CHAPITRE II
Peut-on condamner les avoués et les huissiers sans les entendre.
L'article 1031 édicte diverses peines contre les officiers ministériels coupables d’avoir commis des nullités de procédure. Or, nous devons nous demander si ces diverses peines peuvent être prononcées contre l’un d'eux s'il n'a pas été préalablement appelé pour être entendu en ses moyens de défense ?
Il y a lieu de distinguer ici : les amendes, les frais des actes nuls, les dommages-intérêts.
En ce qui concerne les amendes, il est universellement admis, tant par les auteurs que par la jurisprudence, que les tribunaux peuvent, en rejetant un acte nul, condamner les officiers ministériels à l'amende sans qu'ils aient été appelés n1 entendus; c’est qu’en effet cette condamnation, comme celle de la suspension, ne constitue que de simples actes de discipline et que bien souvent, comme en cas de copie illisible, il suffit d'une simple constatation matérielle pour
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entrainer une peine contre l'officier ministériel (1).
Mais en ce qui concerne les dommages-intérêts et les frais, il est bien évident que l’avoué ou l’huissier ne peut y être condamné sans avoir été entendu.
Cependant la jurisprudence, en ce qui concerne les frais, décide le plus souvent que ceux-ci peuvent être mis à la charge des officiers ministériels sans qu'ils aient été entendus (Rennes, 11 avril 1835, $., 36, 2,279). En effet, dit-on, s’il est vrai que les individus doivent être appelés en justice pour qu'ils puissent être condamnés, il y a exception en ce qui concerne les frais des procédures laissées à la charge des officiers ministériels, parce qu’alors le tribunal, ayant sous les yeux les actes constitutifs de ces procédures, peut les apprécier hors la présence de ces officiers ministériels.
Toutefois, cette opinion n’a pas été, avec raison, adoptée par la cour de cassation. Celle-ci a implicitement reconnu que les condamnations aux frais et aux dommages-intérêts ne pouvaient être prononcées en l’absence des officiers ministériels, lorsqu'elle à rejeté le moyen donné par un avoué, condamné aux frais d’une procédure, de ce qu'il n’aurait pas été entendu, étant donné qu'ayant dirigé lui-même le procès sous le nom de personnes interposées, il était réputé avoir
(1) Décret du 29 août 1813.