‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 28 sur 32 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la nécessité d’un jugement prononçant la nullité de la prescription de l’action en responsabilité.

Il y a encore une condition indispensable pour pouvoir actionner l’avoué ou l’huissier en dommages-intérêts à raison d’un acte nul; c’est que la nullité doit avoir été au préalable prononcée par jugement. Ce n’est là qu’une application des termes combinés des articles 1030 et 1031 du code de procédure civile, desquels il résulte que les officiers ministériels ne seront responsables et passibles de dommages-intérêts des parties en raison de la nullité des actes de leur ministère, qu'autant que ces actes auront été déclarés nuls par jugement.

Par suite, le porteur d’un effet, dont il a été dressé un protêt nul pour avoir été fait un jour férié n’est pas fondé, s'il n’a ni dénoncé le protêt aux endosseurs, ni fait prononcer avec eux la nullité, à réclamer des dommages-intérêts contre l'huissier à raison de la nullité du protêt; il alléguerait en vain qu'en

n’assignant pas les endosseurs, il a voulu éviter des frais frustratoires. Il est possible en effet que sils avaient été assignés, les endosseurs n'auraient pas proposé la nullité ou l’auraient couverte ; d'autre part, il y a une différence entre une nullité alléguée et une nullité prononcée, et on ne peut condamner l’huissier tant que cette nullité n’a pas été formellement déclarée.

C'est dans ce sens qu’a jugé la cour de Poitiers le

2 février 1825 (1).

Enfin, il nous reste à rechercher pendant combien de temps on peut intenter l’action en dommages-intérêts contre un officier ministériel.

On pourrait prétendre vouloir appliquer à notre espèce la prescription spéciale édictée par l’article 2276 du code civil qui limite à deux années pour les huissiers et à cinq ans pour les avoués le temps pendant lequel ils sont chargés des pièces à eux confiées, mais cette prétention serait injustifiée ; si, aux termes de cet article, les huissiers et les avoués sont déchargés des pièces au bout d’un temps relativement court, aucun texte de loi ne les met, après ce laps de temps, à l'abri des poursuites que l’on peut avoir à diriger contre eux à raison des dommages préjudiciables qu’ils ont pu causer dans l'exercice de leurs fonctions; or, la prescrip-

(4) Dall., Rep. jur., Vo Huissier, n° 409.

lon est un moyen rigoureux de libération, on ne peut l'étendre d’un cas à un autre ; il en résulte que l’arüicle 2276 ne peut s'appliquer à notre matière.

Telle est l’opinion unanimement adoptée par les auteurs et la jurisprudence dans les cas, peu nombreux d’ailleurs, où elle a eu à se prononcer (1).

(1) Conf. Marc Deffaux et Harel, Vo Responsabilité des Huis-

siers, n° 114 ; Rousseau et Laisney, no 198 ; Rennes, 12 mai

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