cité que des arrêts déchargeant les huissiers de toute responsabilité en cas de faute de la partie, mais ce même principe trouve son application en ce qui concerne les avoués, et nombreux sont les arrêts qui déclarent mal fondée l’action en garantie formée contre l'avoué, lorsque la partie

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elle-même à commis une faute grave ; tel l'arrêt de Limoges du 11 juillet 1839 (S., 40,2,17).

Il résulte de cet arrêt que la nullité d’un jugement de séparation de biens provenant de ce que l’avoué de la femme ne l'a pas fait publier dans le délai prescrit, ne peut être invoquée comme cause de responsabilité contre l’avoué par cette dernière, alors qu'à raison de cette irrégularité elle a jugé à propos de ne pas faire exécuter le jugement, bien que le défaut de publicité n’ait pas été opposé par les créanciers du mari, adversaires de la femme.

Toutefois la jurisprudence se montre en général plus rigoureuse à l’égard des avoués dans le cas qui nous occupe, et certains arrêts ont déclaré ces officiers ministériels en partie responsables des procédures nulles, lorsqu'il y avait eu faute commune de la partie et de l'avoué (Rennes, 23 décembre 1878, J. Av. 1882, p. 232). Les arrêts rendus en cette matière sont d’ailleurs moins nombreux en ce qui touche les avoués, et ils sont souvent inspirés de cette idée que les avoués sont de par leurs fonctions elles-mêmes, tenus d’apporter dans l'exercice du mandat qui leur est conféré, une connaissance approfondie du droit et une grande prudence ; qu'ils ne doivent en aucun cas céder aux instructions de leurs clients, quand celles-ci tendent à leur faire faire des actes illégaux ou inutiles ; mais, de même que les huissiers, ils ne sauraient être respon-

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sables d’une procédure nulle, lorsque cette nullité résulte de fausses indications fournies par la partie. De même encore, leur responsabilité sera beaucoup atténuée lorsque la partie connaissant la similitude de noms qui pouvait amener une confusion entre son débiteur et un tiers, n’a pas eu soin de donner à son avoué des renseignements précis, ou tout au moins de le mettre en garde contre la facihté de cette erreur dont le résultat a été de faire appliquer à un homonyme du débiteur la condamnation obtenue et lin-

scription hypothécaire prise en vertu de ce jugement (Lyon, 7 fév. 1872, J. Av., t. XCVIT p. 394).

$ 2. — En cas de faute personnelle

Il nous reste, pour en terminer avec la personnalité des fautes, à traiter de la responsabilité encourue lorsque les avoués ou les huissiers commettent une faute personnelle ; la question de savoir sur qui elle retombe ne présentera pas de grandes difficultés, lorsqu'un seul de ces officiers ministériels sera intervenu dans l'acte, etellese réduira à rechercher la gravité de la faute commise, mais il n’en sera pas de même lorsque l’avoué et l’huissier auront concouru simultanément à l'acte et nous verrons que la jurisprudence a été et est encore parfois bien incertaine sur ce point.

De toute évidence, en vertu de l’article 1031 du code de procédure civile,les avoués et les huisssiers sont res-

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ponsables de leurs actes entachés de nullités, mais il faut pour qu'il en soit ainsi, que l’acte soit le fait même de l'officier ministériel, c’est-à-dire au nombre de ceux dont la loi lui attribue expressément la confection ou l'exécution, et qui sont toujours présumés émaner de lui, lors même qu'il établirait que la faute provient d'un tiers auquel il s’en serait rapporté. C’est en vertu de ce principe qu’un huissier a été déclaré responsable de la nullité résultant de ce que la copie avait été remise au maire, sans aucune mention de la présentation à un voisin (Rouen, 4er août 1810, J. Av., 1. XIIT, p. 100); de l’omission ou de l'insuffisance de la date (Colmar, 28 juillet 1812 ; Metz, 18 juin 1819); du parlant à... (Colmar, 23 avril 1807 ; Grenoble, 7 août 1822) ; de la signature (Montpellier, 25 mars 1896). Il à aussi été jugé que l'huissier qui a omis de mentionner, dans la copie de la signification d’un arrêt d'admission de la chambre des requêtes de la cour de cassation, son immatricule et sa demeure, et a par suite, causé la nullité de cette signification et la déchéance du pourvoi en cassation, est responsable du préjudice qu'il a occasionné, sans qu'il y ait à distinguer s'il a été chargé directement par la partie d’effectuer la signification ou s'il en a été chargé par l’avocat à la cour de cassation, la situation restant la même au point de vue de la recevabilité de la deman-

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de, dans le cas où l’huissier serait considéré comme un mandataire susbtitué.

Ce que nous venons de dire des huissiers s'applique également aux avoués, et ceux-ci sont responsables des nullités provenant de leurs fautes, dol, négligence ou impéritie, pour les actes rentrant exclusivement dans leurs attributions ; nous avons vu, par exemple, qu'ils devaient supporter les conséquences de la nullité d’une demande en subrogation de poursuites de saisie immobilière, résultant de ce qu’elle n’avait pas été signifiée au tiers saisi; de même encore l’avoué est responsable d’une demande principale mal engagée aux lieu et place d’une demande reconventionnelle (Saint-Etienne, 20 novembre 1883. La Loi, 2 février 1884). Dans le cas où l’assignation et l'ordonnance qui autorise d’assigner à bref délai sont annulées parce qu'il n’y avait pas urgence, l’avoué est responsable des frais de procédure nulle ; il est également responsable de la nullité d’un jugement de séparation résultant du défaut de publication de ce jugement, lorsqu'il a été chargé par la cliente d'occuper sur cette demande en séparation (Nîmes, 11 juillet 1839 ; J. Av., 4840, p. 89).

Il a encore été jugé que, si l'instance est engagée par une erreur tellement grossière qu’il n’y avait pas même apparence de droit, l’avoué est responsable de la nullité ; il doit de même être condamné aux frais d’une saisie-arrêt qu'il a fait pratiquer au nom d’un client qui

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