‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 16 sur 32 · UNE · texte numérisé non relu

UNE

paraît faire dépendre du pouvoir discrétionnaire des tribunanx la mise à la charge de l’officier ministériel des frais entraînés par une procédure nulle; cette opinion est exagérée, car elle arrive à faire de l’article 1031 une disposition sans aucune valeur. |

La théorie soutenue par Carré et Chauveau ne paraît pas d’ailleurs avoir été adoptée par la jurisprudence la plus récente ; pour celle-ci, les frais des actes nuls ou frustratoires sont toujours à la charge de l’auteur de Pacte nul (Cass., 20 décembre 1876, 10 novembre 1858 (1). Conf. trib. de paix du Croisic, 24 octobre 1899 ; Pau, 26 février 1901, re espèce, D. P... 4904, 9, 377). Tous ces arrêts décident dans le même sens qu'il n’y a pas lieu d'apprécier les circonstances, et que les termes de l’article 1031 étant impératifs, il est impossible de décharger les officiers ministériels de leur responsabilité quant aux frais ; c’est en vertu de ce principe qu'il a été jugé que les frais d’un acte de surenchère annulé pour avoir été reçu par le greffier ou son commis dans la demeure de lavoué du surenchérisseur, doivent être mis à la charge du greffier et de l’avoué, alors même que ce serait sur la

mettre les procédures frustratoires à la charge des officiers minis-

tériels qui les ont faites ; que ces condamnations ont un caractère

disciplinaire laissé à l'appréciation souveraine des juges, etc. (1) S., 77, 4, 245, et D., 58, 1, 463.

LT fps sollicitation du surenchérisseur lui-même que l’irrégularité aurait été commise (1).

Remarquons que, dans l'espèce, cet arrêt est plus significatif encore ; en effet, la question de la nullité de surenchère reçue en dehors du greffe est controversée ; en outre, c'était sur la sollicitation du surenchérisseur lui-même que la surenchère avait élé faite en. dehors du greffe; dans le système que nous exposions en premier lieu, cette double circonstance eût été invoquée par les officiers ministériels pour s’exempter de supporter les frais de l'acte.

Cette nouvelle jurisprudence est certainement plus conforme à l'esprit de la loi,en mettant à la charge de l'officier ministériel, auteur de l’acte nul, les frais de celui-ci; car en ce qui concerne les frais, l’article 1031 est une disposition nettement impérative.

Ajoutons enfin qu'il a été fréquemment jugé par les tribunaux que ceux-ci lorsqu'ils décident que les frais doivent être ou non mis à la charge des officiers minis-

(1) Attendu qu'aux termes de l'article 1031 du code de procédure civile, les dommages-intérêts... doivent être appréciés par les juges suivant les cas, que le même article met formellement à la charge des officiers ministériels les actes el procédures dont la nullité a été reconnue ; attendu... qu'en vain il est déclaré par l'arrêt attaqué que c'est sur la sollicitation de G... que l'acte de surenchère à été fait dans la demeure d'Alengrin (avoué), puisqu'il est certain d'autre part que l'avoué Alengrin et le greffier. ont reçu cet acte contrairement à leur devoir..., etc,

tériels, ne font qu'user de leur pouvoir souverain d’appréciation, et que, par suite, leurs décisions échappent à la censure de la cour suprême (Cass., 28 février 4855, 31 mai 1858, 19 janvier 1886, S., 86, 1, 215). Il est juste de dire que ces arrêts sont relalifs aux frais des actes frustraloires, mais le texte de la loi étant le même pour ceux-ci et pour les actes frappés de nullité, nous pouvons a fortiori en déduire que le même principe pourrait être appliqué et que la cour de cassation se prononcerait dans le même sens.

$ 2. — Quant aux dommages-intérêts.

La jurisprudence, bien que se trouvant en présence d’un texte aussi précis que celui de l’article 1031 en ce qui concerne les frais, à cependant hésité longtemps avant de se déterminer nettement dans un sens ou dans l’autre ; nous ne serons donc pas surpris de trouver encore plus de fluctuations au sujet des dommagesintérêts; c’est qu'en effet le texte est ici beaucoup moins précis et il nous suffira de le rapporter pour voir immédiatement combien son application peut soulever de difficultés.

« Les procédures ou actes nuls... seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas,seront en outre passibles des dommages-intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions. »

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Tout d’abord, il est un point sur lequel nous croyons inutile de revenir longuement : pour engager sa responsabilité, l'officier ministériel aura dû commettre une faute légère in abstracto; nous avons examiné ce point au début de notre étude. Empressons-nous d’ajouter que ceci ne sera pas suffisant pour lui faire encourir des dommages-intérêts.

Les avoués et les huissiers encourent, nous l’avons vu, la responsabilité du mandataire, à l'égard de leur client ; ils sont donc tenus d'exécuter leur mandat, et toute inexécution, même parlielle du mandat, donne droit au profit du client à des dommages-intérêts.

Ceci suppose par suite deux éléments essentiels : 10 un élément subjectif qui est la faute; 2 un élément matériel qui est le dommage causé. C’est qu’en effet, aux termes de l’article 1149 du code civil, les dommagesintérêts doivent être la représentation exacte du préjudice causé; la jurisprudence en a donc conclu que l’avoué ou l'huissier ne pourrait être valablement actionné en responsabilité, qu'autant que sa faute a causé au client un dommage réel. Ce principe a été plusieurs fois admis et reconnu par la cour de cassation (1).

Nous voyons ici apparaître le second élément nécessaire pour engager la responsabilité de l'officier minis-

(4) Notamment Req., 27 janvier 1885, (D. P., 85, 1 363). « Un fait illicite qui n’a été la cause d’aucun préjudice ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.

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