PART FR
tuent le libellé proprement dit de l’aste, telles que la qualification du demandeur, la constitution d’avoué, les délais de l’assignation, l’objet de la demande, en un mot les indications qui sont remises toutes rédigées à l'huissier par la partie ou son mandataire.
20 L’avoué ou l’huissier n’est responsable que des fautes qu’il commet dans les actes de son ministère.
Le premier de ces principes a été très souvent admis par la jurisprudence et notamment par les arrêts suivants (Cass, 28 oct. 1811 ; Toulouse, 8 mai 1830; Cass., 29 août 1832; Orléans, 5 août 1851).
« Attendu, dit l’arrêt de la cour de Toulouse, que si l'huissier peut être responsable des omissions de formalités d’exploits indépendantes de tout mandat spécial, il ne peut être tenu des nullités pour erreur dans la personne ou dans le domicile auquel il les notifie, conformément au mandat du requérant » (D. P., 31, 2, 155).
Il s’agissait en l'espèce d’un protêt nul pour ne pas avoir été fait au domicile de celui qui l'avait souscrit, et l'huissier prétendait ne pas être responsable de cette nullité, comme ayant agi sur les ordres du porteur du billet.
De l'arrêt d'Orléans, cité plus haut, résulte également qu’un huissier ne peut être déclaré responsable d’une nullité d’exploit par lui commise, alors que ce même exploit est entaché d’une autre nullité imputable à la partie elle-même, et résultant, par exemple, de ce qu’elle
AU TOO ti nr
a indiqué à l'huissier un domicile autre que le véritable domicile du défendeur.
« Attendu que si c’est par un fait personnel à l’huissier D... que la signification du jugement n’est pas régulière faute de mention sur la copie du visa du maire, il n’est pas moins constant que Lallemand ne peut s’imputer qu'à lui-même d’avoir fait signifier ce jugement dans un lieu âutre que le domicile de son débiteur, et d’être ainsi devenu le premier auteur de la nullité de cette signification. »
Citons aussi l’arrêt de la cour de Metz du 5 février 1811, aux termes duquel :] a été décidé qu’un huissier, ayant signifié des actes 1rrréguliers préliminaires à une enquête, ne peut être actionné en garantie par la partie qui, avertie de celte irrégularité, a néanmoins voulu que ces actes soient signifiés.
De même encore, si un huissier a été chargé de signifier l’acte d'appel d'un jugement à domicile élu, il n’est pas responsable du défaut de signification à domicile réel, alors qu’on ne justifie pas qu'il lui ait été donné un mandat spécial à cet égard (Caen, 19 février AS5D DSP: 152,2, 89).
Le tribunal civil de la Seine a également fait application de ce principe le 29 juillet 1887 (Le Droit, 4er sept. 1887), en déclarant un huissier dégagé de toute responsabilité lorsque ne connaissant pas son client, et n'étant pas dépositaire des pièces ou ütres, il ne