NON
naître qu’en pratique la nullité de la signification d’un arrêt d'admission cause un préjudice indéniable au demandeur en cassation, et ce préjudice est actuel et certain.
Les juges du fond en apprécieront donc l'étendue, sans pour cela jouer le rôle de juges de cassation ; ils rechercheront quelles étaient, d’après la doctrine et la jurisprudence, et d’après les controverses possibles sur la question en litige, quelles étaient, disons-nous, les chances de succès du pourvoi devant la chambre civile. Ils auront en outre à rechercher, dans l'hypothèse d’une cassation qu'ils doivent nécessairement tenir pour possible, les chances de succès devant la cour de renvoi, et ce quant au fond du procès.
C'est alors par un calcul de toutes ces probabilités, calcul qui, certes, ne reposera pas sur des chiffres mathématiques, certains, qu'ils fixeront la quotité du pré- Judice causé.
Il est évident qu’une appréciation donnée de la sorte ne pourra être forcément qu'incertaine et contingente, mais ce n’est pas là le seul cas où la détermination d’une responsabilité est difficile et ne peut être faite que d’une manière approximative. Par contre, cette approximation se rencontre aussi dans les deux autres solutions proposées, vis-à-vis desquelles celle que nous avons adoptée offre le grand avantage de faire état de
tous les facteurs propres à diminuer ou à augmenter le préjudice.
En se basant sur ces principes, la cour de cassation a décidé que la faute de l'huissier qui, par une signification irrégulière de l'arrêt d'admission, entraine la déchéance du pourvoi, prive par là même son client des chances de cassation de l'arrêt attaqué et lui occasionne un préjudice actuel et certain dont le quantum seul reste à déterminer. Cest par suite à bon droit que les juges du fond condamnent dans ces conditions un huissier à la réparation du préjudice dont ils font l'estimation «d’après les données de la cause (4) ». Cette appréciation, rentrant dans le domaine du pouvoir souverain d'appréciation des tribunaux, échappe par là même à la censure de la cour de cassation (2).
« Attendu que la faute commise par l’hussier a privé les époux S... des chances d’une cassation de l'arrêt qui leur faisait grief, que cette faute leur causait par conséquent un préjudice actuel et certain dont le quantum seul était à déterminer ; qu'en condamnant dans ces conditions l'huissier L... à la réparation d’un préjudice dont le juge du fond a fait l'appréciation — d’après les données de la cause — l'arrêt attaqué n’a violé aucun des articles de la loi visés par le pourvoi ».
(1) Cass., 22 mars 1899.
(2) Cet arrêt fut rendu sur pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de Paris du 11 janvier 1895 précité,
Nous voyons par l’analyse des décisions et des théories que nous venons de faire, que si le principe de la nécessité du préjudice subi est incontestable, il est bien difficile de dégager de la jurisprudence des principes formels sur les moyens d'apprécier ce préjudice, et ceci s'explique d'autant mieux que les cas dans lesquels les tribunaux ont eu à se prononcer, quoique peu nombreux (surtout en ce qui concerne les pourvois en Cassation), présentent presque tous des espèces différentes, et que bien souvent les circonstances de la
cause ont influé directement sur les décisions.