‹ De la Responsabilité des Avoués et des Huissiers en Cas de Nullité de ProcédureChapitre 6 sur 32 · LUN ES · texte numérisé non relu

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d’après les articles 1437 et 1999, le mandataire doit donner à l'affaire dont il est chargé tous les soins d’un bon père de famille ; il est donc tenu de sa faute légère in abstracto, mais sa responsabilité se borne là. Si, au contraire, nous admettons que sa responsabilité se fonde sur l’article 1383, elle sera bien plus étroite, et l’avoué sera tenu, non seulement de sa faute contractuelle telle que nous venons de la préciser, mais de sa culpa levissima ; il sera donc toujours tenu, sauf dans l’hypothèse où 1l y aurait cas fortuit ou force majeure.

On dira, il est vrai, que si la faute de l'avoué est grave, il importera peu en pratique que ce soit sur tel ou tel article que se fonde sa responsabilité; mais en sera-t-1l toujours ainsi ? Evidemment non, car l’avoué aura pu commeltre une faute très légère et 1l sera alors d’un très gros intérêt de savoir si c’est la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle que l’on doit appliquer.

Cest particulièrement dans le cas de nullité qu'il y aura lieu de savoir si l’avoué est tenu ou non de la levissima culpa, car selon que l’on adoptera l’une ou l’autre solution, l’avoué verra mettre à sa charge, outre les frais de la procédure annulée, des dommages-intérêts quelquefois très lourds à supporter ; nous n’en voulons donner qu'un exemple : la cour de Bourges, dans un arrêt du 22 février 1855 (S., 55, 2, 1443), a déclaré un avoué responsable d’une nullité de procé-

dure sur laquelle il y avait pourtant doute, tant chez les auteurs que dans la jurisprudence, pour avoir préféré à l’accomplissement d’un acte régulier, toujours jusüfiable, le risque d’une omission compromettante (1).

L'arrêt de la cour de Bourges est certainement très juridique au point de vue de l'article 4383 ; mais il est contraire aux principes, si l’on se place au point de vue de l'article 1992. L’avoué est, en effet, un mandataire, et comme tel il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; or, dans le cas que nous envisageons, y a-t-il faute ? Evidemment nor, car l'officier ministériel a fait tout ce qu'il était possible d'attendre d’un avoué habile et expérimenté, autant qu’intègre et zélé ; l'erreur qu’on lui reproche est une de celles qui sont inséparables de la condition humaine. Ce n’est pas une faute (dans le sens de l’art. 1137, bien que ce soit une faute dans le sens de l’art. 1383). Cette seconde opinion, beaucoup plus rationnelle que la précédente, a d’ailleurs été admise par la cour de Toulouse dans un arrêt du 10 juin 1895 (P., 27, 3, 117).

(1) Il s'agissait en l'espèce d’une demande en subrogation à des poursuites de saisie immobilière déclarée nulle, pour ne pas avoir été signifiée au tiers saisi défaillant ; or, l'existence même de cette nullité est controversée, tant en doctrine qu'en jurisprudence, et l’avoué prenait justement cette incertitude pour excuse,

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Notons en passant que l’article 1031 du code de procédure, en disposant que les avoués sont tenus, au cas de procédure ou actes nuls ou frustratoires, des dommages-intérêts de la partie, n'apporte aucune restriclion à leur responsabilité ; la loi ne fait ici encore que leur appliquer le principe général de la responsabilité du mandataire.

De cette idée capitale que le droit commun, tel qu’il résulte des articles 1137 et 1992 du code civil, est seul appelé à régir les questions de responsabilité des officiers ministériels, découlent les conséquences suivantes : l’avoué sera responsable toutes les fois que sa faute dommageable proviendra de ce qu’il n’a pas apporté à l’affaire.dont il était chargé tous les soins d’un bon paterfamilias, c’est-à-dire d’un avoué suffisamment instruit, expérimenté et actif, étant données les nécessités de sa profession ; il ne peut, par suite, alléguer pour sa défense qu'il s'agissait d’une erreur de droit, car cette ignorance constitue au contraire une faute grave, « et qu’en raison du caractère dont il est revêtu, de la confiance qu'il lui attire et du privilège qu’il lui confère, l’avoué est soumis à une responsabilité morale et légale, responsabilité consacrée par l’article 1031 du code de procédure civile ; qu'en commettant une erreur de droit, il manque à la plus élémentaire prudence et que, soit comme officier minis-

tériel, soit comme mandataire salarié, il doit supporter les conséquences de cette faute » (1).

Mais il s’agit d'apprécier si l'erreur de droit commun constitue une faute dans le sens de nos textes, et pour ce faire il est nécessaire de s’inspirer de cette idée que l'avoué, en raison même de son ministère restreint, doit être jugé plus sévèrement s’il s'agit de la directon de la procédure et de sa régularité, que s’il s’agit d’une erreur relative au fond du droit; par suite, il ne peut avoir à répondre des erreurs de droit qui s’expliquent par les incertitudes de la doctrine et de la jurisprudence. |

Nous pouvons dire, en résumé, que, pour engager sa responsabilité, l’avoué aura dû commettre une faute, et que cette faute pourra consister dans un fait positif, une omission ou une simple négligence ; à plus forte raison, sera-t-il responsable en cas de dol ou de mauvaise foi.

La gravité de cette faute est d’ailleurs soumise à l’entière appréciation du tribunal, et, par suite, les décisions rendues en cette matière échappent à la censure de la cour de cassation comme statuant en fait.

Nous croyons avoir suffisamment établi plus haut

(1) Aix, 4er février 1838, S., 38, 2, 254.— Nous trouvons dans les attendus de cet arrêt, reproduits ici en partie, les principes mêmes sur lesquels repose la responsabilité de l’avoué et qui en définissent les caractères.

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que la responsabilité de l’avoué n’est autre que celle du mandataire, et, qu’en conséquence, celui-ci n'aura à répondre que de sa faute légère in abstracto ; nous devons ajouter que, dans ses rapports avec son client, le mandat de l’avoué peut être envisagé sous deux aspects différents : l’avoué est mandataire ad litem ou il est mandataire ad negotia.

L'intérêt de cette distinction est évident.

Le mandat ad litem de l’avoué n’entraîne pour lui que l'obligation de faire les actes de procédure inhérents à ses fonctions et rentrant directement dans l'exercice de sa charge.

C’est ainsi qu'il a été jugé, par exemple, que le mandat donné à un avoué de poursuivre en justice le recouvrement d’une créance hypothécaire constitue un simple mandat ad litem qui emporte obligation de remplir toutes les formalités prescrites par la loi pour la régularité des procédures, ce qui ne comprend pas, en conséquence, l'obligation de renouveler l'inscription hypothécaire conservant la créance du client (Cass. req., 23 nov. 1857, D. P., 58,1, 173).

Il était dit dans l'espèce que rien ne prouvait que l’avoué ait reçu, même tacitement, le mandat de renouveler l'inscription, et que cette formalité ne faisait pas partie du mandat ad litem et ne pouvait être renfermée dans les obligations générales de l’avoué.

A l'encontre du mandat ad litem, le mandat ad ne-

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gotia peut obliger l'officier ministériel à prendre des mesures et à remplir des formalités étrangères à l’instance ; par exemple, un avoué chargé de produire à un ordre est responsable de la perte de la créance résultant du défaut de renouvellement de l’inscription, pendant qu'il était détenteur des titres ; c’est qu’en effet, l’avoué n’est en principe investi que du mandat ad lilem, mais s’il a accepté, à titre de supplément de mandat, la charge d’être vis-à-vis de son client procurator ad negoha 1l doit, dans ce cas, veiller à l'affaire tout entière, et 1l est tenu de conserver les intérêts de celui-ci.

Nous devons dire, d’ailleurs, qu’en notre matière, le mandat de l’avoué sera toujours le mandat ad litem, et, par suite, 1l devra être jugé d'autant plus sévèrement qu'il s’agit 1c1 de la conduite même du procès et que son mandat est salarié.

Examinons maintenant le caractère de la responsabilité des huissiers.

Nous avons défini plus haut les attributions et le monopole des huissiers, et de ce que nous avons dit il semblerait résulter qu’ils sont, dans l'exercice de leurs fonclions, les mandataires des parties au même rang que les avoués, mandataires revêtus d’un caractère légal, imposés par la loi, et salariés ; cette opinion n'est pourtant pas toujours admise par la jurisprudence et les auteurs, et nous pouvons citer tel arrêt de la Cham-

bre des requêtes du 2 mars 1891 qui fait reposer la responsabilité des huissiers sur les articles 1382 et

Cette opinion ne nous paraît pas très juste, car dans leurs rapports avec leurs clients, les huissiers sont liés à ceux-ci par une sorte de mandat, et cela soit qu'ils aient été choisis par le client lui-même, soit qu'ils l’aient été par une autre personne qui était elle-même mandataire du client. La remise de la grosse d'un jugement à l’huissier, par exemple, vaut pouvoir pour toutes les exécutions autres que la saisie immobilière pour laquelle il faut un pouvoir spécial, par conséquent en exécutant ce jugement l'huissier fera bien acte de mandataire du client.

D'autre part, si l'huissier n’est pas mandataire de son client, comment expliquer que celui-ci ait un recours contre lui ? Nous aurons d’ailleurs à revenir sur ce point. Cette dernière opinion est celle de M. Glasson, pour lequel le principe posé par l'arrêt précité du 2 mars 1891 est inexact, tout au moins en ce qui concerne l'huissier dans ses rapports avec son client ; car 1l est bien évident que, vis-à-vis des tiers, c’est sur les articles 1382 et 1383 que l’on doit baser la responsabilité des officiers ministériels.

L'intérêt de cette distinction entre la responsabilité du mandataire et celle de droit commun réside, nous l’avons vu, dans la gravité de la faute engageant l’offi-

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cier ministériel ; il est certain que, dans la majorité des cas où celui-ci se verra opposer une nullité d’exploit ou de procédure, il aura commis une faute lourde, analogue à l'erreur de droit dont nous avons parlé ci-dessus, car les termes de la loi sont très nets: Aucune nullité ne pourra être prononcée si elle n’est formellement édictée par la loi (1); donc, le fait d’avoir commis une nullité laissera par là-même supposer que l'officier ministériel a méconnu un texte législatif, ce qui est très grave de sa part, car le caractère officiel dont il est revêtu, le privilège dont il jouit sont autant de raisons pour lesquelles 1l doit se montrer capable de remplir les fonctions qui lui sont confiées, et pour lesquelles les tribunaux doivent être particulièrement rigoureux dans l'appréciation des fautes.

En résumé, de tout ce que nous venons de dire, il résulte que, pour être responsables, les officiers ministériels devront s’être rendus coupables d’une faute; mais cela sera-t-il suffisant ?

Nous devons distinguer ici deux points de vue différents : 10 la responsabilité, en ce qui concerne les frais d’une procédure nulle ; 20 la responsabilité, en ce qui

(1) Sauf cependant s’il s’agit d’une nullité substantielle. La jurisprudence est en effetunanime à décider que de telles nullités doivent être prononcées en l’absence de tout texte (Cass.,1erfév. 1808 ; 12 avril 1808 ; Cass., 1€" fruct. an VI ; Cass., 2 Déc. 1868).

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touche les dommages-intérêts. Nous aurons donc à examiner les questions suivantes :

La personnalité des fautes ;

La responsabilité quant aux frais ;

La responsabilité quant aux dommages-intérêts.

Nous chercherons ensuite à déterminer vis-à-vis de quelles personnes l'officier ministériel est responsable.

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