CHAPITRE PREMIER
Par qui peut être exercé le recours en garantie
Nous avons vu quelles étaient les conditions nécessaires pour que l'officier mimstériel encoure une responsabilité, mais 1] est maintenant nécessaire que nous récherchions vis-à-vis de qui il est responsable, autrement dit qui peut achonner lavoué ou l’huissier en dommages-intérêts.
Cette question ne soulève aucune difficulté lorsque la nullité a porté préjudice au seul mandant de l’officier ministériel, mais il en est tout autrement lorsque la nullité préjudicie soit à des tiers qui ont un lien de droit avec ce mandant, soit à l’adversaire de celui-ci.
Nous avons défini au début de cette étude les caractères de la responsabilité des avoués et des huissiers,
et nous avons dit que, dans leurs rapports aÿec leurs clients, ces officiers ministériels sont de véritables mandataires; or, il est un principe de droit qui n’est nullement contesté : c’est que le mandataire n’est responsable que vis-à-vis de son mandant des fautes qu'il commet dans l'exécution de son mandat.
Il nous est dès maintenant possible de voir quelles sont, dans notre matière, les conséquences du caractère de mandataire des parties que revêtent les avoués et les huissiers : c’est que l’action en responsabilité ne pourra être intentée contre ces officiers ministériels que par leur mandant ou leurs ayants cause.
En effet, le mandataire n’est tenu de Paction ex mandato que vis-à-vis de son mandant; il en résulte qu'un avoué ou un huissier ne pourront être actionnés en responsabilité par d’autres que celui de qui ils tiennent leur mandat, à raison de la nullité d’une procédure qui, si elle avait été régulière, auraït profité à ces derniers. La jurisprudence a d’ailleurs eu peu souvent l’occasion de se prononcer sur cette question, et, pourtant, c’est en adoptant ces principes que la cour de Paris, dans un arrêt du 2! janvier 14850, a décidé qu'un avoué ne peut être actionné en responsabilité que par celui de qui il tient son mandat, en l’espèce le surenchérisseur, et non par des tiers (les vendeurs) encore bien que, si la surenchère avait été régulièrement conservée, elle leur aurait profité.
NT
Il s'agissait d’une surenchère nulle pour avoir été faite trop lard; or, le surenchérisseur ne réclamait aucune garantie à l’avoué ; au contraire, les époux d'Argencé, vendeurs de l'immeuble, prétendaient réclamer à l’avoué des dommages-intérêts pour le cas où la nullité serait admise. Ils soutenaient que la nullité de cette surenchère leur avait porté préjudice ; ils arguaient en effet que le créancier surenchérisseur agit non seulement dans son intérêt personnel, mais encore dans celui des autres créanciers, puisqu'il ne peut se désister de la surenchère une fois faite sans leur consentement unanime ; et que le débiteur principal a également intérêt au succès de la surenchère pour voir augmenter le prix qui doit servir à le libérer d'autant.
Le tribunal de Pontoise, et après lui la cour de Paris, saisis de la question, décident que l’avoué doit être déchargé de toute responsabilité à l'égard des tiers.
« Attendu que l’action en responsabilité résultant du mandat ne peut être exercée contre le mandataire que par le mandant ou ses représentants ; — Attendu que l’action en responsabilité ne peut de même être exercée contre un avoué que par celui-là seul qui l’a chargé de la défense de ses intérêts. Par ces motifs, déclare les époux d’Argencé mal fondés en leur demande en garantie ».