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téniel : c’est le préjudice illégal que celui-ci aura causé à la partie, et c’est précisément de là que proviennent les difficultés soulevées par l’article 1031 (1).
Il est donc certain dès à présent que la partie actionnant un avoué ou un huissier en garantie devra justifier des deux éléments que nous venons d’énumérer : 0 la faute de l’officier ministériel; 2 le préjudice qu'elle aura subi.
En ce qui concerne le préjudice, il est nécessaire, pour qu'il y ait lieu de condamner l'officier ministériel à des dommages-intérêts, que ce préjudice soit certain et appréciable et qu'il ait été causé illégalement à la partie.
En effet, l’avoué ou l'huissier comme tout mandataire esttenu d'exécuter son mandat ettouteinexécution même partielle donne droit au profit du client à des dommagesintérêts en application de l’article 1991 du code civil. Notre article 1031 ne fait que confirmer ce principe, mais nous avons dit qu’en vertu de l’article 1149 du
(1) Avant de passer à l'examen de cette question du préjudice causé, nous croyons utile de faire remarquer au lecteur que les termes des articles 71 et 1031 du code de procédure civile laissent aux tribunaux le droit d’apprécier la gravité de la faute commise par l’officier ministériel (Caen, 19 février 1850, D. P., 52, 2, 89) et de tenir compte de la fortune de l'huissier assigné, de la nature de la faute (Pigeau, Comm.) de la bonne foi de ce dernier et de son zèle habituel dans l'exercice de ses fonctions (Poitiers, 24 août 1834, J. Av., t. XLVIII, p. 296).
Baudson, — à
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code civil, les dommages-intérêts doivent être la représentation exacte du préjudice causé. |
Par suite, un plaideur qui assigne son avoué ou son huissier en responsabilité, à raison d’une faute commise par lui dans l’exercice du mandat ad litem, ce qui est bien le cas lorsqu'il s’agit d’une nullité de procédure, doit être déclaré non recevable en sa demande s’il n’établit pas, comme nous l'avons vu: d’une part, que l’officier ministériel a commis une faute, d'autre part qu'un préjudice réel et appréciable lui a été causé.
Les tribunaux ont eu fréquemment à appliquer cette règle à l’occasion des espèces les plus diverses, et plusieurs fois d’ailleurs, la cour de cassation en a sanctionné l'esprit : un arrêt de cette cour du 25 avril1855 s'exprime en ces termes :
« Attendu que, s’il résulte des articles 1382, 1991 et 1992 du code Napoléon que l’avoué peut être responsable envers son client, non seulement de son dol, mais encore des simples fautes qu'il commet dans la gestion de son mandat, cette responsabilité ne peut exister qu'autant qu'il y a dommage pour le client et jusqu’à concurrence de ce dommage.
« Attendu que les juges du fond ont décidé qu’il n’y avait pas eu de dommage pour les époux T..., non d’après la fausse application d’un principe de droit, mais d’après l’appréciation des faits de la cause, et que dès