‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 21 sur 32 · CURE · texte numérisé non relu

CURE

La question d'évaluation du préjudice subi sera au moins aussi difficile à résoudre, mais pour des raisons différentes, s’il s’agit d’un arrêt de la cour de cassation qui re produit pas son effet par suite d’une irrégularité commise par l'huissier dans sa signification.

L'arrêt d'admission rendu parla chambe des requêtes doit être signifié, suivant certaines formes, au défendeur, et dans le délai de deux mois à partir du jour où 1l à été rendu: à Paris, seuls les huissiers audienciers de la cour de cassation ont qualité pour faire de telles significations ; dans les départements, elles sont valablement faites par tout huissier instrumentant dans la circonscription territoriale du domicile du défendeur. La cour suprême décide avec raison qu’une telle signification doit être revêtue à la fois sur lorigi-

en garantie que le jugement entrepris eût été réformé si l'appel avait été régulier.

Seul un arrêt de Dijon du 18 mai 1903 (D. P. 1904, 2, 32) paraît s'être à nouveau écarté de cette jurisprudence unanime en décidant que l'indemnité due par l'huissier en cas de nullité de l'acte d'appel doit être appréciée d’après le préjudice qu’a pu subir le plaideur en se voyant privé du droit d'appel, sans qu'il y ait lieu d’ailleurs de préjuger quelle eût pu être la décision de la cour si le procès lui avait été régulièrement soumis.

Il est juste d’ajouter que cet arrêt fut rendu dans une espèce où l’action en responsabilité avaitété introduite par voie de demande principale et c'est précisément cette circonstance qui aurait motivé l'arrêt car, dans le cas où elle est introduite par voie de mise en cause, on admet généralement que la cour doit examiner quel eût été le mérite de l’appel pour apprécier le préjudice.

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nal et la copie de la signature de l'huissier et de son immatricule (Cass., 14 mai 1878; 13 mars 1889, DD 85, 4 43%e020quil1885; D;.P.,,:86, 1, 85):

Lorsque la signification d’un arrêt d'admission de la chambre des requêtes est ainsi annulée par la faute de l’huissier pour défaut de mention de son immatricule ou de toute autre des formalités prescrites par l’article 61 du code de procédure civile (1), et qu’à la suite de cette nullité le demandeur en cassation est déchu du bénéfice de son pourvoi, ce demandeur peut évidemment réclamer des dommages-intérêts à l’huissier en raison du préjudice que peut lui causer lirrégularité commise.

Mais comment devront procéder lesjuges pour déterminer le montant de ces dommages-intérêts?

Il existe sur cette question deux opinions totalement différentes l’une de l’autre et qui ont été respectivement adoptées dans la même affaire par un tribunal civil et une cour d'appel, toutes deux présentent les inconvénients que nous verrons, aussi nous paraît-il préférable de nous rallier à une troisième opinion que nous indiquerons en dernier lieu.

La première de ces théories, émise par le tribunal civil, estime qu'il y a lieu de se reporter aux moyens de cassation et de rechercher s'ils auraient été admis par

(1) La signification de l'arrêt d'admission est en effet un véritable exploit d'ajournement dont il présente tous les caractères (Cass. 6 nov. 1820 ; 20 juil. 1868).

la chambre civile de la cour de cassation, en totalité ou en partie, ou si au contraire ils auraient été repoussés. Cest d’une façon analogue que procèdent les tribunaux d'arrondissement pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice éprouvé par l'appelant au cas de nullité de l'acte d'appel par la faute de l’huissier. Ils examinent, en effet, nous l'avons vu, le mérite de l'appel s’il avait été régulier (1).

« Attendu que le principe de la responsabilité de X.. (huissier) étant admis, il échet de rechercher si les époux S.. ont réellement éprouvé un préjudice par suite de l’admission de la fin de non recevoir élevée contre leur pourvoi; qu'à cet effet, 1l est nécessaire d'examiner successivement les moyens invoqués à l'appui du pourvoi, à l'effet de reconnaître s'ils étaient fondés, et dès lors susceptibles d'entraîner la cassation au cas où la chambre civile, n'étant pas arrêtée par la fin de non recevoir, aurait eu à statuer au fond... » (Suit un examen détaillé des moyens invoqués par le demandeur en cassation). Puis le jugement ajoute :

« Attendu que de ce qui précède, il résulte qu'aucun des moyens proposés par les époux S..., à l'appui de leur pourvoi, n’était susceptible d’être admiset. attendu qu'il est par suite établi que la faute de X.. n’a causé aucun préjudice aux époux S... »

(1) Etampes, 28 mars 1893, S., 1897, 2, 273, sous Paris, {1 janv, 1895,

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Dans l’opinion contraire, on soutient que la situation n’est pas du tout la même lorsqu'il s’agit de la nuilité d’un acte d'appel ou de celle de la signification d'un arrêt d'admission.

Au moment où l’affair se présente devant une cour d'appel, l’appelant se trouve dans une situation assez défavorable ; 1l n’y a aucun préjugé en sa faveur, au contraire ; 1l a contre lui toute la force de la décision des premiers juges, dont l'autorité de chose jugée est seulement suspendue.

Lorsque le pourvoi arrive devant la chambre civile de la cour de cassation, les choses ne sont plus entières; le pourvoi à déjà été soumis à l'examen de la chambre des requêtes, et, à la suite de cet examen, celle-ci a rendu un arrêt d'admission; elle a par là même décidé que les moyens de cassation invoqués par le demandeur étaient sinon décisif, du moins très sérieux.

En se basant sur ce raisonnement, la cour de Paris ayant eu à statuer sur le jugement que nous venons d'analyser, décide qu'il n'appartient pas au tribunal civil, pas plus qu’à la cour d'appel d'examiner juridiquement les moyens de cassation soumis à la chambre civile, et que ceux-ci ayant été admis par la chambre des requêtes sont réputés dignes de l’examen le plus sérieux.

Ceci revient à dire que ces moyens auraient été

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admis par la chambre civile et que, dès lors, les juges saisis de l’action en dommages-intérêts dirigée contre l'huissier, doivent, pour évaluer le préjudice, non pas rechercher si la chambre civile aurait cassé, ce qui est admis implicitement, mais ce qu’aurait décidé au fond la cour de renvoi sur cassation.

Cette solution peut paraître plus Juste que la précédente qui présente un gros inconvénient : c’est de permettre aux juges de l’action en dommages-intérêts de faire office de cour de cassation, tout au moins d’une manière incidente, et pour apprécier la demande. Toutefois, elle offre un gros inconvénient : elle admet comme point de départ que la chambre civile aurait cassé la décision attaquée, cela est possible sans doute, et même probable, mais nullement certain.

En effet, s’il est choquant de voir des juges de première instance décider que les moyens invoqués à l’appui d’un pourvoi n’ont aucune chance de succès, alors qu'ils ont été admis par la chambre des requêtes, il est peut-être exagéré aussi d'aller, comme dans la seconde opinion, Jusqu'à considérer le pourvoi comme réussi, puisqu'il arrive souvent à la chambre civile de rejeter des pourvois admis par la chambre des requêtes.

Pour toutes ces raisons, 1l est permis de penser qu'aucune de ces solutions n’est satisfaisante. La troisième opinion, dont nous avons parlé plus haut, nous

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paraît plus équitable et aussi plus conforme à l'esprit de la loi; c’est d’ailleurs celle émise par M. Tissier dans une note sous l'arrêt précité de la cour de Paris (1).

Pour M. Tissier, il faut, pour apprécier l'étendue du dommage causé et par suite celle de la responsabilité : d'une part, en tenant comme certain que le pourvoi avait des chances de- succès, apprécier l'étendue de ces chances; d'autre part, il faut aussi estimer les chances de succès au fond devant la cour à laquelle,en admettant que l’arrêt eût été cassé, l'affaire aurait pu être renvoyée.

Il est évident que les juges de première instance ou de la cour d’appel ne peuvent pas considérer comme certain le rejet du pourvoi; la situation du demandeur en cassation, dans notre hypothèse, n'est nullement comparable à celle de l’appelant ; celui-ci a contre lui l'autorité de la décision rendue en première instance (2). Au contraire, quand le pourvoi a été admis, le tribunal doit s’incliner devant l'arrêt d'admission et regarder comme acquises la possibilité et même la probabilité d’une cassation. Cette probabilité, 1l ne peut la nier complètement, il en est donc réduit à en apprécier le degré. Ce raisonnement nous conduit à recon-

(2) Voir supra, p. 79.

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