‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 20 sur 32 · ANUS LE · texte numérisé non relu

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naissent que sans doute l'évaluation de ce préjudice est alors très difficile, mais, disent-ils, ce n’est pas une raison pour ne pas la tenter. Ils proposent, par exemple, de réduire le chiffre de l'indemnité en s'appuyant sur la constatation que les chances de gain du procès arrêté par la faute de l'huissier étaient très faibles, mais ils prétendent qu’on ne saurait supprimer entièrement cette indemnité; le client a éprouvé un Commage moral dans la privation de deux facultés légales : le droit d'appel et le droit de se pourvoir en cassation ; il serait dès lors possible, d’après ces auteurs, de comprendre à la rigueur une simple condamnation à un franc de dommages-intérêts.

Cette opinion ne nous paraît pas exacte, et la jurisprudence que nous avons rapportée est, d’après nous, conforme au bons sens et à l'équité. Les objections cidessus ne doivent pas porter; les juges ont le devoir d'apprécier souverainement l'existence: ou la non existence du préjudice, et leur décision à cet égard ne peut découler que du résultat que l'appel aurait pu produire; ils sont donc tenus de se livrer à un examen du mérite de l'appel. D'autre part, on ne peut tirer argument de l'éventualité du pourvoi qu’aurait pu former l'appelant contre l’arrêt statuant sur un appel régulièrement interjeté ; rien ne prouve qu'il aurait ou non utilisé cette voie de recours ni quelles auraient pu en être les suites.

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En outre, nous avons déjà vu que pour donner lieu à des dommages-intérêts, le préjudice devait être certain et appréciable ; or, nous venons de dire que rien n’est moins certain que le prétendu préjudice subi par la privation du droit d'appel et du pourvoi en cassation.

Un arrêt récent de la cour de Lyon du 23 mars 1910 (1) est encore venu confirmer cette jurisprudence, en décidant que l'huissier n’est point passible de dommages-intérêts si l’acte d'appel nul pour tardivité, même signifié en temps utile, eût été également nul pour une autre cause (2).

Contrairement à cette même théorie, nous trouvons cependant un arrêt ayant décidé qu'un huissier qui

(1) Monileur judiciaire de Lyon, 9 mai 1910.

(2) De même, par application de ces principes. il a été jugé que l'huissier auquel est imputable un acte d'appel nul, doit, s'il appert au fond que le jugement frappé d'appel eût été certainement réformé, être déclaré responsable, et commetel, condamné non seulement envers les parties en cause à tous les frais du procès, mais encore envers son mandant à des dommages-intérêts, représentant tout le préjudice que sa négligence injustifiable lui a occasionné (Trib. Falaise, 41 juin 4879; Rec. Caen et Rouen ; 1880, 1, 52).

Au reste, de ce que l’huissier est condamné à garantir l'appelant des suites du jugement contre lequel l'appel était dirigé, il ne s'ensuit pas qu’il doive être réputé condamné, dès à présent, à faire tenir quitte l'appelant de toutes les condamnations portécs en ce jugement ou qui pouvaient en être la suite (Cass., 20 juil. 1830).

commet une nullité dans un acte d'appel est censé par là même avoir causé un préjudice à son client, et doit être condamné envers lui à une indemnité, sans qu’il soit même nécessaire d'examiner si, au fond, l’appel pouvait ou non réussir (Metz, 18 fév. 1895, Dalloz Jur. Gle Vo Huissier, no 109).

Cet arrêt d’ailleurs est tout à fait isolé, la jurisprudence est depuis longtemps déjà définitivement fixée dans le sens contraire, et la cour de cassation a jugé à diverses reprises qu'une cour d'appel peut, après avoir déclaré nul, par la faute de l'huissier qui l’a signifié, l'acte d'appel, rejeter l’action en responsabilité directement portée devant elle par l'appelant à l'encontre dudit officier ministériel, en se fondant sur ce qu’elle aurait repoussé l'appel au fond si elle ne l'avait annulé en la forme, de sorte que la nullité en question n’a causé aucun préjudice à l’appelant (Cass., 47 juil. 1889; 30 juin 1902 S., 1907, 1, 434) (1).

(1) Etant bien entendu que, dans ces arrêts, la cour suprême ne s’est nullement préoccupée de la très délicate question de compétence que soulève l’action en responsabilité.

Cette jurisprudence paraît avoir été suivie d’une manière constante par les cours d'Appel: Rennes, 13 mai 1901, 26 juin 1901 ; Pau, 19 juin 1900; Lyon, 5 juin 1901; Mon. Jud., Lyon 27 sept. 4901; Lyon, 7 août 1902; Douai, 26 mai 1909; Rec. Douai, 1909. 278 ; Nancy, 6 février 4909, La Loi, 21 oct. 1909.

Ce dernier arrêt décide notamment que l’huissier ne peut être condamné au montant des réparations réclamées devant les premiers juges et refusées par ceux-ci, si la cour décide sur l'appel

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