LS AO
pouvait reconnaître l’irrégularité commise, ou que la nullité de la procédure provenait non pas de son fait personnel, mais d’erreurs commises dans une procédure antérieure à laquelle il est étranger, et de laquelle il a dû tirer les indications devant lui servir pour sa rédaction.
Les espèces sont nombreuses où la jurisprudence a eu à décharger les huissiers de leur responsabilité parce que la faute ayant entraîné la nullité était imputable à la partie elle-même et notamment dans le cas où l’acte avait été fait d’après un modèle remis à l'huissier par la partie ou son mandataire (Caen, 6 mai 1859, J. Av. 1859, p. 565).
Cependant, nous pouvons citer un arrêt qui s’est écarté de notre principe et qui a déclaré responsable, en partie tout au moins, un huissier qui avait signifié un acte nul, et ce sur les indications du mandataire de la partie (Paris, 18 avril 1836, D., 36, 2, 508).
« Attendu, dit cet arrêt, que l'huissier F... devait se refuser à la signification d’un acte entaché de nullités radicales, que dès lors 1l doit garantir la veuve Locrée des dommages que ledit acte lui a occasionnés, encore bien que l'acte ait été annulé, non pour vices de formes, mais pour défaut de qualité dans la personne de la veuve Locrée pour surenchérir » (1)
(1) En l'espèce, il s'agissait de la nullité d’une surenchère signi-