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(2) Merlin, Répertoire, V° Notaires, paragr. 6, n. k,
(3) Troplong, Traité du mandat, n. 217. Dans le même sens; Elov, Responsabilité des notaires, avant-propos, p. 6#,
les cas, le notaire comme le mandataire légal des parties qui ont recours à son ministère. Les notaires eux-mêmes ne soulevèrent aucune objection à l’emploi de ce qualificatif et, peu à peu, la jurisprudence érigea en principe le mandat légal et en fit une règle générale qui se traduisit dans les arrêts par une sévérité toujours croissante contre le notariat, lorsque la responsabilité civile des notaires fut mise en jeu. En d’autres termes, l'expression de mandataire légal qui avait été consacrée par l'arrêt de 1812 dans l'intérêt du notaire, fut par la suite consacrée et employée à son préjudice. C’est ce qui ressort des nombreuses décisions de jurisprudencer postérieures à cet arrêt et notamment des termes d’un arrêt de la Cour suprême, du 28 novembre 1843, où il est dit que le notaire est le « mandataire des parties pour recevoir leurs dispositions » 1).
Il résulte donc bien qu’à cette époque lidée de mandat légal avait été étendue au delà du sens et de la portée que lui avait donnés Parrêt de 1812 et érigée en principe général et fondamental. Aussi n'est-il pas surprenant de voir la doctrine nouvelle ‘du mandat légal se glisser dans les hypotheses les plus variées de responsabilité que les tribunaux ont été appelés à juger. C’est ainsi que la loi n'impose pas expressément aux notaires de remplir cer-
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taines formalités destinées à conserver les droits des parties contractantes, telles que les inscriptions ou les radiations d’hypothèques : dans la pratique, les notaires se chargent de l’accomplissement de ces formalités, mais ils n’y sont pas tenus légalement. Aussi, la question posée devant les tribunaux futelle d’abord résolue par la négative, jusqu’au jour où la théorie du mandat légal fit son apparition. Dès ce moment, les Cours admirent que le notaire était de plano le mandataire légal des parties pour tout ce qui, de près ou de loin, se rattachait à l’acte, et cette jurisprudence prévalut surtout à la Cour de Paris (1), qui condamna, en l’absence de tout mandat, à des dommages-intérêts certains notaires qui avaient omis d'inscrire une hypothèque ou un privilège de copartageant, formalités, nous le répétons, dont l’accomplissement n’est pas imposé par la loi.
Ajoutons toutefois que cette doctrine consacrée par la jurisprudence n’eut qu’un temps et que, par arrêt du 14 février 1855 (2), la Cour de Cassation condamna ce système, conformément au rapport
de M. le conseiller Harduin, qui déclarait que « c’est
un principe placé désormais hors de toute controverse que les notaires ne sont pas tenus, aux termes de la loi de leur institution, de remplir les formalités destinées à assurer l’efficacité ou l’exécution des actes qu’ils reçoivent ».
Ce n’est pas le seul exemple que nous rencontrions de l’extension donnée par la jurisprudence à la théorie du mandat légal, issue de l’arrêt de 1812. Dans maintes circonstances, et toutes les fois que l’occasion s’est produite de faire encourir au notaire une responsabilité civile non prévue par les textes, elle n’a pas hésité à en faire l’application à une série de cas que nous retrouverons exposés au chapitre que nous consacrons plus loin à l’étude de la responsabilité notariale telle que l’a établie la jurisprudence. Mais, d’ores et déjà, nous devons dire que pendant la période qui s’est écoulée de 1812 à 1855, le système du mandat légal a été appliqué à la responsabilité dérivant de la nullité des actes reçus par le notaire, et aussi aux conséquences funestes de l’opération passée en son étude. À ce dernier point de vue, la jurisprudence est allée jusqu’à dire que le notaire est tenu d’éclairer les parties dans les actes qu’elles passent devant lui et de leur en faire comprendre la portée et les conséquences ; elle a considéré cette obligation comme
étant de l’essence même des fonctions du notaire,
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indépendamment du mandat plus ou moins étendu que les parties ou l’une d’elles ont pu lui conférer pour la surveillance et la gestion de leurs intérêts. Elle a fait une obligation au notaire de fournir aux parties contractantes tous les renseignements désirables, pour le passé et pour lavenir et ce, en fait comme en droit, sous peine d’être responsable de sa faute qui peut consister soit en un conseil erroné, soit en une vérification matérielle inexacte, soit dans l'absence de tout conseil ou vérification.
C’est là encore une extension du système du mandat légal qui s’est produite en l’absence de tout texte imposant au notaire des devoirs aussi étendus, et il faut en conclure que la jurisprudence a transformé en devoir légal l’obligation purement morale d’éclairer les parties — obligation dont lomission ne pourrait être sanctionnée par la responsabilité civile, tant que la bonne foi du notaire ne saurait être suspectée.
Cette idée a été traduite dans les termes suivants par M. Drouart (1) : « Gardons-nous de confondre le fait avec le droit. De ce que les notaires sont souvent les guides, les agents d'affaires des parties, gardons-nous de croire qu’ils le soient nécessairement. Ce serait perdre de vue le but et l’origine de leur institution. Le législateur, en faisant l'exposé
(1; Drouart, De la responsabilité des notaires, p. 93.
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des motifs de la loi a bien pu constater le haut degré de confiance que le notariat imposait et retracer en un brillant tableau les services de toutes sortes qu'ils sont amenés à rendre ; nulle part il ne leur a imposé ces services comme une obligation légale dont la violation fût de nature à engager leur responsabilité. » Il ressort donc bien de ces explications que la jurisprudence, en appliquant la théorie du mandat légal, a arbitrairement linposé aux notaires une obligation que la loi n’a pas mise à leur charge.
Le nouvel exemple d'extension de l’idée du mandat légal que nous venons de citer montre linfluence qu'a exercée cette idée sur les décisions de justice dans la matière qui nous occupe ; nous en trouverons plus loin d’autres applications qui, jointes à celles que nous venons de parcourir, nous aideront à expliquer les variations de la jurisprudence dans l’application du principe de la responsabilité notariale.
Nous avons ainsi déterminé ce qu'est la doctrine du mandat légal, son origine, son évolution et les applications qu’en a faite la jurisprudence ; il nous reste à apprécier la valeur juridique de ce système.
B).— De toutes les théories juridiques construites sur l'esprit et la portée d’un texte de loi, il n’en
est peut-être pas une qui prête le flanc à plus de