CHAPITRE Il
La persornalité des fautes
$ 4. — En cas de faute de la partie
Il est encore bien difficile de trouver en cette matière un principe nettement établi par la jurisprudence; pourtant on peut dire qu’en général, les différents arrêts rendus en l'espèce admettent les règles suivantes :
10 L’avoué ou l’huissier n’est pas responsable des fautes qui proviennent, non de son fait, mais du fait de la partie ou de son mandataire.
Il n’est pas possible, en effet, d'investir les huissiers de la moindre responsabilité lorsqu'ils se sont bornés à suivre fidèlement les indications de la partie à laquelle ils prêtent leur ministère ; il faut cependant, pour expliquer ce principe, distinguer deux éléments : a) le libellé de l'acte qui comprend les énonciations ayant trait à l'exercice des fonctions de l’huissier, telles que son nom, son matricule, son transport, etc..., car ces indications ne peuvent émaner que de lui et l’huissier en est toujours responsable; d) les mentions qui consti-