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des moins importantes (1) ; 3° enfin il est autorisé à en valider indirectement quelques-unes, lesquelles n’ont pas occasionné de préjudice.
Ce système, qui est peut-être, comme dit M. Garsonnet, le système de l'avenir, est aussi, d’après Berriat de Saint-Prix, bien plus conforme à l’équité et aux intérêts du corps social que le système du code français, d’après lequel le juge ne peut pas prendre en considération les circonstances ni le défaut de préjudice, mais il a aussi l'inconvénient d'offrir quelque arbitraire en ce qu'il met le juge en devoir d’examiner si le demandeur en nullité a un intérêt suffisant à l’obtenir.
Le quatrième système, adopté par les législateurs de 4806, consiste à insérer dans le texte de la loi la distinction des formalités principales dont l’omission entraînera la nullité, et des formalités accessoires qui n'auront pas cette sanction.
Il peut se résumer en trois principes essentiels : 10 L’omission ou l’imperfection d’une formalité prescrite par la loi n’entraîne pas la nullité ; il faut que la loi y ait elle-même attaché cette sanction ; 2o la loi n’édicte la nullité que pour les formalités les plus importantes ; 30 aucune des nullités prononcées
(1) L'omission de constitution d’avoué qui retarde le délai de comparution, lequel ne court que du jour où l’omission a été réparée.
Baudson, — 2
par la loi n’est comminatoire, c’est-à-dire que les juges ne peuvent pas se dispenser d'appliquer la nullité prescrite par la loi, et, comme contre-partie, les juges ne peuvent pas appliquer une nullité qui n’est pas édictée dans le code.
Nous trouvons les raisons pour lesquelles ce système a été adopté dans les considérations que Mallarmé exposait au Corps législatif à l'appui des articles 1029 et 4030 : « Il ne sera plus au pouvoir du juge de confirmer ou d'annuler un acte suivant que des circonstances ou des considérations particulières pourraient l'y porter ; il ne devra à cet égard prendre conseil que de la loi; son office sera borné à en faire l’application liltérale, sans qu'il puisse jamais en aggraver ou en modérer la rigueur : heureuse impuissance ! qui ne pourrait déplaire qu’au juge ambitieux... mais dont l'effet salutaire sera nécessairement de donner à la justice un cours libre et régulier » (Locré, Commentaire et complément des codes français, tome XXIII, page 445).
Ce système a le mérite de couper court à l'arbitraire et d’être relativement sobre de nullités, mais il a aussi le défaut d’infliger aux parties un surcroît de frais et de lenteurs, par l'obligation où est le juge de prononcer la nullité d'actes qui n’ont fait tort à personne, et en mettant celui qui les à faits dans la nécessité de les refaire.
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Aussi la pratique a-t-elle apporté à cette rigueur divers tempéraments qui sont, à l'heure actuelle, d’un emploi très courant : 40 la théorie des équipollents ou des équivalents, par laquelle, en l’absence de formules et de termes sacramentels établis par la loi, il est permis d'user dans les actes de procédure de tous les termes qui expriment clairement, et sans doute possible, l'observation des formalités, et les faits dont la constatation est prescrite par la loi ; 2 les erreurs de faits dans les actes de procédure n'’entrainent pas la nullité lorsqu'elles étaient inévitables: ainsi, par exemple, les actes rédigés dans l’ignorance d’un événement récent et qu'il était impossible de connaître, échappent à la nullité, et ce, bien que les officiers ministériels régulièrement inslitués, soient réputés capables, en vertu d’une présomption qui n’admet pas la preuve contraire ; 30 enfin, l’adage « Pas de nullité sans grief » est entré, à Paris tout au moins, dans les usages de la procédure, et les avoués ne s'opposent pas, sans motif sérieux, les nullités ; sauf, quand elles ont causé un préjudice à leur client, ou qu'ils ont reçu de celui-ci des ordres formels de prendre des conclusions à cet effet.