LEA
Le . . . . |:
l'article 68, mais d’une infraction aux articles 1382
t 1383, elle devra garder ce caractère. »
Les partisans de ce système interprètent les mots s'il y a lieu dans le sens de suivant les circonstances, et leur formule peut se résumer ainsi : « Les articles 1382 et 1383 du Code Civil n’ont pas abrogé l’article 68 de la loi de ventôse ni le droit spécial au notariat. » [ls laissent aux tribunaux un pouvoir souverain d'appréciation (1).
En conséquence de ce système, toutes les fois qu’une faute aura été commise par un notaire, par suite d’un manquement aux devoirs de la profession, que cette faute aura entraîné un préjudice pour le client et que le dommage sera la conséquence directe de la faute, il y aura lieu d'appliquer les articles 1382 et 1383 du Code Civil, avec la réserve que, dans ce cas, et si ces conditions se trouvent réunies, les tribunaux doivent apprécier si la faute commise ne comporte aucune excuse : ils ont, en un mot, un pouvoir d'appréciation très étendu.
Voici, dans leurs grandes lignes, les arguments que font valoir les juristes qui défendent ce système. Ils disent tout d’abord que Particle 68 de la loi de ventôse est incomplet, n’énumérant que les
cas où la responsabilité résulte de la violation des
(1) Dalloz, Rép., N° Responsabilité, n, 30%.
formalités prévues par la loi et qu’il est nécessaire de compléter ses dispositions obscures par le droit commun des articles 1382 et 1383. Ils ajoutent ensuite que les mots « s’il y a lieu » signifient « suivant les circonstances, suivant l’exigence des cas », expressions qui sont employées comme équivalentes dans certains textes de la loi (art. 132 C. Pr. Civ.; art. 164 et 271 C. Inst. Crim.). Dans l’espèce de l’article 68, ce sont les circonstances qui déterminent l'opportunité d’une condamnation.
Mais il faut noter que si les partisans de ce système sont d’accord sur le principe de l'application des articles 1382 et 1383 du Code Civil et de Farticle 68 de la loi de ventôse, il se produit entre eux des divergences dès qu’il s’agit de déterminer précisément les limites de l’application de Particle 68.
Certains d’entre eux disent que la responsabilité « s’il. y a lieu » de l'article 68 s’applique seulement aux cas prévus par cet article et que seuls les cas qu’il ne prévoit pas seraient soumis au droit commun des articles 1382 et 1383 (1), ce qui aurait pour résultat de sanctionner moins sévèrement les formalités les plus importantes que les autres obligations du notaire.
D’autres (2) étendent l’article 68 à tous les cas
1) Clerc, Trailé général du notariat, 1880, t. I, pp. 262 et 363. 2) Avignon, Principes de la responsabilité civile, p. 51.
où la contravention commise par le notaire a pour effet d'entraîner la nullité de l'acte ; dans les cas où il n’y à pas nullité de l’acte, il y aurait lieu d'appliquer le droit commun.
Enfin un auteur, M. Bauby, fait un pas de plus et étend l’article 68 à toutes les hypothèses : il applique l’article 68 « à toutes les infractions commises par le notaire contre les obligations qui lui sont formellement imposées par la loi, non seulement pendant la rédaction de l’acte, mais encore avant et après cette rédaction. Il importe, en effet, de ne jamais perdre de vue en commentant l’article 68 de la loi de ventôse une distinction élémentaire néanmoins trop souvent méconnue : c’est que l’'énumération de ce texte n’est limitative qu’au point de vue des nullités qu’il prononce, tandis qu’elle est purement énonciative en ce qui concerne la responsabilité (1). À ce propos, cet article formule un principe destiné à mitiger, en faveur d’une classe déterminée de fonctionnaires, l'application rigoureuse des dispositions générales sur la responsabilité, et la dérogation au droit commun qu’il consacre n’en reste pas moins, dans la sphère res-
treinte pour laquelle elle a été établie, un principe,
(4) Sie. Drouart, op. cit. (A) p. T0 ; Rouxel, La crise notariale, 1891, p. 5#,
ere
une règle fondamentale, susceptible d’être étendue par une voie d’analogie, sans aucune réserve, dans le droit spécial qu’elle a pour but de réglementer » (1). |
Ramené à ces termes, 1e système de la fusion des articles 68 de la loi de ventôse et 1382 et 1383 du Code Civil est, d’après l’auteur, satisfaisant, «à condition que l’on se montre, en pratique, aussi exigeant qu’en théorie au sujet de la gravité de l’infraction reprochée au notaire » (2).
Nous verrons, plus loin, que c’est à ce dernier système de la combinaison du droit commun avec le droit spécial de la loi de ventôse que s’est arrêtée, en dernière analyse, la jurisprudence.
A l’appui de son opinion, M. Bauby cite un passage de M. Favard de Langlade qui semble avoir d'autant plus de poids que celui-ci avait participé à la confection de la loi de ventôse. Il s'exprime ainsi : (« Sans doute, les fautes légères qui peuvent échapper à l’attention de la personne la plus éclairée ne seraient pas imputables au notaire... Mais
s’il s’agit d’une formalité essentielle, clairement
(4) Bauby, op. cit., p. 36.
(2) Sie : Toullier, Droit civil français, édit. 1824, n. 382; Rolland de Villargues, Rép., V' Responsabilité, n. 1 à 6; F. Bonnet, De la responsabilité notariale en matière de prél hypothécaire, édit., 1881, p. 12 et 17.
ordonnée par la loi, et que toute personne douée d’une intelligence et d’une action ordinaire ne manquerait pas d'observer, le notaire qui l’a omise en doit répondre quia non intelligit quod omnes intelligunt. I doit s’imputer d'exercer une profession dont il ne connait pas où dont il néglige les devoirs essentiels. C’est pour que les juges se règlent d’après cette distinction que l’article 68 de Ia loi de ventôse les autorise à condamner, s’il y a lieu, le notaire contrevenant aux dommages-intérêts. 1ls l’y condamneront s'il a commis une faute grossière, une grande négligence, et le déchargeront de toute responsabilité s’il ne s'agit que d’une négligence qui peut être rejetée sur la faiblesse humaine. »
Tel est le dernier système auquel, entre autres critiques, on a fait celle d'abandonner trop à l’arbitraire des magistrats la situation des notaires. On prétend que les sentences rendues sur des espèces identiques pourront varier et que, loin de laisser aux juges le soin de prononcer leurs décisions suivant les circonstances, la loi a eu pour but de supprimer, au contraire, l'arbitraire, Ce reproche, les partisans du dernier système l’admettent ; M. Amiaud constate « qu'aujourd'hui, en dehors des cas de nullité d’actes pour vices de forme, les questions de responsabilité notariale sont devenues
de simples questions de fait, et que la solution en
Mn lle
est absolument abandonnée aux appréciations, pour ne pas dire aux impressions des magistrats dans chaque affaire ».
Malgré ce reproche qui a sa valeur, on est forcé de reconnaître que, parmi tous les systèmes que nous avons exposés, qu'ils fassent découler la responsabilité notariale d’un contrat ou qu'ils la fassent dériver de la loi, celui que nous venons d’exposer est le plus rationnel et aussi le plus juridique. On ne saurait, en théorie et pour les motifs que nous avons déduits plus haut, admettre que cette responsabilité dérive d’un contrat, rien dans les textes ni dans l'esprit du législateur n’autorisant à conclure dans ce sens. On ne saurait davantage admettre que les notaires sont exclusivement soumis aux prescriptions de l’article 68 de la loi de ventôse qui leur assurerait une situation privilégiée qui ne pourrait sejustifier. On ne saurait enfin prétendre appliquer à la responsabilité notariale les seuls articles 1382 et 1383 du Code Civil, abstraction faite des dispositions de la loi de ventôse : nous avons énuméré les raisons qui nous font rejeter ce système exclusif et nous nous rallions, sans hésitation, au système qui fait découler la responsabilité des notaires de la fusion de l’article 68 de la loi de ventôse an XI et des articles 1382 et 1383 du Code Civil. C’est celui qui a rallié les meilleurs
tte
esprits et qui a fini par prévaloir en jurisprudence, ainsi que nous aurons l’occasion de le démontrer par la suite.