LP
été entendu individuellement et personnellement, et que, dès lors, en le condamnant, le tribunal n’avait pas méconnu le principe légal, naturel et sacré que « nul ne doit être jugé sans avoir été entendu » (Cass., 22 mai 1832).
Cet arrêt implique donc que l’avoué ou l'huissier devra être entendu lorsqu'il s’agira de le condamner aux frais ou aux dommages-intérêts. La solution contraire paraît, en effet, violer, et viole en réalité, les principes les plus élémentaires du droit de défense et les règles que renferment pour les officiers ministériels, les devoirs de leur profession.
Supposons, en effet, que la partie contre laquelle a été fait un acte nul en demande la nullité; elle attaquera presque toujours la partie adverse (car si elle s'en prend directement à l’avoué ou à l’huissier, notre question ne se pose plus); celle-ci à deux voies à suivre : appeler l’officier ministériel en garantie si cela est encore possible (1) ou défendre seul à l’action. Dans ce cas, elle soutient, ou bien que l’acte n’est pas nul, et c'est elle qui doit être condamnée sauf son recours, ou qu'il est nul par la faute de l’avoué ou de l'huissier, comment, dès lors, concevoir que celui-ci puisse être condamné sans être entendu ?
(4) Ce qui ne sera pas si les parties sont en appel (Carré et Chauveau, t. II, page 261, quest. 775 bis).
Baudson, — 7
de NO
C'est qu’en effet, les officiers ministériels ne peuvent pas toujours se refuser à faire tel ou tel acte, sous prétexte qu'il peut y avoir lieu à lannulation de cet acte, mais au moins faut-il admettre que leur déférence sur ce point ne peut engager leur responsabilité; par suite, ils ne seront pas nécessairement coupables de toutes les nullités qui peuvent être commises; jusqu’à preuve contraire, on doit présumer que la partie en cause est le mandant; une action directe est ouverte contre lui; certainement en cas de condamnation, il y a un recours en garantie contre l’avoué ou l'huissier ; c’est là ce qu'a voulu dire l’article 1031 (Poitiers, 21 mai 1834; Paris, 12 janvier 1835). Il peut même, s’il se trouve devant le tribunal de première instance, mettre en cause ces officiers ministériels et faire rendre le jugement contre eux. Mais qu’il soit libre de laisser toute la responsabilité à la charge des mandataires, de les rendre garants sans qu'ils soient appelés en garantie, d'éviter une condamnation en la demandant contre d’autres ou en la laissant demander contre eux, cela est inadmissible : « Tant qu’on ne nous aura pas prouvé, écrit M. Chauveau sur Carré (1), qu’en se chargeant de leurs fonctions, les avoués et les huissiers se mettent hors de la loi commune, on nous permettra
(1) Op. et loc. cit.