‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 27 sur 32 · SUR RES · texte numérisé non relu

SUR RES

de dire que ces solutions ne sont ni équitables ni légales. »

On objecte que l'officier ministériel condamné aura son recours contre la partie si celle-ci est la cause de l'acte nul ou frustratoire; bien plus, certains arrêts lui accordent même la voie de la tierce opposition devant le même tribunal. Ces solutions offrent de gros inconvénients : pourquoi faire deux procès et se livrer à des circuits longs et coûteux, alors qu’il serait si facile de les éviter; en outre, l’action en garantie peut devenir illusoire par l'insolvabilité ou la mort de la partie.

Enfin, le système a surtout un inconvénient beaucoup plus grave; ilest en général reconnu que le recours contre l'officier ministériel doit subir deux degrés de juridiction; on ne pourrait par conséquent, de prime abord, saisir une cour d'appel d’une semblable demande. La cour suprême a, le 8 novembre 1820, jugé qu’elle ne peut être, pour la première fois, présentée devant elle et, d'après le système que nous combattons, ces mêmes tribunaux, qui ne se reconnaissent pas le droit de mettre en cause un huissier ou un avoué et de les entendre dans leurs moyens de défense, puis de les juger, s’arrogeraient cependant celui de les condamner sans les avoir entendus.

Nous pouvors donc conclure que si une seule partie est en cause, c’est contre elle que doit être prononcée l'annulation, sauf son recours contre qui de droit,

recours qu’elle peut exercer immédiatement et avant que le jugement n’intervienne, si elle est en première instance, par action récursoire si elle plaide en appel ou en Cassation.

Si l’avoué ou l'huissier est directement assigné, son recours en garantie contre la partie ne souffre aucune difficulté puisque l’action est portée devant le tribunal

L'opinion contraire à la jurisprudence et à laquelle nous nous rallions,est soutenue par Carré et Chauveau. Nous citerons cependant un arrêt de la cour d'Agen du er juin 1855 ayant statué dans le sens opposé (Journ. des huissiers, tome XXXVI, p. 225).

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