‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 3 sur 32 · EURE · texte numérisé non relu

EURE

mulaire de tous les actes indiqués dans l’ordonnance d'avril même année, et il se proposait de le rendre obligatoire pour toute la France, mais ce projet échoua par suite d’une circonstance fortuite (4). Il avait d’ailleurs les inconvénients d’une rigueur déraisonnable, et le plus souvent hors de proportion avec la gravité du défaut de forme.

Le second système consistait à laisser les conséquences des vices de forme à l'appréciation du juge qui pouvait, suivant les cas, annuler un acte ou le déclarer valable.

« Ce système, dit Berriat de Saint-Prix (op. cit. p. 53 et suiv.), séduit au premier coup d'œil, mais si l’on y réfléchit un peu, si l’on pense... à la difficulté souvent fort grande de reconnaître la véritable équité dans l'application d’un droit purement positif tel que celui de la procédure.., si l’on pense encore à ce penchant fâcheux de l’homme à étendre son pouvoir... on

(1) Berriat de St-Prix (Observation sur la législation relative aux nullités des actes de procédure, dans les Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques, t. IV, 1844, p. 550 et suiv.), raconte que chaque parlement ordonnait, après l’enregistrement, l'impression des édits et ordonnances qu'il venait de rendre exécutoires dans son ressort ; ce formulaire aurait donc dû être enregistré et chaque Parlement aurait eu son édition particulière, mais le duc de Roanès obtint le privilège de le faire imprimer par lettres patentes du 3 décembre 1667, et il fut interdit à toute autre personne de l’imprimer. Le projet demeura donc facultatif et chaque parlement conserva ses habitudes,

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aperçoit bientôt les inconvénients d’un pareil système.…., si l’on consulte enfin le véritable intérêt de la société, on reconnaît qu'il importe de tracer dans les lois, surtout, nous le répétons, en matière de droit positif, des règles dont le juge soit chargé seulement de faire l'application, sauf à les interpréter dans les cas analogues, et qu’on doit le moins possible abandonner de solutions à sa prudence ou sagesse ».

Ce second système ne fut, pas plus que le premier, accepté par les législateurs du code de procédure, qui n’ont permis au juge de prendre l'équité pour base unique de ses décisions que dans quelques cas déterminés (Code de pr. civ., art 122, 196, 127 ; ces deux derniers abrogés par la loi du 22 juillet 1867, art. 205, 229, 296, 293 ; Code civ., art. 499).

Le troisième système se résume par la maxime « Pas de nullité sans grief » et ne frappe de nullité que les actes dont l’irrégularité a causé un préjudice à la partie qui les attaque ; ce système était suivi par le Parlement de Toulouse avant 1789. C’est aussi celui qui fut adopté en 1819 pour le code de procédure napolitain qui, bien que copié sur le code de procédure français, s'en est passablement écarté sur ce point ; les principes fondamentaux de ce système sont les suivants : 40 Le juge n’est astreint à annuler les actes que pour les irrégularités capitales (4) ; 2 il peut modifier l’effet

(1) Par exemple l’omission de l’objet de la demande.

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