‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 12 sur 32 · AUD; SA · texte numérisé non relu

AUD; SA

En ce qui concerne les avoués, nous pouvons rappeler ici les décisions que nous avons citées plus haut lorsque nous avons examiné le point de savoir si la responsabilité des avoués reposait sur les articles 1382 et 1383 ou 1137 et 1992 du code civil.

Tel est l'arrêt de Bourges, du 22 février 1855, déclarant l’avoué responsable d’une nullité, même quand il y avait doute sur cette nullité, tandis qu’un arrêt de Toulouse, du 10 juin 1895, l’exonérait de cette responsabilité dans un cas identique; cet arrêt de Toulouse nous paraît d’ailleurs plus sage, car le principe admis par l'arrêt de Bourges aurait, entre autres, pour effet de faire peser sur les officiers ministériels un nombre considérable de responsabilités écrasantes, sous peine pour eux de connaître un nombre toujours croissant de textes législatifs et d’arrêts de jurisprudence et même parfois 1ls s’exposeraient encore à encourir cette responsabilité, car il y a bien des jurisprudences formellement établies qui se trouvent parfois brusquement modifiées par de nouveaux juges.

En conséquence, il nous semble que, s’il ne s’agit pas d’une formalité essentielle, mais plutôt d’une erreur de droit sur une question controversée, l’avoué doit être déclaré non responsable, car on ne peut le blâmer, dans un conflit d'opinions également respectables, de ne pas s'être prononcé franchement pour l’une ou l'autre.

OPA

$ 3. — En cas de concours à l'acte de l'avoué et de l'huissier

Si les espèces que nous avons discutées ci-dessus ne concernent que des actes où, soit l’avoué, soit l'huissier est en cause, il est des cas où ces deux officiers ministériels auront à intervenir dans un seul et même acte; ce fait se produira bien souvent quoique les uns et les autres aient des fonctions bien distüinctes; c’est le cas, par exemple, quand un acte rentrant dans les attributions d’un huissier aura été rédigé dans l’étude d’un avoué; or, il est d’un usage courant que les avoués adressent aux huissiers les exploits tout préparés, de manière que ceux-ci n’aient plus qu’à remplir certaines énonciations qui sont leur fait personnel : date, immatricule, signature et parlant à...

Sur qui, dans ce cas, portera la responsabilité ? Cette question a été vivement controversée et deux opinions ont été mises en avant.

D’après la première, l’huissier ne peut se soustraire à la responsabilité sous le prétexte que l'exploit lui a été remis tout préparé par l’avoué : en ce sens, Carré et Chauveau et divers arrêts que nous analyserons plus bas.

Dans la seconde opinion, on soutient au contraire que le fait pour l'huissier d’avoir reçu de l’avoué un acte tout préparé le décharge de la responsabilité en-

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