‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 24 sur 32 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

Dans un cas un peu différent, il a été jugé, en vertu du même principe, que l'irrégularité commise par l’avoué dans une procédure de licitation ne peut engager sa responsabilité que vis-à-vis des vendeurs ses clients, mais non vis-à-vis d’un adjudicataire alors inconnu (1).

Il est encore un autre cas où l’on peut se demander si l’action en responsabilité peut être intentée par d’autres que par le mandant de l'officier ministériel ; c’est lorsqu'il s’agit de la nullité d’un protêt. Les endosseurs peuvent-ils, dans ce cas, avoir recours contre l'huissier ?

La jurisprudence est presque unanime à reconnaître que seul le porteur d’un billet à ordre, qui a donné mandat à l’huissier de dresser le protêt, a qualité pour agir contre celui-ci en responsabilité, et que l'huissier n’est nullement responsable vis-à-vis de l’endosseur qui a remboursé sur le vu du protêt sans en opposer la nullité (2).

Aux termes de l’article 1031 du code de procédure civile, officier ministériel qui fait un acte nul est tenu

(1) L'adjudicataire ne peut en effet invoquer l’article 4031 du code de procédure civile, car la responsabilité de l'officier ministériel existerait-elle, elle ne pourrait être engagée que vis-à-vis de ses seuls clients (Trib. civ. de Bayonne, 11 août 1887, La Loi, 31 janv. 1888).

(2) Cass., 29 août 1832 ; 17 juillet 1837 (civ.) ; Rouen, 4 mai 4842, P., 42, 2, 308.

des dommages-intérêts de la partie; évidemment, ce n’est qu'envers la partie à la requête de laquelle il a agi que la loi le soumet, s’il y a lieu, à des dommagesintérêts. L'article 1031 ne dispose ainsi qu'il l'a fait que par application des principes généraux du mandat ; or, il résulte des articles 1991 et 1992 du code civil que le mandataire n’est responsable que vis-à-vis de son mandant, et cette responsabilité ne peut être étendue sans contrevenir aux dispositions de l’article 1185 du même code, aux termes duquel les conventions n’ont d'effet qu'entre les parties. Or, l’huissier n’est pas mandataire des endosseurs ; on objectera que l'huissier qui dresse un protêt est le mandataire forcé de tous les endosseurs, mais ce principe est faux : il n’est mandataire que du porteur, lequel en faisant protester le billet n’agit que dans son propre intérêt, et dans le seul but de conserver son recours contre ses garants (1).

De plus, cette théorie du mandat collectif et forcé, que lhuissier chargé de protester recevrait de tous les endosseurs, est tellement fausse qu’elle nous conduirait à admettre a contrario que l'huissier aurait contre tous les endosseurs une action personnelle et directe pour le paiement de ses frais.

(1) Cela est si vrai que, s’il ne veut pas exercer de recours, il ne tient qu’à lui de ne pas faire faire de protêt.

Or, ceci est tout à fait inexact, et les endosseurs seraient parfaitement fondés à repousser une telle action en disant qu'ils n’ont aucun lien de droit avec l’huissier auquel ils n’ont donné aucun mandat.

Mais, dira-t-on encore, d’après l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer ; par suite, la nullité du protêt qui est du fait de lhuissier oblige celui-ci à réparer le préjudice causé aux endosseurs. Ceci est encore inexact, car l’auteur du préjudice, ce n’est pas l’huissier coupable d’avoir fait un acte nul, c’est l’endosseur qui a payé sans vérifier la régularité du protêt ; le tort causé ne peut être du fait de l’huissier que vis-à-vis du porteur dont le protêt devait conserver les droits, mais non vis-à-vis de l’endosseur qui n’a une action qu'après avoir payé et qui doit s’imputer à lui seul d’avoir payé sur un protêt nul (1).

Enfin, on prétend encore, pour faire admettre le recours de l’endosseur, que celui-ci est subrogé aux droits du porteur contre l'huissier. Ceci est encore inexact, car l’endosseur qui a payé sur un protêl nul ne se trouve dans aucun des cas prévus par l’article

(1) En ce sens, Cass., 7 mars 1815. Celui qui rembourse un effet sans prendre garde que le protêt est nul et que par suite il ya extinction de toute action en garantie, doit s’imputer à lui-même sa propre négligence et ne peut demander la restitution de ce qu'il a payé.

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1251 du code civil ; il faut, pour qu'il y ait subrogation, que celui qui paie soit tenu de payer, ou tout au moins qu'il ait intérêt à le faire ; or, l'endosseur à qui l'on présente un protêt nul n’est pas tenu de payer, il lui suffit d’opposer la nuliité du protêt ; il n’a pas non plus intérêt à payer, car, le protêt étant nul, il n’aura aucun recours contre les autres endosseurs. Il ne peut donc y avoir subrogation ; en outre, pour être subrogé dans les droits de quelqu'un, il faut que ce dernier ait lui-même des droits, et dans lespèce le porteur n’a plus aucun droit contre l'huissier ; en recevant le protêt et en payant les frais dûs à lhuissier il a déchargé celui-ci des conséquences du mandat.

C'est pour tous ces motifs que Me Tarbé, avocat général, concluait à la cassation d’un arrêt de Paris du 17 juillet 1837 qui avait déclaré lhuissier responsable, vis-à-vis de tous les endosseurs, de la nullité d’un protêt : « L’endosseur est sans recours contre le porteur, mandant, ajoutait-il, comment aurait-il un recours contre l'huissier mandataire. »

La cour de cassation paraît pourtant avoir admis un principe contraire dans un arrêt du 9 mars 1837 (requêtes) et avoir reconnu à l’endosseur un recours contre l'huissier, en décidant que l’endosseur, en payant le montant du billet, avait été subrogé de plein droit dans tous les droits, recours et actions du porteur, ayant pour objet de parvenir au recouvrement de

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sa créance. Mais en raisonnant de la sorte, on étend au delà de leur véritable portée les effets de la subrogation opérée en faveur de l’endosseur qui a remboursé le porteur non payé. Cette subrogation ne lui donne d'autre droit que de poursuivre les précédents endosseurs qui sont obligés au titre.

Quant à l’action spéciale qui pourrait appartenir au porteur contre un tiers (l’huissier) pour l’exécution du mandat donné d'obtenir le paiement du titre, cette action ne dérive pas de ce titre et est par suite étrangère à l’article 164 du code de commerce et c’est bien le cas de l’action en dommages-intérêts dirigée contre l'huissier.

Pour nous, la première décision citée donne à la question une solution plus juridique et plus conforme aux principes des articles 1991-1999 et 1382 du code civil et 1031 du code de procédure civile.

C'est encore en se basant sur les mêmes principes qu'il a été décidé que l'huissier n’est responsable de l'exécution du mandat qu'il a reçu qu’à l’égard du mandant, et non à l’égard du débiteur qui avait un intérêt indirect à ce que l'exécution fut poursuivie (1).

(1) Diverses sommes appartenant à un sieur M..., employé des contributions indirectes, étaient, par suite de saisies-arrêts, consignées entre les mains du receveur de la Charente. Cognet, un de ses créanciers, obtint par ordonnance de référé d'être autorisé à poursuivre par privilège, sur ces sommes, le recouvrement de

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Nous n'avons envisagé jusqu'ici que le préjudice subi par le client lui-même, mais il se pourra que la parte, à l'encontre de laquelle aura été fait un acte nul, ait de ce fait subi un préjudice. Contre qui aurat-elle un recours ?

Il est certain que, par suite du caractère de mandataire de leur client que présentent les avoués et les huissiers, les parties à la requête de qui ces officlers ministériels auront agi, seront, comme tous mandants, responsables des fautes qui auront pu être commises par ceux Cl, mais en résultera-t-il que le tiers lésé pourra intenter directement l’action contre les mandataires ?

Il y controverse sur ce point :

Certains auteurs ont soutenu que la partie lésée n’a dans ces circonstances, aucun recours contre l'officier ministériel ; c’est contre la partie qui a ordonné l'acte

sa créance. Larhue, huissier à Angoulême, fait, à la requête de Cognet, commandement au receveur général; opposition de celuici, les poursuites restent sans résultat. M... intente une action en dommages-intérêts contre l'huissier : Arrêt de la cour de Bordeaux du 23 février 1857 le déboutant de sa demande :

« Attendu que l'officier ministériel qui exploite à la requête d'une partie en devient le mandataire et qu’il est responsable de l'exécution du mandat dont il est chargé.

« Attendu que Larhue agissait uniquemeut à la requête de Cognet ; que, tenant de lui seul sa commission, il n’en était pas responsable à l’égard de M... (Bioche, Journal de procédure, art,

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qu’elle doit diriger son action. En effet, les articles 452 et 1031 du code de procédure civile assujettissent les officiers ministériels aux dommages-intérêts de « la partie », ce qui ne peut guère s'entendre que de celle à la requête de qui ils ont agi, et qui, dans la demande qu’elle aurait à former pour les dommages-intérêts, contre l'officier ministériel, devrait comprendre ceux qui lui seraient demandés par la partie adverse, à raison des fautes de cet officier (4).

Cette opinion a été aussi adoptée par la jurisprudence (Cass., 17 juillet 1837; Rennes, 4 juillet 1842 (9). Elle est également adoptée par Berriat de Saint-Prix (3).

Toutefois, il nous semble avec M. Garsonnet que ce système est contraire au droit commun, car si un officier ministériel a causé quelque dommage à la partie contre laquelle il instrumentait, les principes veulent qu'il en soit déclaré responsable, sauf par lui à recourir contre son mandant s'il prétend n'avoir fait qu’exécuter à la lettre les ordres de ce dernier.

(4) En ce sens Carré, op. cit , t. VI, 2 partie, quest. 3395et t. I quest. 376.

(2) Lorsqu'un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, le défendeur, qui aurait à réclamer des dommages-intérêts à raison de l'exploit notifié à la requête du demandeur, a action contre ce dernier, sauf à celui-ci. à recourir contre l'huissier (Bruxelles, 2 juin 1806 ; 10 mars 1808 ; Colmar, 7 juillet 1809).

(3) Berriat de Saint-Prix, Cours de proc. civ. de la Faculté de Paris (Paris, 6° édit., 1835).

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