‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 19 sur 32 · LUN · texte numérisé non relu

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pas eu connaissance ou a manqué des données essentelles pour lui permettre de se défendre. Dès lors, on doit admettre comme possible et même probable que si le défendeur en avait eu une connaissance suffisante, il aurait défendu à l'instance qui lui était intentée, ou qu’il aurait fait opposition régulière au jugement de défaut; par suite aussi tout fait présumer qu’il aurait invoqué pour sa défense la prescription, ce qui auraiteu pour conséquence de faire rejeter la demande ; le préjudice paraît donc bien, comme nous le disions, loin d’être justifié, ou tout au moins douteux puisque cette prescription était accomplie avant l'introduction de la demande ; et par suite, 1l serait contraire à l’article 1449 du code civil de mettre des dommages-intérêts à la charge de l'huissier.

Les tribunaux sont d'accord sur ce point, et nombreux sont les arrêts qui décident que l’huissier ne sera tenu à aucune réparation s’il résulte de l'examen du procès que la demande aurait été rejetée (1). C’est ainsi qu’il ne peut y avoir lieu à dommages-intérêts si l’ajournement donné pour interrompre une prescription ou empêcher une déchéance, mais annulé, peut être

(4) Poitiers, 18 juin 4830; Metz, 23 mai 1832; Caen, 5 avril 1840, Rec. Arr. de Caen, t. IV, p.123; Moutpellier, 13 janv. 1854; Nancy, 27 décembre 1854; Bioche, Journal de proc. civ., art. 5849 ; Angers, 25 janv. 1862; Colmar, 15 juin 1857; Chambéry, 4er mai 14868, Rec, Arr. Grenoble, t, XXV, p. 236.

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renouvelé avant l’accomplissement de celte prescription on de cette déchéance. De même, dans le cas où une assignation en garantie est nulle, l'huissier ne doit être condamné qu'aux frais de lexploit et à ceux de la mise en cause, lorsque les juges pensent que la demande en garantie, si elle avait été régulièrement formée, devait être rejetée au fond. C’est qu’en effet dans ce cas, l’appelant en garantie n'a éprouvé aucun préjudice puisque l’appelé en garantie ne pouvait pas être condamné, étant donné les circonstances de la cause (Nancy, 24 mai 1833, Commune de Merville).

D’après ce même principe, nous voyons que dans le cas de nullité d’un acte d'appel, les tribunaux seront amenés à examiner quel était au fond le mérite de l'appel, et s'ils estiment que la cour aurait confirmé le premier jugement, l’huissier ne sera condamné qu'aux frais de l’acte d'appel et à ceux nécessités par sa résistance ; s'ils estiment au contraire que la première décision aurait été infirmée, ils doivent alors condamner l’huissier à des dommages-intérêts, lesquels seront équivalents au préjudice résultant de ce que la réformation n'a pas eu lieu.

C’est ici que surgissent les difficultés ; il sera en effet souvent très délicat pour les juges de fixer, dans ces circonstances, l'étendue des dommages-intérêts ; les juges qui seront saisis de l’affaire pourront être amenés à se demander si le jugement de première ins-

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tance aurait été infirmé en totalité ou en partie, et la difficulté sera d'autant plus grande pour eux que, très souvent, Ce jugement de première instance sera leur œuvre.

La jurisprudence est d’ailleurs constante pour décider ainsi, et les arrêts que nous venons de citer s’appliquent presque tous à des actes d'appel entachés de nullité; or, tous sont unanimes pour décider que si l'appel devait être rejeté, l'huissier n’a encouru du fait de la nullité aucune responsabilité quant aux dommages-intérêts (Adde Grenoble, 15 juin 1875 ; Bordeaux, 18 juin 1836 ; Req., 17 juillet 1889 ; Alger, 6 février 1894) et doit seulement être condamné aux frais de l’acte nul, de l'amende et de sa mise en cause.

Cette solution laisse pourtant, d’après quelques auteurs, subsister certains doutes: il est difficile, en effet, disent-ils, de faire totalement abstraction de la privation pour l’appelant de toutes les garanties que lui aurait fournies un débat contradictoire en appel; bien souvent, les explications d’une partie apportent un appoint des plus utiles à la cause de l’adversaire, et en supprimant cette discussion, on risque par là même de compromettre la situation du plaideur.

En déclarant que le jugement de première instance aurait été confirmé, le tribunal ou la cour d'appel (1)

(4) Remarquons que les tribunaux d’arrondissement peuvent être

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ne décide que sur une première impression ; 1l annonce à l’avance ce qu'il aurait décidé, alors qu'il ne s’agit pas d’une question de pur droit ; et ce, en faisant abstraction de tout ce qu’auraient pu dire ou produire les parties. Il préjuge, peut-être indûment, ce qu'il aurait. fait si le procès avait été régulièrement et complètement plaidé devant la Cour.

D'autre part, pour ces auteurs, cette jurisprudence a le tort de ne tenir aucun compte du droit qu'aurait eu l'appelant de se pourvoir en cassation. Par suite de la faute de l'huissier, il encourt une déchéance, et celleci donne l'autorité de la chose jugée à un Jugement qui n’est peut-être pas conforme au droit ; il en résulte que le tribunal ou la cour préjuge ce que la cour de cassation aurait seule eu le droit de faire.

Il semblerait donc découler de tout ceci que l’appelant a éprouvé un préjudice dont le principe peut paraître démontré, et, partant de ce principe, les mêmes auteurs concluent que la faute de l'huissier a été dommayeable à son client, et que cependant on n'accorde pas à ce dernier une réparation suffisante ; ils recon-

appelés à statuer sur la responsabilité en cas de nullité d’un acte d'appel ; ici, nous supposons que c’est la cour. C'est que la question de la compétence en notre matière est des plus controversée, ainsi que nous le verrons plus loin ; toutefois, hâtons-nous d'ajouter que, quel que soit le tribunal saisi de la question, la discussion du principe reste la même.

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