‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 11 sur 32 · ANA * RES · texte numérisé non relu

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avait mis en lui toute sa confiance, lorsque cette saisie a porté sur des sommes que la loi déclare insaisissables (Montpellier, 42 mars 1857, J. Av., 57, p. 374). Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 novembre 1884, a déclaré que l’avoné est responsable, lorsqu'il fait saisir, au nom d’un créancier hypothécaire l’immeuble hypothéqué, alors que celui-ci est devenu la propriété d’un tiers détenteur, et qu’il poursuit la procédure, bien que le vice lui en ait été révélé.

Les décisions que nous venons de rapporter s’appliquent toutes à des cas où 1l n’est pas possible de douter de la faute commise par l'officier ministériel, mais il est des cas où les tribunaux auront à statuer sur des nullités au sujet desquelles 1l y a incertitude dans la doctrine et la jurisprudence. Dans quel sens se prononcent-ils? C'est ce que nous allons examiner maintenant.

La jurisprudence sur cette question n’est pas très riche en décisions, pourtant la cour de Paris, dans un arrêt du 24 décembre 1889 (J. Av. 1890, p. 463) ayant eu à statuer sur la responsabilité encourue au cas de nullité d’une saisie-arrêt frappée de déchéance pour ne pas avoir été soumise, conformément à l’article 561 du code de procédure civile, au visa de l’économe d’un collège entre les mains duquel cette saisiearrêt avail été pratiquée, à mis celte procédure à la

charge de l’huissier, auteur de l’acte ; et cependant, cette nullité était, au moment même où la saisie-arrêt avait été pratiquée, l’objet d’une controverse assez vive, tant chez les auteurs que dans la jurisprudence.

« Considérant, dit cet arrêt, que s’il est juste de reconnaître que la question de nullité, définitivement résolue par la cour (arrêt du 11 décembre 1884) était une question délicate et controversée, c'était un motif de plus pour l'huissier, qui avait reçu de sa cliente le mandat de pratiquer une opposition valable, d'employer tous les moyens en son pouvoir pour en assurer la régularité ; qu'il suffisait pour cela, au lieu de prendre parti pour l’un des deux systèmes existant en doctrine sur l'interprétation des articles 561 et 569 du code de procédure civile, de requérir de l’économat le visa exigé par la première de ces deux dispositions, formalité qui ne pouvait en aucun cas vicier sa procédure et devait en assurer, au contraire, la validité dans le cas, advenu depuis, où ce visa deviendrait à être considéré par arrêt de justice comme absolument indispensable. »

Les attendus de cet arrêt, que nous venons de rapporter, nous donnent les raisons pour lesquelles lhuissier doit éviter de se prononcer entre les deux opini0ns qui peuvent exister sur un point, et préférer remplir une formalité qui, si elle peut être inutile, ne nuira certes en rien à la validité de l'acte.

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