‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 18 sur 32 · PT |, PER · texte numérisé non relu

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lors, en décidant qu’il n’y avait pas lieu d'appliquer les articles 13892, 4991 et 1992 du code Napoléon, l'arrêt attaqué n’a violé aucune loi. »

La cour suprême a encore consacré ce principe par des arrêts des 6 février 1855 et 18 avril 1827, en décidant notamment dans ce dernier arrêt que la négligence, même grave, d’un avoué ne saurait donner lieu contre lui à une condamnation à des dommages-intérêts, lorsqu’en fait, elle n'aura causé aucun préjudice au client. Citons également l’arrêt de la cour de Lyon du 13 août 1845 (aff. Larochette):

« Attendu, dit cet arrêt, qu’une faute, quelle qu’elle soit, n’a jamais pour effet d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre celui qui la commise au profit de celui qui a à s’en plaindre, qu’autant qu’elle a réellement causé à ce dernier quelque préjudice, mais qu'ici en admettant que Me S... aurait omis de faire au créancier la notification du contrat d'acquisition, une telle omission n’aurait pas du tout préjudicié à la femme Larochette ; qu’en effet, etc. (1). »

Les tribunaux auront donc, chaque fois qu'ils devront appliquer l’article 1031, à examiner si la partie a subi un préjudice. Dans bien des cas, ce point ne soulèvera aucune difficulté ; mais il en est d’autres où la

solution sera plus difficile, particulièrement au cas de

(1) Le surplus de l’arrèt sortirait des limites de notre sujet,

nullité d’un ajourrement, d’un acte d’appel, ou de la signification d’un arrêt de cassation. — Ces deux dernières espèces soulèvent d’ailleurs le plus de difficultés.

De ce que nous venons de dire, il résulte, en effet, qu’au cas de nullité d’un exploit d’ajournement, les juges devront, pour apprécier l'étendue du préjudice subi, connaître le mérite de la demande que l'exploit avait pour but d'introduire, les chances probables que le requérant avait d'obtenir gain de cause.

Par application de ces principes, un huissier qui commet dans un exploit une nullité entraînant péremption d’un jugement par défaut portant condamnation au profit du demandeur, ne peut être condamné à lui payer des dommages-intérêts équivalents au montant de cette condamnation, alors qu’il est constant que le droit du demandeur était éteint antérieurement à la demande.

Il est certain, en effet, qu'on ne peut allouer de dommages-intérêts que s’il existe un préjudice certain, clairement démontré et occasionné par le fait de l’officier ministériel ; or, en l’espèce, rien n’est plus douteux et éventuel que ce préjudice ; en effet, la loi, en annulant les actes qui ne sont pas faits selon les formalités qu’elle édicte, présume par là même que ce défaut de formalité a empêché ces actes d'arriver à leur destination, et que, par suite la partie qu'ils intéressent n’en a

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