‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 5 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du caractère de la responsabilité des avoués et des huissiers.

Les attributions des huissiers ont été déterminées par le décret du 14 juin 1813 qui leur donne le droit, et en même temps le privilège, de pouvoir seuls « faire toutes citations, notifications et significations requises pour linstruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts (art. 24) ». L'article 26 y ajoute pour certains, le droit de faire les significations d’avoué à avoué.

Ils peuvent exercer dans toute l'étendue de l’arrondissement où siège le tribunal civil dont ils dépendent, et ce privilège entraîne pour eux le pouvoir, le monopole et l’obligation d’instrumenter dans les limites de

RES hRes

ce ressort, tout au moins en matière civile ; c’est qu'en effet le ministère des huissiers n’est pas facultatif ; la loi l'a, au contraire, imposé aux particuliers et le but visé par l’Assemblée Constituante, dans son décret du 29 janvier-20 mars 1791 maintenant les fonctions des huissiers, a été de mieux assurer la remise des actes aux parties qu'ils intéressent, et de confier à des personnes autorisées l'exécution forcée des actes qui en sont susceptibles. Les huissiers sont en effet des fonctionnaires publics et des officiers ministériels, et, comme tels, passibles de certaines obligations et de certains devoirs, et les conditions requises d’eux pour leur nomination sont une garantie pour les parties. De même, les avoués ont pour fonction principale, en matière contentieuse, de postuler et de conclure, et ces attributions ont encore été établies par des textes législatifs : notamment divers artieles du code de procédure civile et du code civil, la loi du 27 ventôse an VIL, art. 94, et le décret du 49 juillet 4810, art. 4er. Postuler, c’est faire, et, à quelques exeeptions près, recevoir tous les actes qu’exige la conduite d'un procès ; nous disons à quelques exceptions près, car il est des actes qui doivent être signifiés à la partie elle-même. Conclure, c’est rédiger et déposer entre les mains des juges le texte des prétentions des plaideurs. En dehors de ces attributions contentieuses, les avoués poursuivent également les ventes d'immeubles qui se font en

justice. La justification de l'utilité des avoués se trouve dans la délibération du 45 messidor an V du Tribunal de cassation, au cours de laquelle la cour demanda « l'établissement d’un corps composé d'hommes capables de lui exposer les moyens de droit à présenter contre les jugements ». Les procureurs avaient en effet été supprimés par le décret du 3 brumaire an IT, mais il s'était, depuis, produit des abus. Ceci prouve surabondamment luulité du mandat ad litem, si nous y joignons deux considérations d'ordre pratique qui justifient son caractère obligatoire : il est de l’intérêt même des plaideurs de confier leurs procès à des hommes instruits, expérimentés et capables de lutter avec la partie adverse ; en outre, les communications de pièces sont plus faciles entre deux avoués domiciliés au siège du tribunal qu'entre deux ou plusieurs particuliers parfois très éloignés l’un de l’autre.

Privilège, monopole et ministère obligatoire, tels sont encore les caractères des attributions des avoués ; d'autre part, ce sont également des officiers ministériels, au même titre que les huissiers, partant des fonctionnaires publics ; les uns comme les autres sont en justice ou dans lexercice de leurs fonctions, les mandataires des parties, ainsi que nous le montrerons plus loin ; il semblerait donc que leur responsabilité fût celle du mandataire. Il n’en est pas tout à fait de la sorte.

AE

Le contrat qui lie l’avoué ou l’huissier à son client est un contrat sui generis qui déroge sous deux rapports aux principes du droit civil : a) c’est un mandat général, et pourtant l’avoué ou l'huissier peut faire d’autres actes que ceux de pure administration ; 4) pour que le mandant ne soit pas tenu des engagements pris par l'officier ministériel, son mandataire, il ne lui suffit pas d'affirmer que ce dernier a outrepassé les limites de son mandat, il doit recourir à la procédure spéciale du désaveu.

Enfin, le mandat de l'officier ministériel est salarié ; il à droit non seulement aux émoluments des tarifs, mais encore à des honoraires pour les démarches qu’il a pu faire; ce caractère de mandataire salarié lui impose des obligations rigoureuses ; il est tenu des fautes qu'il a pu commettre dans l’exécution de son mandat, que ces fautes résultent de sa négligence, de son ignorance, de son imprudence ou de son impéritie, et, comme tout mandataire, il peut être tenu de sa faute légère.

Nous voyons donc dès maintenant qu’il est peut-être inexact de dire, comme on le fait assez souvent, que la responsabilité des avoués et des huissiers trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 ; c'est ce que nous allons essayer de préciser.

L’avoué, en tant que mandataire ad litem, est, nous Javons dit, un mandataire salarié, par l'intermédiaire

AO

duquel la partie est forcée de passer, et cela entraîne pour lui l'obligation de veiller avec le plus grand soin aux intérêts qui lui sont confiés ; il doit donc être responsable si, par négligence ou impéritie, il a laissé périeliter les intérêts de son client ; en un mot, l’avoué est tenu de la responsabilité de droit commun, mais il s’agit ici de déterminer ce qu'il faut entendre par droit commun.

Il est certes bien difficile de discerner les principes de la jurisprudence sur cette question, car elle n’en à pour ainsi dire pas, et il serait presqu'impossible de trouver dans un arrêt une doctrine nettement établie. Les auteurs sont d’ailleurs au moins aussi indécis, et ils se sont bien souvent contentés de cataloguer les arrêts sans chercher à en dégager une théorie générale : tantôt, pour les uns, c’est la responsabilité qui résulte des articles 1382 et 1383, tantôt c’est celle des articles 1137 et 1992 qui n’est qu’une application du premier.

L’avoué agit comme mandataire de son client ; il est donc responsable en cette qualité, c’est-à-dire en vertu des rapports contractuels nés du mandat. C’est donc dans Particle 1992 qu'il faut chercher le fondement de sa responsabilité et non dans les articles 1389 et 1383 ; ces textes règlent en effet la responsabilité légale résultant d’un délit ou quasi-délit, et qui exclut toute idée de contrat.

Cette dislinction a un intérêt considérable ; en effet,

Page 1