‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 13 sur 32 · EN WE · texte numérisé non relu

EN WE

courue pour les nullités qui ne sont pas de son fait; il ne répond dans ce cas que des nullités résultant des mentions ou des formalités qui lui incombent personvellement : en ce sens, Pigeau, Demiau-Crouzilhac, et plusieurs arrêts que nous examinerons également.

Il est d’ailleurs bien difficile de chercher à résumer ces deux doctrines en quelques mots, car les espèces sont nombreuses où l’avoué et l'huissier peuvent encourir une responsabilité par un même acte, et après avoir exposé les principes de l’une et de l’autre théorie, ainsi que les arrêts rendus dans l’un ou l’autre sens, nous verrons que les juges doivent bien souvent tenir compte de certaines circonstances particulières, au lieu de s'inspirer de principes rigoureux et étroits.

À l’appui de la première opinion, on invoque que l'huissier n’est pas forcé de signifier un acte nul; c'est lui qui signe, qui le fait sien par là même, et qui lui donne son caractère d'authenticité; c’est par suite à lui de veiller à ce que toutes les prescriptions de la loi soient rigoureusement observées, et si l’acte qui lui est remis tout préparé par l’avoué contient des nullités, c’est à lui de les rectifier ou de réparer les omissions.

Une des autres raisons sur lesquelles s’appuient les arrêts rendus en ce sens est nettement indiquée dans un arrêt de la Cour Suprême du 21 février 1821 dont les attendus sont à retenir :

« Atiendu qu'il est vrai que l’article 4031 du code

Baudson, — #

SAT Ce

de procédure civile ordonne que les procédures et les actes nuls soient à la charge des officiers ministériels qui les ont faits, mais que l’arrêt dénoncé a bien saisi le véritable esprit de cette loi pénale, en décidant qu’elle n’a entendu parler que des actes qui sont dans les attributions de l'officier auteur de lacte, et dans lesquels son ministère est nécessaire, ce qui, à l'égard de l’avoué, n’a pas lieu dans l'exploit de commandement qui précède la saisie immobilière, cet acte devant être réputé le fait de l'huissier qui l’a signé; attendu... »

Cet arrêt met à la charge de l'huissier une procédure en saisie immobilière annulée parce que le commandement, rédigé dans l'étude de l'avoué chargé de diriger la procédure, ne contenait pas copie de toutes les pièces formant le titre du créancier (Metz, 2 juillet 1849, et Cass., 21 février 1821, S. chr.)

Il a encore été jugé dans le même sens qu'un huissier est responsable des nullités que contient lexploit sur lequel il appose sa signature et son immatricule, quoique cet exploit lui ait était remis tout rédigé par l’avoué (Grenoble, 14 décembre 1839, Rec. arr. de Grenoble, t. VI, p. 289, S., 33, 2, 443). Cet arrêt décide notamment que la dresse des exploits étant seule du domaine de l'huissier, il ne peut avoir aucun recours en garantie contre l’avoué rédacteur, qui, dans cette circonstance, ne peut être assimilé qu’à

ei NES

un secrétaire complaisant qui ne peut et ne doit jamais être exposé à aucuue action à raison des vices de rédaction.

Nous pouvons ajouter les décisions de la cour de Besançon du 24% juin 1826 (J. Av. t. XXXIIL, p. 255) Agen, 20 novembre 1863 (J. Av. t. XC, p. 60). Ce dernier arrêt d'Agen met à la charge de l’huissier la nullité d’un exploit d'appel résultant, en matière d'ordre, de ce que la signification n’a pas eu lieu au domicile de l'avoué, et lui ôte tout recours en garantie contre cet avoué qui a rédigé officieusement et gratuitement la minute de cet exploit d'appel, et l’a remise à la partie en indiquant que la notification devait être faite au domicile des intéressés, ce qui, dit l'arrêt, ne constitue de sa part qu'une erreur de droit sur l'entente et l'exécution de l’article 762 du code de procédure civile, tombant directement sous la responsabilité de l’officier ministériel qui avait seul qualité pour faire cet acte, et qui ne suffit pas pour obliger l’avoué à garantie.

Il nous semble pourtant que cet arrêt va un peu loin, car est-il admissible de décharger un avoué d’une responsabilité lorsqu'il a commis une erreur aussi grossière que celle dont il s’agit; certainement l’huissier chargé de régulariser l'exploit aurait pu et dû s’apercevoir de son défaut et, par suite, 1l a engagé sa responsabilité ; mais, d'autre part, est-il juste de lui

ES

refuser un recours en garantie contre l’avoué? Nous croyons que non, car cette erreur, il ne l’aurait peutêtre pas commise s’il n’avait pas reçu les instructions de l’avoué; et d’autre part, il est facile de comprendre qu'il ait pu se reposer sur ces instructions qui lui étaient données par un officier ministériel, habitué aux affaires et qui, par son caractère même, lui donnait plus de garanties qu’un simple particulier.

Cette opinion a d’ailleurs été soutenue par de nombreux auteurs (1) et elle paraît avoir été adoptée par la jurisprudence la plus récente.

Cest ainsi que la cour de cassation a décidé que l'huissier, chargé de signifier un exploit qui lui est remis tout rédigé sur papier timbré par l’avoué, peut, d’après les circonstances, être déclaré non responsable de la nullité de cet exploit pour vice de forme; et nous devons ici insisler sur cette idée déjà émise plus haut, que les tribunaux devront toujours s'inspirer des circonstances dans lesquelles la nullité se sera produite.

En l'espèce, il s’agissait d’une nullité pour défaut de constitution d’avoué; la cour de Lyon ayant eu à statuer sur la question se prononça dans le sens

(4) En ce sens, Pigeau (Comment. t. I, p. 200), Demiau-Crouzilhac (Eléments de droit, p. 69), Rousseau et Laisney, n° 182, Deffaux et Harel (V° Responsabilité des huissiers, n°5 83 et suiv.),

no ee

sus-indiqué (1) et l'arrêt fut confirmé par la cour suprême (2).

« Considérant que la jurisprudence, en ce qui touche limputation de la faute dans le cas du concours d’un avoué et d’un huissier à la confection d’un acte annulé, en à toujours recherché l’auteur; qu’elle n’a jamais frappé l'huissier qu'après avoir constaté que la nullité provenait de son fait -personnel; que cet état de la jurisprudence s'explique d’autant plus qu’en droit l'huissier, dans ses rapports avec l’avoué, est son inférieur; considérant qu’en effet, 1l est maintenant reconnu, en ce qui concerne les actes introductifs d’instance ou tenant au fond du droit, que l’huissier est tenu de transcrire la rédaction qui lui est remise, si ce n’est pour des motifs graves, et que la justice apprécierait au besoin (Cass., 20 janvier 1864); qu’à plus forte raison, lorsque l’huissier reçoit de l’étude de l’avoué l’exploit dressé sur timbre, sa mission se réduit alors à la signification de l'acte à lui remis; qu'il ne peut dès lors être responsable des mentions et déclarations qui lui sont étrangères. »

L'arrêt ajoute d’ailleurs que l’avoué est d’autant plus responsable que l’acte incriminé lui avait été retourné en temps utile pour interjeter un nouvel

(1) Lyon, 5 août 4865, S., 66, 2, 224.

(2) Cass., 45 avril 1867, S., 68, 1, 82, et D., 67, 1, 389.

ENEL ES

appel, et qu’il n’a fait aucune diligence pour le renouveler.

La cour de cassation ayant eu à se prononcer sur la question déclare qu'aux termes de l'article 71 du code de procédure civile les circonstances qui engagent la responsabilité de l'officier ministériel, sont soumises à l'appréciation du tribunal et que, par suite, la cour de Lyon n'avait fait qu’user du droit d’appréciation souveraine que lui donnait la loi, en rendant l’avoué responsable d’un acte d’appel déjà frappé de nullité au moment où cet avoué l’a adressé à l'huissier.

La cour suprême a encore jugé qu’un huissier n’était pas responsable de la nullité d’un exploit d’ajourne- . ment donné à la requête d’une partie en une qualité autre que celle qui lui appartient, sil a dressé cet exploit sur les indications et d’après les instructions de l’avoué, et cet arrêt refuse en conséquence à ce dernier tout recours contre l'huissier (Cass., 7 novembre 4849).

Ces arrêts nous paraissent plus justes que ceux cités plus haut et qui rendent l’huissier responsable; il nous semble en effet que si les officiers ministériels doivent être déclarés garants de toutes les irrégularités ou omissions qui ne permettent pas d'attribuer, à l’acte qu'ils ont dressé où notifié, les caractères et les privilèges qui sont la conséquence immédiate de sa régularité, il faut cependant reconnaître que cette garantie ne peut

être invoquée que pour tout ce qui, dans lesdits actes, leur est personnel; en ce sens que la partie au nom de laquelle ils instrumentent ne doit leur donner aucune instruction à cet égard. Mais il ne saurait en être de même pour l’accomplissement des prescriptions de la loi qui ont pour élément nécessaire un fait personnel à la partie, par exemple, dans le cas ci-dessus, la constitution d’avoué; seule, en effet, la partie ou son avoué peut indiquer à l’huissier lequel, parmi tous les avoués d'appel, elle entend choisir pour la représenter, et lorsque l’exploit a été remis tout rédigé par l'avoué du client à l’huissier sans cette indication, ce dernier ne peut, sans sortir de ses attributions, désigner lui-même l’avoué d'appel.

Il nous paraît de même injuste de mettre à la charge de lhuissier la nullité résultant de la fausse qualité de l'héritier prise par une partie dans un exploit, car c’est bien là un fait personnel à celle-ci ou à son avoué.

D’après le même principe, la cour d’Aix a, dans un arrêt du 17 juin 1898 (S. chr.), mis à la charge de l’avoué un acte d'appel nul pour avoir été signifié prématurément ; les articles 71 et 1031 du code de procédure édictent en effet que les actes déclarés nuls par la faute de loificier ministériel doivent être mis à sa charge, mais il s’agit précisément de savoir quelle est l'interprétation à donner aux mots « par sa faute »;

Hd

il faut entendre par là les nullités qui proviennent du fait de l'huissier, et dans ce nombre il faut comprendre, en ce qui concerne les exploits, les formes intrinsèques de ces exploits prescrites par la loi à peine de nullité ; or, l'inobservation de l’article 449 du code de procédure civile ne rentre pas dans cette catégorie de nullités ; d’autre part, les huissiers ne peuvent pas, nous semble-t-il, être juges de l’époque à laquelle les exploits doivent être signifiés, 1l leur suffit de faire les significations dans les formes voulues, avec d’autant plus de raison, lorsqu'il s’agit d’un acte d’appel, qu’ils ne peuvent souvent savoir si le jugement dont ils ont été chargés de faire appel, est ou non exécutoire par provision, ce qui, dans le cas de l’affirmative, autorise l’appel avant l'expiration du délai de huitaine.

La principale difficulté, lorsqu'il s’agit de savoir qui, de l’avoué ou de Fhuissier, est responsable de la nullité, vient de l'interprétation des mots « qui les auront faits » contenus dans l’article 4031.

Pour les uns, nous l'avons vu, ces mots signifient que les actes annulés entraînent toujours la responsabilité de l'officier ministériel dans les attributions duquel ils rentrent, sans qu’il y ait à rechercher qui a rédigé l'acte. Ce raisonnement en arrive à enlever à l'huissier tout recours en garantie contre l’avoué.

Pour les autres, au contraire, il y a lieu de tenir compte de ce fait que l'acte a été rédigé par l’avoué,

me

en ce sens que la responsabilité de l'huissier ne sera engagée que dans le cas où il aura commis une faute dans les mentions prescrites par la loi et qui lui sont nécessairement personnelles ; mais pour les nullités résultant d’autres parties de l'exploit ou de circonstances que l’avoué aurait pu ou dù prévoir, c'est ce dernier qui doit en supporter toutes les conséquences.

Pour nous, cetle dernière opinion est plus juste; elle fait une appréciation plus exacte de la part prise par chacun des officiers ministériels dans la confection de l'exploit incriminé ; d’ailleurs, les tribunaux auront toujours à tenir compte des circonstances avant de se prononcer, et bien souvent les arrêts qu'ils rendront, seront, tels ceux que nous avons analysés, inspirés par tel ou tel événement qui constituera une charge pour lavoué ou pour huissier; et ceci est tellement vrai que nous trouvons un arrêt de la cour de Grenoble du 12 juillet 1898, lequel a décidé de rendre l’avoué seul responsable de la tardivité d’un exploit d'appel, bien qu’il eût adressé cet exploit en temps utile et par lettre recommandée, à l'huissier chargé dele régulariser, alors que le retard apporté dans la signification avait été causé par l'absence de l’huissier pour service militaire, et que celui-ci, n'ayant pu faire connaître son adresse à son clerc, avait été touché trop tard par la lettre recommandée ; 1l y à là, dit l'arrêt, une faute de l’avoué, car il aurait dû demander à l'huissier un accusé de

Page 1