‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 13 sur 33 · PRO AE · texte numérisé non relu

PRO AE

critiques, et qui, néanmoins, ait eu, en jurisprudence, autant d'autorité.

La première et la plus sérieuse critique que l’on peut adresser à la jurisprudence et à la doctrine qui ont défendu le système du mandat légal, réside dans ce fait qu’il est impossible de trouver une trace de l’existence de ce mandat ni dans la loi organique du notariat, ni dans les travaux préparatoires de cette loi. Dans l’exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI, le législateur s’est contenté de faire allusion aux services que les notaires seraient appelés à rendre et il l’a fait sans intention de faire encourir aux notaires d’autre responsabilité professionnelle, en l’absence de tout mandat, que celle prévue par l’article 68 de la loi. La question a trop d'importance pour permettre de supposer qu’elle a échappé à la sagacité du législateur, qui a déterminé (en dehors, bien entendu, de l’application des articles 1382 et 1383 du Code Civil) les cas dans lesquels le notaire peut être déclaré responsable, s’il y a lieu, des manquements à ses obligations professionnelles, en tant que notaire-rédacteur. Nous rappelons à ce sujet l'opinion précitée de M. Drouart, dont le témoignage a d’autant plus de valeur que son auteur n’est pas suspect de partialité en faveur du notariat.

I «est évident que le notaire, chargé de donner

A JON ee

à un acte le caractère d'authenticité, est responsable des nullités de formes qui peuvent se glisser dans la confection de cet acte : il est impardonnable de ne pas connaitre les règles de sa fonction. Mais de là à le déclarer responsable de la nullité d’une convention qui lui est soumise par les parties intéressées pour lui imprimer l'authenticité, il y a loin ; en droit pur, le notaire-rédacteur he saurait encourir aucune responsabilité de ce chef, sauf, bien entendu, le cas de fraude ou de dol. Les parties seules doivent se reprocher ces nullités qu’elles peuvent éviter en recourant aux lumières de conseils compétents, au cas où elles ne confieraient pas un mandat à leur notaire. C'était, du reste, la doctrine traditionnelle suivie jusqu’en 1791 et jusqu’à la loi de ventôse, et le législateur avait, à ces époques, déclaré formellement qu'il n’apportait aucune innovation en ce qui touchait les fonctions du notaire (1).

Il faudrait donc, pour donner corps à la théorie du mandat légal, démontrer que le fait par un notaire de recevoir un acte implique l'obligation de contrôler et de diriger la volonté des parties, démonstration qu’il est impossible de faire.

Et puis, les notaires sont, d’après les termes de

(1) Drouart, De la responsabilité des notaires, pp. 91 el 92,

Pi

OR

l’article 1° de la loi du 25 ventôse an XI, des fonctionnaires publics, participant à la puissance publique dans la sphère de leurs attributions civiles, donnant aux actes la force exécutoire à l’égal des jugements rendus par les tribunaux, et pouvant réclamer contre ceux qui usurpent leurs fonctions l'application de l’article 258 du Code Pénal. Comment, dès lors, serait-il possible de leur donner la qualification de mandataires ? Le mandat ne suppose-t-il pas une partie absente et représentée par une personne qui agit en son nom ? Tel n’est pas le cas du notaire-rédacteur qui, non seulement ne peut représenter une personne présente, mais encore ne peut paraître stipuler, d’après la jurisprudence, pour une partie absente (1), sous peine de nullité de l'acte.

Faire de l'obligation morale imposée au notaire d'éclairer leurs clients, comme conséquence de la probité qui lui est prescrite par l’article 47, 1° de la loi de ventôse une obligation civile, c’est laisser les notaires à la discrétions des tribunaux et, suivant l'expression de M. Drouart : « Le mandat légal ne comporte aucune règle ; des faits innocents aujour-

d’hui seront condamnés demain selon que les dispo-

(1) Cass. req., 3 août 1847, S. 47.1.725 ; Cass., 11 juillet 1859 S. 59.1.551. Dans le même : Petits contrats, t. 1, pp. 422, 435, 436.

sitions des juges, les traditions du tribunal, l’impression produite par de récentes déconfitures, le courant variable de l'opinion les portera à examiner avec plus où moins de bienveillance les agissements du notaire. » (1). Nous aurons, en effet, l’occasion de voir, au cours de notre étude, que les décisions des tribunaux ont varié à Pinfini dans l'appréciation de la responsabilité civile des notaires.

Tels sont les principaux arguments qui, en droit, nous font repousser la théorie du mandat légal, telle que nous l'avons exposée et telle qu’elle résulte de l'examen de la jurisprudence.

Nous avons dit du reste que cette théorie a été condamnée par arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 1855 et, aujourd’hui, il n’est plus question de mandat légal ; on dit que le notaire a Île devoir légal d’éclairer les parties, ce qui, au fond, laisse subsister l’idée d’obligation avec ses conséquences. Et il faut ajouter, pour compléter ces explications et ces critiques, que, abstraction faite de l’idée de mandat légal, les tribunaux ont admis facilement l’administration des preuves susceptibles d'établir à la charge des notaires lexistence d’un mandat ou d’une gestion d’affaires : nous

aurons l’occasion de revenir plus tard sur cette

(1) Drouart, De la responsabilité des notaires, p. 95.

question, lorsque nous aborderons l’étude de Ja

preuve de la gestion d’affaires et du mandat.

Nous avons ainsi, dans un cadre relativement restreint, exposé tous les systèmes théoriques sur la responsabilité professionnelle des notaires : c’était la un exposé de doctrines que nous ne pouvions omettre, afin de faire mieux ressortir les fluctuations de la jurisprudence en matière de responsabilité notariale afférente à la matière des prêts hypothécaires qui est, sans contredit, celle qui a donné lieu aux plus grandes difficultés.

Nous allons, dès maintenant pénétrer dans le domaine que nous nous sommes réservé d'étudier plus spécialement et, à propos des obligations hypothécaires, parcourir les décisions jurisprudentielles dans un paragraphe qui comprendra létude de la responsabilité professionnelle des notaires ; puis nous étudierons, dans un second paragraphe, leur

responsabilité contractuelle.

Page 1