CHAPITRE II
Quelle est l'étendue de la responsabilité des avoués et des huissiers.
$ 4. — Quant aux frais.
Il y a lieu, avons-nous dit, de distinguer d’une part les frais des actes nuls et des procédures qui en ont été la suite ou la conséquence, et, d'autre part, les dommages-intérêts auxquels peuvent être condamnés les avoués et les huissiers.
En ce qui concerne les frais, nous trouvons, dans l’article 1031 du code de procédure civile, une disposition impérative qui paraît ne laisser aucun doute sur la question : « les procédures ou actes nuls et frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits. »
Mais l’acte nul devra-t-1l être dans tous les cas laissé à la charge de l'officier ministériel? Certains auteurs prétendent que non; pour eux, 1l n’y a lieu de mettre les frais à la charge de l’avoué ou de lhuissier que
s’il y a eu de sa part impéritie, dol ou faute lourde. Il y a d’ailleurs des cas où la jurisprudence, conforme au bon sens et à l'équité, repousse ce que notre principe a de trop rigoureux, quoique juste en lui-même. Dans celte même opinion (1), les officiers ministériels ne peuvent être tenus des frais d’un acte nul, que si la nullité est leur fait personnel ; cela revient à donner aux termes de l'article 1034, un sens, pour ainsi dire, facultatif. Avant de les condamner aux frais d’un acte entaché de nullité, les tribunaux devront examiner si la faute est ou non imputable à l'officier ministériel ; comme conséquence de ce principe, celui-ci sera exonéré des frais d’un acte nul, lorsqu'il se justifiera par des raisons plausibles et l’état incertain de la jurisprudence (Toulouse, 10 juin 1825) ; de même, si l’officier ministériel n’a procédé que sur la réquisition de la partie dont il est le représentant forcé (Montpellier, 24 juin 1826).
Mais cette théorie est dangereure dès qu'on la pousse un peu loin, comme la fait un arrêt de la cour de cassation du 28 février 1855 (2) (S., 56, 1, 459), qui
(1) Carré et Chauveau, Procédure civiie, question n° 3395 bis. (2) Attendu... que l’article 132 du code de procédure civile autorise les tribunaux à condamner les avoués qui ont excédé les bornes de leur ministère,aux dépens et sans répétition ; — Attendu que l’article 1031 du même code autorise aussi les tribunaux à
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