‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 9 sur 33 · LÉGALE DU NOTAIRE · texte numérisé non relu

LÉGALE DU NOTAIRE

On peut dans cette catégorie de systèmes faire une subdivision et considérer : 1° les auteurs qui font découler la responsabilité notariale de Farticle 68 de la loi de ventôse ; 2° ceux qui la tirent des articles 1382 et 1383 du Code Civil, et enfin, 3° ceux qui la font dériver de la combinaison de l’article 68 de la loi de ventôse avec les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

LE ete

A). — Les premiers (4) décident que les notaires ne sont responsables qu’en cas de fraude, de dol, de faute lourde assimilée au dol ou de violation d’une obligation expressément sanctionnée par des dommages-intérêts, et, dans leur théorie, les expressions s'il y a lieu employées par l’article 68 de la loi de ventôse ne signifient pas autre chose que s’il y a dol ou faute lourde. X ne faut pas chercher ailleurs que dans cet article 68 le principe de la responsabilité des notaires.

Is appuient leur argumentation sur l’ancienne jurisprudence qui rendait le notaire responsable de son dol ou de sa faute lourde, mais non des nullités résultant de sa négligence, de son impéritie ou de son ignorance. [ls ajoutent que la loi du 6 octobre 1791 n’a pas modifié la responsabilité notariale de l’ancien droit et $’appuient sur une déelaration de Frochot, dans l’exposé des motifs de cette loi devant l’Assemblée constituante, le 15 septembre 1791 (Moniteur Universel da 17 septembre 1791), quand il disait : « Les fonctions des notaires publics

diffèrent peu de celles des notaires de l’ancien ordre

(1) Bastiné, Cours du notariat, a. 327 ; Augan, Cours de notariat, 1 ; Defrénois, Traité pratique el répertoire du notariat, 9 édit. n. 387; Massé, Parfait notaire ; Pagès, De la responsabilité des notaires, p. 9 à 17; Pont, Revue critique, VII, 2° 1855, pe 49: Vergé, De la responsabilité des notaires, n°° 2 et 3; Merlin, V. notaire.

de choses, parce que cette partie était bien ordonnée », et qui ajoutait : « Les notaires sont comptables de la vérité des actes qu’ils souserivent : ils sont les conservateurs des traités les plus précieux aux familles, les dépositaires de tous leurs intérêts : sous cet aspect la responsabilité de ces officiers est inappréciable, si l’on veut calculer la masse des chances sur la possibilité des erreurs ou des négligences graves souvent aussi préjudiciables que 1la mauvaise foi. »

Et ces auteurs de conclure que la responsabilité est indiquée par le rapporteur comme s'appliquant à l’erreur ou à la négligence grave dans les formes de lPauthenticité des actes, à la perte des minutes et enfin au dol, ce qui revient à dire que la loi du 6 octobre 1791 a maintenu la responsabilité telle qu’elle était instituée dans l’ancien droit.

Ils ajoutent que l’article 68 de la loi du 25 nivôse an XI a posé restrictivement le principe de la responsabilité notariale, que Pénumération de cet article est limitative, qu’elle a fait passer dans Particle 68 les cas relevés dans les coutumes, édits et arrêts de règlement. [ls invoquent l’opinion de Jaubert au corps législatif sur le caractère limitatif de l’article 68: « Le projet, disait-il, classe de la manière la.plus elaire les divers effets que devraient

produire les contraventions, soit à l'égard de la

Hoi

société, soit à l’égard des tiers lésés. Aïnsi, on voit dans quels cas les parties peuvent obtenir des dommages-intérêts, dans quels cas il peut y avoir lieu à amende, à suspension, à destitution. Une sage graduation est établie pour ces diverses peines. »

Si donc, disent les partisans de ce système, les auteurs de la loi de ventôse ont indiqué dans quels as les parties ont droit à des dommages-intérêts, cela ne signifie-t-il pas qu’en dehors de ces cas spécifiés, elles ne peuvent en obtenir ? Et si on a mis les dommages-intérêts au rang des peines, au même titre que l’amende, la suspension et la destitution, c’est qu’ils ne peuvent être étendus en dehors des cas prévus.

Ils disent encore que Particle 1382, qui, au surplus, ne vise que les dommages dont la cause est purement matérielle et ne peut s'appliquer aux travaux qui sont du ressort de l'intelligence, n’a pas abrogé l’article 68 de la loi de ventôse an XI, en vertu du principe specialia generalibus derogant. Ils disent enfin qu’il faut restreindre la responsabilité du notaire pour les mêmes raisons qui ont fait limiter celle des juges qui ne peuvent être pris à partie que dans les cas déterminés par la loi (505 C. Pr. Civile). Le notaire serait, d’après eux, un juge volontaire, et, dès lors, sa responsabilite

doit être, elle aussi, atténuée,

Dee

Ce système a soulevé de vives critiques dont les principales sont à noter. On à dit que, dans l’ancien droit, la responsabilité des notaires n’était pas exclusivement limitée aux cas de dol et de faute lourde ; que, dans cet ordre d'idées, l'ordonnance de 1772 rendait le notaire responsable du préjudice que la nullité des actes pouvait faire encourir aux parties ; qu’il était responsable des infractions aux prescriplions des ordonnances, et qu’on n’exigeait le dol et la faute lourde que dans lhypothèse d’infractions aux prescriptions des coutumes, arrêts de règlements ou édits.

On a fait remarquer que la loi de 1791 a placé le notaire sous la dépendance du pouvoir exécutif, alors qu’antérieurement il était soumis au pouvoir judiciaire. On a ajouté, avec raison, à notre avis, qu'il ne faut pas chercher dans l’artiele 68 le principe unique de la responsabilité notariale, car, a-ton dit,cet article n’a fait qu'indiquer les formes dont la violation entraînerait la nullité et c’est à ce seul point de vue qu’il est limitatif, et au cas où cette nullité entraînerait un préjudice pour les parties, celles-ci auraient une action à l'encontre du notaire. Mais cet article ne dit pas qu’en dehors de ces cas la responsabilité du notaire est absolument à couvert : c’est ainsi que l’article 68 ne vise pas dans son

énumération les articles 11, 15 et 16 de la loi de

Res

" ventôse ; cela veut-il dire que la violation de ces articles qui causerait-un préjudice pour les parties sera dépourvue de sanction ? C’est une solution qu'il est impossible d'admettre.

En ce qui concerne le principe specialia generalibus derogant, on reconnaît qu’on ne peut, dans une matière spéciale, appliquer des dispositions générales étrangères à la matière, mais on 8€ demande si, en réalité, la loi de ventôse s’ést prononcée sur la responsabilité notariale, ce que l’on conteste, en disant qu’elle n’a fait que renvoyer au droit commun, et l’on en tire la preuve des expressions mêmes de l’article 68, « s’il y a lieu », qu’on interprète dans le sens de « s’il y a préjudice » et non dans le sens de « s’il y a dol ou faute lourde ». comme veulent arbitrairement l’interpréter les par. tisans du système que nous exposons.

On termine par cette considération qu’en matière de dommages-intérêts on ne distingue pas entre le caractère matériel ou intellectuel de la cause du préjudice et qu’au surplus, si un préjudice a été causé, c’est l’auteur et non la victime de ce pre judice qui doit, en définitive, en subir les conséquences. Les devoirs qui incombent à ces fonction naires, dit-on, ne sont pas tellement nombreux e difficiles qu’on ne soit en droit de leur en réclame:

l’observation exacte.

CC ee

On le voit, les critiques de ce système sont fortes et sérieuses et nous portent à rejeter cette théoric exclusive qui prétend ne trouver que dans l’arti

cle 68 le principe de la responsabilité des notaires

B). — Nous avons dit qu’un second groupe de juristes fait dériver la responsabilité notariale, à défaut de texte spécial qui la régisse, du droit com. mun des articles 1382 et 1383, ce qui aménerait les notaires à être responsables de toute faute, et même: de leur négligence (1).

Ces auteurs interprètent les expressions s'il y à lieu de Particle 68 de la loi de ventôse dans le sens de s’il y a préjudice. Le Code les emploie, disent-ils, dans de nombreux endroits, où il réserve le recours des particuliers par ces mots : « Sauf tous dommages-intérêts, s’il y a lieu... s’il échet..., le cas échéant. » Pourquoi ne pas admettre cette même signification à propos de l’article 68 ?

Favard, rapporteur de la loi de ventôse, n’a-t-il pas déclaré que «les parties ont leur recours contre le notaire en défaut et peuvent obtenir contre lui tous les dommages-intérêts que leur position et les

circonstances exigeront Ces dommages-intérêts

t\ Dans ce sens: Doublet, Du principe de la responsabilité civile des notaires : Drouart, De la responsabilité des notaires ; Le

Francois, De la responsabilité des nolaises.

PR je

ajoute-t-il — doivent être proportionnés à la gravité des circonstances. Sans doute, le notaire doit toujours réparation aux parties qui, ayant voulu contracter dans la forme d’un acte authentique, voient leurs conventions réduites à la simple valeur d’un acte sous seing privé. Mais l’action deviendrait bien plüs sérieuse, les dommages seraient d’une toute autre importance, s’il s'agissait d’un acte auquel l'incapacité ou l’incompétence du notaire enleverait entièrement son existence, tel qu’un contrat de mariage, une donation, une stipulation d’'hypothèque. Le notaire serait tenu d’indemniser les parties et leurs familles de tous les effets que l’acte annulé aurait pu produire et la simple indication de ces actes suffit pour faire juger de étendue des condamnations qui pourraient être prononcées » (1).

Cet argument tiré des travaux préparatoires n’est pas le seul qu’'invoquent ces auteurs. Ils disent que l’article 68 ne pose pas le principe de la responsabilité ; qu'il ne fait allusion qu’indirectement à ce principe parce que l’idée de nullité entraine après elle celle dun recours ; que si le législateur avait voulu régler cette question, il Peût fait par voie principale, mais qu'il n’a fait qu’allusion à son existence, car les mots s’il y a lieu sont un renvoi

(1) Favard, Répertoire de la nouvelle législation, N° notaire, section 8, p. 129:

au droit commun et qu’ils ont été insérés dans le texte afin de rappeler les conditions nécessaires d’une faute et d’un préjudice pour que des dommages-intérêts puissent être prononcés.

lels sont les principaux arguments invoqués en faveur de cette thèse qui, elle aussi, a trouvé ses détracteurs et ses critiques. On lui a reproché de rendre les notaires responsables de toutes fautes, même de celles commises sans intention de nuire, telles que celles résultant de la moindre négligence, et d’être par là même exagérée et inadmissible, On a dit encore qu’expliquer les mots s’il y a lieu par s'il y «a préjudice était prêter au législateur une inutilité, une naïveté parfaite. On a ajouté qu’elle viole l’adage generalia spectalibus non derogant ; que, de tout temps, la responsabilité des officiers et des fonctionnaires publics à été soumise à des règles moins rigoureuses que celles du droit commun (1) et qu’on serait mal venu à abandonner cette tradition à l'égard des notaires, plus spécialement, que la loi oblige à s’immiscer dans les affaires d’autrui. On a insisté en disant que cette théorie ferait peser sur les notaires une responsabilité plus lourde que celle encourue par les magistrats qui ne peuvent être pris à partie que s’il y a dol ou faute

(1) Mourlon et Jeannest Saint-Hilaire, Formulaire... avant-propos, p. 17; Vavasseur, Rev. du not., n. 4954, XVI, p. 747.

lourde de leur part, alors que ces derniers ont des connaissances juridiques plus approfondies que les notaires et qu’en s'adressant à eux les plaideurs n'ont aucune faute à s’imputer, tandis qu’on peut toujours faire grief au client d’avoir eu recours à un notaire imprudent ou incapable.

Malgré ces critiques, les partisans du système de la responsabilité dérivant des articles 1382 et 1583 du Code Civil ont maintenu que la loi de ventôse a laissé intacte la question de responsabilité et qu’elle l'a fait à bon escient, car, au moment où fut promulguée la loi de ventôse, le législateur s’occupait de la rédaction du Code Civil qui fut promulguée un an plus tard.et l’expression « s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant » signifiait, dans lesprit du législateur, « sauf si le notaire contrevenant est dans l’un des cas qui seront, d’après le Code Civil, susceptibles de faire naître une responsabilité à la charge de quiconque a causé à autrui un dommage... »

Is répondent aussi que le notaire est un fonctionnaire public d’un caractère spécial et qu’à raison de son rôle tout de confiance, il est à présumer que le législateur n’a pas voulu lui accorder le bénéfice des dispositions de faveur qui régissent d’une facon générale la responsabilité des fonctionnaires

publiés.

Ils ajoutent que l’objection tirée de ladage generalia specialibus non derogant ne tient pas, si l’on admet que la loi de ventôse n’a fait qu’affirmer Pexistence de la responsabilité civile des notaires et que, par suite, cette responsabilité est soumise aux règles du droit commun, règles qui concernent la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, et qui prévoient tout manquement à une obligation légale et le répriment. Dès lors, toutes les fois qu’un notaire a contrevenu à l’une de ses obligations et qu’il en est résulté préjudice pour autrui, il en doit réparation, que ce soit un client ou un tiers, que la nullité soit une nullité de fond ou une nullité de forme, que cette nullité soit ou non prévue par la loi de ventôse, que la formalité admise soit extrinsèque ou intrinsèque.

Tel est, en résumé, ce système qui, nous devons le reconnaître, n’a réuni qu’un petit nombre de suf-

frages.

C). — Le dernier système qui nous reste à exposer est celui qui fait découler la responsabilité civile des notaires de la combinaison des articles 1382 et 1383 du Code Civil avec l’article 68 de la loi de ventôse an XI. Il a pour lui une série de défenseurs notables (1).

(1) Arnault, Lectures sur le notariat français. Rec. de l'Acad. de

n'ait

Demolombe (Traité des Contrats, XXXI, n° 529) écrit : « La responsabilité notariale est soumise à la loi générale des articles 1382 et 1383 du Code Civil et à la loi spéciale du 25 ventôse an XI, dont Particle 68 confère particulièrement aux juges un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. »

Lansel et Didio (1) disent de leur côté : « Si les articles 1382 et 1383 du ‘Code Civil peuvent suppléer au silence des prescriptions notariales, c’est à la condition qu’ils devront se fondre avec les prescriptions de la loi de ventôse pour ne former qu’une responsabilité spéciale à la matière. Or, la responsabilité édictée par l’article 68 est une responsabilité s'il y a lieu, c’est-à-dire restreinte et subordonnée à l'appréciation du juge ; donc, alors même que la

responsabilité dériverait non d’une infraction à

lég. de Toulouse, XXVII, p. 252 el suiv, ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3 446, t. IN, p. 756, éd. 1871; Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. XXXI, édit., 1882, n. 528 à 533; Eloy, De la responsabilité des notaires d’après les lois, la doctrine, la jurisprudence et les circulaires ministérielles, t. If, n. 568; Gagnereaux, Commentaire de la loi du 25 ventôse an XI ; Mathieu, De la responsabilité civile des notaires, thèse, Nancy, 1874, p. 92 ; Walquenart, De la responsabilité civile des notaires, thèse, Paris, 1877, p. 98 ; Rutgeers et Amiand, Commentaire de la loi de ventôse, n. 1#13, IN, p. 1707 et suiv.; Dalloz, V° responsabilité, n. 304 ; Bauby, Responsabilité civile des notaires, p. 32 et suiv.

(4) Lansel et Didio, Encyclop. du notariat, N° Responsabilité notariale, n. 43.

Page 1