SIMPLE RÉDACTEUR D’ACTES
Si l’on considérait le rôle d’un notaire comme étant celui d’un simple fonctionnaire chargé de donner un caractère certain aux conventions passées entre les parties contractantes, on serait, de prime abord, porté à en déduire qu’il n’y a, pour le notaire-rédacteur, recevant textuellement un contrat, aucune responsabilité possible. Il n’en est heureusement pas ainsi, et si l’article 1°” de la loi du 25 ventôse an XI définit les notaires « des fonctionnaires publics, établis pour recevoir tous Îles
actes et contrats auxquels les parties doivent où
veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions », l'esprit de la loi n’a pas été de réduire leur rôle à des proportions si peu en rapport avec leurs fonctions. Les lois qui régissent les successions, les partages, les ventes sont hérissées de difficultés qui échappent aux profanes, les formalités qui accompagnent la transcription des actes de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux sont des plus épineuses et l’on conçoit mal un notaire recevant un acte sans s'inquiéter des intérêts de ceux qui lui confient le soin de rédiger un contrat.
Le notaire a à remplir une double catégorie de devoirs : des devoirs légaux qui résultent des textes mêmes de la loi organique du notariat et des lois subséquentes, sur lesquelles nous n'avons pas à nous arrêter ici ; les devoirs moraux, auxquels nous avons fait allusion dans notre étude sur la théorie du mandat légal, dont le principal consiste à s’assurer que la bonne foi préside aux conventions qu’il est chargé de réaliser et à prévenir les parties des vices qui peuvent exister dans leurs conventions. Il doit même, le cas échéant, aider les parties de
ses conseils de façon à donner aux actes toute leur
valeur légale, en respectant l'intention et la volonté des contractants.
Cette observation qui, à notre sens, constitue un principe indélébile, s'applique à tous les actes passés par le notaire, à quelque titre qu’il agisse, soit comme negotiorum gestor, soit comme mandataire, soit comme simple rédacteur d’actes. Elle est en harmonie avec l’idée que l’on doit se faire de l'institution du notariat, comme aussi avec l'intérêt bien compris des personnes qui ont forcément ou librement recours au ministère de ces fonctionnaires publics.
La jurisprudence, que seule nous étudions ici, a, dès le début, admis le principe tel que nous le posons, avec, cependant, certaines restrictions, en matière de prêts hypothécaires passés devant ua notaire non chargé de négocier le prêt, mais ont le rôle se bornaïit à recevoir l’acte de constitution.
Dans ses premiers arrêts, la Cour de Cassation n’a pas voulu rendre responsable des suites de [1 constitution d’hypothèque le notaire qui nest pas intervenu dans la négociation du prêt, laquelle était plutôt le fait des parties (1). La Cour d'Aix à, de même, déchargé le notaire de toute responsabilité
dans lPhypothèse où lun des immeubles hypothé-
(1) Causs., 22 déc. 1840 et 13 avril 1869 ; Defrenois, t. 1, n, #03,
qués n’appartenait pas à lemprunteur, alors que l'erreur avait été commune au notaire et au prèteur (1). Et, suivant le principe émis par la Cour de Cassation, la Cour de Douai n’a pas fait grief au notaire de la fausseté des déclarations d’un débiteur qui avait hypothéqué des immeubles ne lui appartenant pas, le notaire n’ayant été que le simple rédacteur des conventions antérieures entre prêteur et emprunteur, dispensé, au surplus, par le créancier, d'établir amplement l’origine de propriété et déchargé, dans l'acte, de toute responsabilité à cet égard (2).
Cette dernière décision de la Cour d'Appel de Douai se comprend mieux que celle rendue par la Cour d'Appel d’Aix, laquelle semble cependant conforme à la jurisprudence première de la Cour de Cassation. Nous devons signaler que la jurisprudence n’a pas été absolue dans l’admission du principe de la non responsabilité du notaire rédacteur. Elle a, en effet décidé que, même dans l’hypothèse que nous envisageons, le notaire serait responsable d’une faute lourde, d’une ignorance grossière des premières règles appliquées dans le notariat : c’est ainsi qu’elle a fait encourir au
notaire rédacteur la responsabilité que devait com-
(1) Aix, 10 déc. 1881, ibid.
(2) Douai, 26 juin 4889, ibid.
porter le défaut de spécialisation d’un immeuble soumis à l’hypothèque (1) ce qui constitue, à coup sûr, une faute lourde par excellence.
De même, et antérieurement, la Cour d’Appel de Caen a déclaré responsable un notaire qui avait reçu un acte constitutif d’hypothèque sur un immeuble qui avait alors cessé d’appartenir au débiteur, alors qu’il avait été passé peu de temps auparavant, devant lui, une procuration à leffet de vendre les biens ultérieurement hypothéqués et qu’il avait négligé de prévenir le prêteur de cette particularité (. C’est encore là une faute lour&e dont il doit compte à la partie lésée.
Deux ans plus tard, la Cour suprême décidait que le notaire qui reçoit un acte constitutif d’hypothèque doit interroger les titres de propriété des biens hypothéqués et, par un examen personnel, constater si ces biens appartiennent au constituant. Elle allait jusqu’à dire que ce soin rentre essentiellement dans l’ordre de ses fonctions sous peine de compromettre les intérêts du créancier (3),
Cette décision a été le point de départ d’une jurisprudence constante qui a été confirmée dans une espèce soumise à la Cour de Cassation, dans
(4) Douai, 17 août 1890, ibid., n. 104.
(2) Cass., 21 mars 1855, S. 55.1.625.
(3) Cass., 25 mai 1857, S. 58.1.153,
les mêmes termes, le 6 juin 1894. - C’est là un arrêt essentiel à relever, qui prescrit l’obligation de vérifier, d’une manière spéciale, les faits et les conditions intrinsèques, sans lesquels un acte ne saurait avoir raison d’être. La-Cour fait même un pas de plus dans la voie des obligations incombant au notaire rédacteur, car elle lui impose non seulement de vérifier si le débiteur est propriétaire, mais si son droit de propriété est absolu et s’il a celui de consentir hypothèque (1). Et, elle ajoute que sa responsabilité est d’autant plus grande qu’il lui était dans l’espèce, loisible de se reporter à la minute d’actes reçus en son étude pour s'assurer si le débiteur avait ou non le droit d’hypothéquer. Cette responsabilité ne saurait être atténuée par la mention insérée dans l’acte que le notaire n’a été que le rédacteur des conventions des parties : la faute lourde n’en existe pas moins, qui engage completement sa responsabilité. I1 doit, dans tous les cas s'assurer de la propriété des biens hypothéqués dans la personne de l’emprunteur, faire toutes démarches à cet effet, et provoquer une déclaration de ce dernier, touchant la provenance des immeubles. Pour avoir manqué à cette obligation essentielle, la Cour de Cassation s’est prononcée pour la res-
(1) Cass., 6, juin 1894, S. 95.1.395 ; et Code civil annoté art. 1382 et1383, n. 1833 et suiv,
ponsabilité dans une espèce où les immeubles hypothéqués n'étaient pas la propriété d’un emprunteur (1).
Ces solutions d’espèce ne portent pas atteinte au principe primitivement posé par la jurisprudence et si, en fait, le notaire n’a été choisi par les parties qui se connaissent, qui ont réglé, à part elles, les conditions du prêt, si le prêteur est intervenu lui-même à l’acte et a remis les fonds à l’emprunteur, si, en un mot, le notaire n’a pas agi sans la participation du prêteur qui connaissait les immeubles affectés à la garantie de sa créance, il est évident alors, qu’on ne saurait rendre le notaire responsable. — C’est ce qui résulte surabondamment de la dernière jurisprudence de la Cour suprême, consacrée par un arrêt de la Chambre des requêtes, en date du 24 juin 1902 qui est le dernier en date des arrêts posant le principe général de la non responsabilité quand la rédaction de l’acte est
entourée des circonstances de fait que nous venons
de relater (2).
(1) Cass., 19 octobre 1897, S. 98.1.183.
(2) D. P., 1902.1.451 et S. 1903.1.40. Dans le même sens. Cf. Req., , 2 août 1887, D. P., 88.1.156 ; Riom, 23 oclohre 1888, D. P. 89.2.279 ; Riom, 30 octobre 1890, D. P., 92.2.227 ; Req., 28 juin 4899, D. P., 1900.1.453 ; Req., 3 avril 1901, ,). P., 1904.1. 79 ; Toulouse, 22 mai 1900, Recueil Gaz. Trib., 1900.2.231. CF. Emile Baul, Traité de la responsabilité des notaires,
eV Ne
Mais est-il tenu, simple rédacteur, de veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à Ja conservation des droits résultant pour les parties des actes qu’ils reçoivent ? Nous ne le pensons pas, et nous croyons, au contraire, qu'ils n’y sont astreints que s’ils ont reçu un mandat formel de la part de leurs clients. La Cour de Paris en a ainsi décidé, par arrêt du 28 juillet 1851. Par application du même principe, la Cour de Rennes a dégagé la responsabilité d’un notaire, simple rédacteur d’un acte d'obligation hypothécaire, qui n'avait en aucune façon été l’intermédiaire du prêt, à défaut par lui de n’avoir pas fait inscrire au bureau des hypothèques, l’hypothèque conventionnelle (). Et la Cour de Pau a appliqué la même solution à un notaire qui n’avait pas renouvelé une inscription garantissant un prêt consenti par acte passé pardevant son prédécesseur, parce qu’il n’était pas établi qu’il avait reçu du créancier le mandat de renouveler l’inscription en temps utile (2). — Cette doctrine a été sanctionnée, elle aussi, par la Cour suprême (9), laquelle n’a vu aucune source de responsabilité dans le fait de n’avoir pas prévenu le prêteur du danger résultant d’un retard dans l’ins-
(1) Rennes, 21 février 1893, S. 95.2.103.
(2) Pau, 24 avril 1893, S. 95.2.104.
(3) Cass., 18 novembre 1895, $. 96.1,500,
cription, puisque, n'étant pas chargé de la conservation des droits de ce prêteur, il n’avait pas d'avis à lui donner et n’aurait, au surplus, pu le prémunir contre les risques de l’insolvabilité de l'emprunteur qu’en lui faisant connaître les emprunts antérieurs contractés par le débiteur en son étude, ce qui lui était interdit par la loi de son institution.
La seconde partie de la décision de la Cour est en contradiction avec la doctrine que nous avons esquissée plus haut, suivant laquelle le notaire doit renseigner le prêteur sur l’état hypothécaire des immeubles appartenant à l’emprunteur. Qu'il soit tenu au secret professionnel, nous ne nous refusons pas à ladmettre, mais que, sous prétexte de ie garder, il sacrifie sciemment les intérêts d’un prèteur, c’est ce qu’il nous répugne d'admettre, en vertu du principe consacré par la doctrine, auquel nous avons fait allusion plus haut, qui impose au notaire de s'assurer que la bonne foi préside aux conventions qu'il est chargé de réaliser. Nous serions plutôt porté à conclure qu’en pareille occurence le notaire devrait se récuser, sinon empêcher une convention de se réaliser, par son intermédiaire, sous peine de responsabilité.
Cela dit, nous allons passer en revue les espèces principales où les tribunaux ont eu à se prononcer sur le principe et sur l'étendue de la responsabilité
professionnelle des notaires.
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Obligation de prêter le ministère. — « Les notaires sont tenus de.prêter leur ministère lorsqu'ils en son requis. » (Art. 3 de la loi du 25 ventôse an XI.)
Cette obligation ne comporte, d’ailleurs, aucune restriction, même pas si elle était prévue par la loi du 6 octobre 1791 (T. IL. sect: 2 art. 6) et d’après laquelle il était possible au notaire d’exciper d’un « empêchement légitime ».
L'examen de cette question fut soumis au Conseil d'Etat, lors de la discussion de la loi de ventôse an XI; on y proposa même le maintien de la restriction à lPexercice forcé du ministère, mais cette motion ne prévalut point. Elle fut primée par les conclusions du Rapporteur de la Commission chargée d'examiner un projet sur le notariat, qui, dans la séance du 12 prairial an VIL s’exprimait dans les termes suivants :
« Le ministère du notaire est un ministère nécessaire ; il ne peut le refuser lorsqu'il en est requis, et ce serait aller contre le principe et la nature de son institution que de lui laisser la liberté du refus. S'il participe aux fonctions d’une honorable magistrature, son temps et ses facultés appartiennent à tous ses concitoyens et à tous ceux qui ont besoin de son ministère. Comme le juge se doit
tout à l'administration de la justice, le notaire se
doit tout entier aux fonctions que la loi lui délègue; elle doit le rendre garant d’un refus déplacé. »
En conséquence, et conformément aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XIE, le ministère des notaires est forcé et le refus d’instrumenter, dans des conditions régulières, engagerait, sans doute, la responsabilité du notaire visà-vis de ses clients. Tel est le principe qui reçoit son application dans la matière spéciale qui nous ocupe : le notaire peut se refuser à négocier un prêt hypothécaire, mais si les parties prêteur et emprunteur se présentent devant lui pour procéder à la rédaction de l’acte de prêt, son ministère est obligatoire.
L’est-il d’une façon absolue ? Il faut répondre par la négative, car il est des cas où le notaire doit refuser son ministère et d’autres où il a seulement la faculté de le faire (1). Parmi les empéchements prohibitifs et qui justifient pleinement le refus d'exercice de son ministère, il suffira dé mentionner ceux résultant de la violation des lois et règlements qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (L. du 6 octobre 1791. T. I. sect. 2.
(art. 6) ; ceux qui résulteraient de la violation par
(4) Sic. Gagneraux, Commentarre de la loi du 25 ventose an XI sur le notariat, 1834, p. 50, n. 2.
rte
les parties des prescriptions légales concernant les noms et qualifications supprimés, les mesures et l'annuaire légal, la numération décimale (L. du 25 ventôse an XI, art. 17) ; ceux qui auraient leur source dans le caractère dolosif ou frauduleux de l'acte (1).
Dans le même ordre d'idées, il est interdit aux notaires de prêter leur concours à la confection d’un acte de prêt dans lequel il serait stipulé un taux d'intérêts usuraires. — Il en était ainsi décidé dans l’ordonnance de juin 1510 (art. 65), et dans la loi du 3 septembre 1807, et il n’a pas été dérogé à ce principe par la loi du 25 ventôse an XI Les notaires qui favoriseraient des emprunts usuraires risqueraient d’encourir des peines disciplinaires + De même, ils doivent s'abstenir de se faire les agents de l’injure ou de la diffamation, et cette obligation qui figure dans un arrêt du Parlement de Bordeaux du 5 février 1704, conserve aujourd’hui encore toute sa vigueur. Ils ne peuvent recevoir une obligation où le nom du créancier est en blanc (3); ils doivent refuser leur ministère
lorsqu'il s’agit d'actes où figureraient des parties
(1) Amiaud, Tr. formul. des not., t. II, V° notaire, n. 38.
(2) Caen, 15 octobre 1828, S. 1828, à sa date.
(3) Loi du 25 ventôse an XI, art 13, et Rolland de Villargues, V° Notaire, n. 334.
en état d'ivresse (1), ou non saines d'esprit (2) ou dont l’individualité n’a pas été attestée par deux citoyens connus de lui, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires {3).
Dans tous les cas que nous nous sommes borné à énumérer et que nous avons choisis à dessein dans une théorie d’hypothèses qu’il nous est impossible d’étudier iei en détail, le notaire a le devoir de refuser son ministère sous peine de s’exposer non seulement aux peines disciplinaires prévues par la loi, mais d’encourir, au surplus, une responsabilité civile envers les parties intéressées.
Une seule question se pose, qui est celle de savoir si le notaire est tenu de s'assurer de la capacité des parties et, le cas échéant, de refuser son ministère jusqu’à constatation de cette capacité. La difficulté provient de l’expression « état » employée par l’article 11 de la loi du 25 ventôse an XI et qui semble ne s’appliquer qu’à la profession, à l'emploi, au métier de la personne. La plupart des auteurs en ont conclu que la responsabilité du notaire ne
serait pas engagée dans le cas où un acte viendrait
ini Q : 2€ 0 £ B 0 (4) Cireul. minist. Just., 17 mai 1824 el Gagneraux, P. 0,
(2) Bordeaux, 3 août 1841, S. 42.2.121.
(3) Loi du 25 ventôse an XI, art. 11.
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à être annulé pour défaut de capacité de l’une des parties contractantes. C’est ce qu’a décidé un jugement du Tribunal Civil de la Seine lequel déclare que les notaires ne sont pas tenus, sous leur responsabilité personnelle, -de constater la capacité légale des parties contractantes (1).
Il est constant, en effet, que cette obligation n°1 été imposée par aucun texte de loi, ce qui n’exelut pas néanmoins la responsabilité dans le cas où le notaire se serait rendu coupable d’une faute lourde, suivant les principes généraux de la responsabilité civile, tels qu’ils résultent des articles 1382 et sui- ‘ants du Code Civil. Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement les faits d’où peut se dégager le principe de la responsabilité.
Il n’est pas douteux, par exemple, que le notaire serait sans excuse, s’il recevait un acte émanant d'un individu qu’il saurait atteint d’une incapacité absolue de contracter (2) ou dont l'incapacité est notoire et évidente (3),; que cette responsabilité serait pleine et entière s’il instrumentait pour le
compte d’un interdit ou d’une personne pourvue
(1) Tr. Seine, 27 janvier 1866, Dal. Tabl., 1861-1870, n. 122.
(2: Bauby, Trailé (héorique et pratique de la responsabilité civile du notaire, p. 181 ; Eloy, De la responsabilité civile des notaires el de la discipline notariale ; Aix, 23 avril 4847, D. 47.2,188.
(3) Bordeaux, 20 juin 1866, S. 66.2.351.
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d’un conseil judiciaire, étant donné que sa religion peut être éclairée sur-le-champ par la consultation du tableau affiché dans son étude et portant lindication des personnes interdites où munies d’un conseil judiciaire.
En matière de prêt hypothécaire, d’après la jurisprudence, le notaire doit s'assurer que l’emprunteur n’est frappé d'aucune incapacité de contracter. Il est tenu, s’il s’agit d’un mineur ou d’un mineur émancipé, d'observer directement les prescriptions des articles 457, 458 et 489 du Code Civil. — II a été jugé, par la Cour d’Appel de Douai, le 7 mars 1882 (1), que le notaire qui a fait pour une femme mariée mineure, régulièrement autorisée à faire le commerce, un emprunt hypothécaire sans que les formalités prescrites par l’article 483 du Code Civil aient été remplies, alors que cette femme ne peut emprunter que pour faits relatifs à son commerce, engage sa responsabilité si, resté détenteur d’une partie des fonds, il lemploie à rembourser un créancier du mari inscrit sur l’immeuble hypothéqué pour garantie de lemprunt, bien que la femme se soit obligée dans l’acte à ce remboursement exigé par le prêteur et, à plus forte raison, s’il a, même du consentement de la femme, remboursé un créancier chirographaire.
Aïjoutons que l’on s'accorde à reconnaître que le notaire a le droit de refuser son ministère lorsque les parties se refusent à consigner entre ses mains le montant de ses honoraires ‘et des droits d’enregistrement afférents à l’acte qu’on lui confie le soin de dresser (1). Mais cela rentre dans la catégoric des empêchements facultatifs, c’est-à-dire de ceux où il peut instrumenter sans y être contraint. Il en serait de même de l’hypothèse où il refuserait
son ministère un dimanche ou un jour férié (2).
Identité de l’emprunteur. — Rédacteur d’un acte d'emprunt hypothécaire, le notaire est-il tenu de faire attester dans la forme prescrite par l’article 11 de la loi du 25 ventôse an XI, l’état et la demeure des parties ? — Il est évident que cette obligation n’a jamais été imposée à ce fonctionnaire que pour garantir la sincérité des actes passés devant lui par des personnes qu’il ne connaît pas : mais il serait osé de prétendre leur imposer pareille obligation lorsqu'il ne saurait y avoir de doute sur la personnalité des parties contractantes. Cette solu-
tion a été admise par arrêt de la Cour de Cassation,
(4) Art. 854, C. pr. civ. ; Dall., V° notariat, n° 522, Déc. minist.
du 15 novembre 18%4; loi du 22 frimaire an VII, art. 29. (2) Rudgeerts et Amiaud, t. I, n° 232, 3 9.
apres délibération en chambre du Conseil, à la date du 24 février 1903 (1).
La Cour suprême a décidé en effet, TUÉECESTEA bon droit que les juges du fond déclarent qu'un notaire n’a commis aucune faute professionnelle, en recevant des actes dans lesquels un faussaire a usurpé la personnalité d'autrui, lorsqu'ils conslatent que ce faussaire a été présenté au notaire, sous une fausse individualité, par un tiers qui était depuis longtemps en relations d’affaires avec ce notaire, que lidentité du comparant se trouvait confirmée par la production d’un acte authentique d'emprunt, contracté en l’étude d’un autre notaire, et qu’enfin ce notaire, ayant vu son confrère, avait acquis la certitude que c'était bien le même emprunteur qui s'était présenté chez son confrère et dans sa propre étude, de telles constatations impliquant une connaissance suffisante de la personnalité de son client.
La solution est satisfaisante, d'autant qu'il n°v avait à relever à la charge du notaire rédacteur aucune faute ou négligence professionnelle et nous y souscrivons des deux mains. Un arrêt récent de la Cour de Bordeaux sur la même question décide que l'obligation qui, aux termes de lPartiele 11 de la loi du 25 ventôse an XI, incombe au notaire, rédacteur d’un acte, de se faire attester, par deux
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témoins connus de lui, ayant les mêmes qualités que celles requises pour les témoins instrumentaires, l'identité de la partie par lui ignorée ne peut être remplacée par une certification de l’autre partie elle-même, ou par celle d’un mandataire de celle-ci, aucun des deux n’ayant l'aptitude juridique à la fonction de témoins au contrat.
Il en est de même depuis la loi du 12 août 1902 qui tout en substituant le mot « personnes » au mot « témoins », n’en a pas moins maintenu l’impossibilité pour les notaires de se faire exempter par les parties ou leurs représentants de l’obliga-
tion à eux imposée. (Bordeaux, 22 mars 1909.) (1).
Omission d’une clause d’un acte de vente dans l'acte constitutif d'hypothèque. — Transport. — Quelles sont les conséquences d’une pareille omission ? Entraîne-t-elle la responsabilité du notaire ? C’est ce que nous nous proposons de déterminer, en suivant les péripéties d’une affaire qui a eu, récemment, son dénouement devant la Cour de Cassation. En voici du reste la genèse :
Les époux Huet étaient propriétaires d’un terrain et de constructions sis à Auteuil, avenue de Versailles, comportant trois îlots 1, 2, 3.
Le terrain avait été acquis par eux à la Compagnie d’assurances l’Urbaine, moyennant 613.414 fr.
(1) Moniteur judiciaire de Lyon, 3 juin 1909,
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60 centimes, dont moitié (300.000 fr.) avait été payée par la Compagnie foncière de France, L'Urbaine subrogea la Compagnie foncière dans ses droits de venderesse jusqu’à la concurrence de 300.000 fr.
Mais, dans l’acte figurait une clause aux termes de laquelle le privilège de l’'Urbaine porterait sur les îlots 1 et 2, et celui de la Compagnie foncière sur l’îlot 3, à l'exclusion de l'Urbaine, de telle sorte, dit le jugement du Tribunal Civil de la Seine que nous verrons plus loin, « que la Compagnie Foncière ne pouvait exercer ses droits sur les numéros 1 et 2 qu'après avoir réalisé le numéro 3. C’était, du reste, une clause du contrat.
Cela étant, les époux Huet, débiteurs, depuis, d’une somme de 45.000 fr. envers un sieur Deschamps, lui consentirent, sur ses instances, une hypothèque suivant acte de M° O..., notaire à Paris, du 8 mai 1891 Dans cette obligation, le notaire avait omis d’insérer la clause relative au mode d'exercice du droit de la Compagnie Foncière sus relatée.
Deschamps s’aboucha avec un agent d'affaires de Paris pour céder ses droits. Cet agent d’affaires proposa l'acquisition de la créance hypothécaire de Deschamps (50.250 fr.) à M. Lequeux, banquier à Châlons, moyennant le prix de 40.000 fr. Lequeux
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chargea alors le notaire N..., de Châlons, d’exami
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ner les titres de créance en vue de préparer l’acte de cession, c’est-à-dire d’examiner la situation hypothécaire de Fimmeuble et le rang de lhypothèque de Deschamps, cédant éventuel. Le notaire N..., ainsi constitué mandataire de Lequeux, aurait pu se rendre compte de la valeur de lhypothèque de Deschamps. Il ne le fit pas, n’éclaira pas Lequeux qui, l’opération faite, avait acquis une créance irrecouvrable. Par la suite, Lequeux intenta un procès contre les deux notaires O..., de Paris, N..., de Châlons, procès basé sur les motifs suivants :
Contre O..., Lequeux invoquait l’omission de linsertion dans lacte de constitution d’hypothèque au profit de Deschamps, de la créance sus visée, c’est-à-dire du privilège de la Compagnie Foncière.
Contre N..., il invoquait une faute lourde dans l'exercice de son mandat.
Soumise dans ces termes au Tribunal de la Seine, l'affaire sortit du rôle pour aboutir à un jugement en date du 6 mars 1902.
En ce qui concerne O..., le Tribunal décida que « pour apprécier la responsabilité encourue par un notaire à raison d’omissions par lui commises dans les énonciations d’un acte, il convient de se reporter aux circonstances dans lesquelles cet acte
est intervenu ;
« Que la situation du notaire, rédacteur d’une constitution d’hypothèque, envers le créancier hypothécaire dont la garantie s’est trouvée inefficace, est toute différente suivant qu’il s’agit d’un acte par lequel un prêteur se dessaisit de fonds en considération de l’hypothèque qui lui est consentie, ou au contraire d’un règlement de compte, par lequel un créancier acquiert, pour garantie d’une créance chirographaire antérieure ‘et dépourvue de sûretés, une hypothèque qui (si aléatoire et problématique qu’en soit la valeur), ne peut qu'améliorer sa situation. »
Le jugement retenait que Deschamps avait écrit à M° O... qu'il tenait que l’hypothèque se fit, n’importe dans quelles conditions, manifestant ainsi qu'il ne se faisait aucune illusion sur la valeur des sûretés à lui offertes et qui valaient mieux que lPabsence de garantie dont il s'était contenté jusqu’alors. Il continuait par les motifs qui suivent :
« Qu’au surplus l'acte porte que les parties réalisent des conventions arrêtées directement entre elles, sans le concours ni la participation des notaires rédacteurs de lacte. »
« Que cette mention n’exonère le notaire de toute responsabilité qu'autant qu’elle est conforme à la réalité, ce qui est constaté en ce qui concerne M° O0...
« Que Deschamps ne serait aucunement fondé à
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critiquer en quoi que ce soit l’acte du 8 mai 1894. et n'aurait aucun droit de se plaindre de l’omission, dans cet acte, de la clause relative aux droits respectifs de la Compagnie Foncière et de lUrbaine », sur les îlots formant le terrain sur lequel il avait hypothèque. |
« Que Lequeux ne saurait avoir plus de droits que son cédant ; qu’il ne pourrait avoir contre O... le droit d'exercer une action en son nom personnel, qu’au cas où il prouverait que le notaire rédacteur de l'acte se serait associé à une manœuvre frauduleuse de Deschamps dans le but de permettre à celui-ci de tromper les tiers sur la valeur réelle de sa créance. »
Et, en suite de ces motifs, le Tribunal de la Seine, de déclarer le demandeur non fondé dans ses prétentions contre le notaire O...
En ce qui concerne N..., notaire à Châlons, le Tribunal de la Seine disposait qu’un notaire « chargé de formaliser le transport d’une créanec hypothécaire a, même en l’absence d’un mandat exprès, le devoir d'éclairer son client sur les dangers que l’opération peut présenter. »
Il ajoutait qu’il commet une faute grave là où, pour apprécier la situation hypothécaire, il se borne à s’en rapporter à l’acte constitutif, sans contrôler
personnellement la transeription du titre de pro-