HORDE
priété du débiteur, et que sa responsabilité est engagée dans ce cas, encore bien qu'il nait pas luimême proposé et procuré l’affaire à son client s’il a été du moins, dans l’examen et la conclusion de cette affaire, le conseil technique de celui-ci. Mais il ajoutait que la responsabilité du notaire est atté. nuée si ce client est un homme d’affaires expérimenté, qui recherchait une spéculation — et si aucun indice particulier ne pouvait révéler au notaire l'utilité de la recherche dont lomission lui était reprochée.
Ce jugement du Tribunal de la Seine du 6 mars 1902, fut frappé d’appel et la Cour d’Appei de Paris, par arrêt du 3 avril 1903, confirmait le jugement du Tribunal de la Seine et écartait l’action en responsabilité engagée par le cessionnaire de la créance hypothécaire, la banque Lequeux. L'arrêt, lui aussi, était basé sur ce que le cédant (Deschamps) ne s'était jamais fait illusion sur la valeur de sa créance et que le cessionnaire n’ayant pas plus de droits que son cédant, ne pouvait reprocher au notaire une omission d'insertion de clause qui n'avait pu causer au cédant aucun préjudice. Un autre motif qui servait à étayer Parrêt était que cette omission relevée contre le notaire O.. ne constituait ni une faute lourde ni un dol et qu’il
n’était pas établi que le notaire avait participé à
PNT(GRSS
une manœuvre frauduleuse de la part de son client en vue de tromper les tiers sur la valeur de sa créance.
L'arrêt de la Cour de Paris mettait donc hors de cause le notaire O... et réduisait le chiffre des dommages-intérêts prononcés par le Tribunal de la Seine, à l’encontre de M° N..., dans la proportion des trois quarts, en spécifiant que l’appelant avait l'expérience des affaires et, au surplus, avait fait une spéculation habituelle à beaucoup de banquiers.
Mais M. Lequeux se pourvut en cassation contre la partie de l’arrêt qui le déboutait de sa demande contre M° O.... Il invoquait comme moyen unique de pourvoi la violation des articles 1382 et 1383 du Code Civil, 68 de la loi du 25 ventôse an XI et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué a débouté le demandeur de laction en indemnité qu'il avait intentée contre un notaire, à raison de omission grave contenue dans l’obligation hypothécaire reçue par ce notaire, sous prétexte, d’une part, que le demandeur n’avait fait qu’exercer l’action de son cédant, qui, en raison des circonstances, ne serait aucunement fondé à critiquer l’acte reçu par ledit notaire, et que, d’autre part, le même demandeur n'avait pas d'action personnelle à exer-
cer, du moment où il ne relevait aucune manœuvre
at
dolosive à la charge du défendeur, alors que, dans sa demande introductive d'instance, comme dans ses Conclusions postérieures, le demandeur s’était plaint d’avoir été amené à se rendre cessionnaire par suite de l’omission d’une clause, qui, si elle avait été insérée, aurait averti les tiers du peu de sûreté de la négligence offerte, et que la seule négligence du notaire auteur de l’omission, indépendamment de touet intention frauduleuse de sa part, suffit pour engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers qui ont contracté sur la foi de l'acte authentique reçu par lui.
Après en avoir délibéré en chambre de conseil, la Cour de Cassation rendit, le 25 novembre 1908, l'arrêt suivant :
LA COUR ; Sur le moyen unique du pourvoi :
© Vu les art 1382 et 1383 du ‘Code Civil ; —
Attendu qu’il résulte des qualités de l'arrêt atta-
qué que, suivant acte du 2 juin 1897, Lequeux est devenu cessionnaire d’une créance de Deschamps contre les époux Huet, constatée par une obligation passée devant O..., notaire à Paris, le 8 mai 1894 ; que faute d’avoir pu recouvrer cette créance, Lequeux a intenté une action en responsabilité contre O..., en lui faisant grief de n’avoir pas reproduit, dans l’acte d'obligation du 8 mai 1894,
; RUE une clause de l'acte de vente consenti le 14 juin 1893
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par la Compagnie d'assurances l’Urbaine aux époux Huet, et relative à la répartition de la garantie hyothécaire, pour le paiement du prix, entre la Compagnie venderesse et la Société la Foncière de France, qui avait prêté une part des deniers pour l'acquisition de l’immeuble ; — Attendu que, pour repousser cette demande, l'arrêt attaqué s’est fondé sur deux motifs ; qu’il a déclaré, en premier lieu, par adoption des motifs du jugement, que Lequeux poursuivait seulement contre O... l’exercice des actions appartenant à Deschamps, son cédant ; que ce dernier, à raison des circonstances de la cause, n'aurait eu aucun droit de se plaindre de l’omission signalée, et que son cessionnaire ne pouvait avoir des droits plus étendus que les siens ; — Mais attendu que, dans son exploit introductif d’instance, Lequeux exposait « qu’il n’aurait pas acquis la créance de Deschamps, sans l’omission grave commise par le notaire; qu'une origine de propriété, où la clause finale de vente aurait été reproduite, comme elle aurait dû l’être, à raison de sa nature et de son importance, lui aurait révélé le caractère illusoire des garanties offertes ; que, dans les conclusions par lui prises devant la Cour, le 17 janvier 1903, il affirmait, de même, qu’il entendait agir en vertu de son droit propre ; que les
actes de procédure faits à sa requête démontrent
que laction qu’il a exercée lui était personnelle ; qu’elle était fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, à raison de la faute qu’il imputait au notaire et du préjudice qu’il prétendait avoir subi : que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la Cour de Paris a méconnu la portée et les effets juridiques de lassignation et des conclusions, et modifié arbitrairement les termes du débat engagé devant elle ; — Attendu que l'arrêt déclare, en second lieu, que Lequeux pourrait avoir, en son nom personnel, une action contre O..., s’il était établi qu’en omettant à l’acte du 8 mai 1894 la clause dont il s’agit, le notaire se fût associé à une manœuvre frauduleuse de son client Deschamps, dans le but de permettre à celui-ci de tromper les tiers sur la valeur réelle de sa créance contre les époux Huet, mais que Lequeux n’allègue même pas ce concert frauduleux ; — Or, attendu qu’en dehors des responsabilités spéciales qui leur sont imposées par l’article 68 de la loi du 25 ventôse, an XI, les notaires sont soumis aux règles de droit commun, et qu’ils doivent répondre des fautes dommageables par eux commises dans l'exercice de leur profession, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code Civil ; qu’ainsi, d’une part, leur responsabilité peut se trouver engagée envers toute
personne à qui leur faute a causé préjudice, et que,
d'autre part, elle résulte, aux termes de l’article 1383, non seulement de leur fait, mais encore de leur négligence ou de leur imprudence, abstraction fait de toute idée de dol ou de fraude ; — Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'aucun des deux motifs invoqués par l’arrêt attaqué n’est de nature à justifier légalement sa décision ; — Casse, etc. etc. » (1)
Telle est la décision dernière de la Cour suprême sur l’omission d’une clause d’un acte de vente dans Pacte constitutif d’hypothèque, et de la responsabilité qui incombe au notaire vis-à-vis du cessionnaire d’une créance hypothécaire. — Il résulte de l'arrêt que nous avons à dessein reproduit in extenso, que la Cour de Cassation a fait table rase du double motif de l’arrêt de la Cour de Paris, en décidant que, d’après les actes de procédure, le banquier Lequeux avait agi en son nom personnel et non en qualité de cessionnaire de la créance de Deschamps, et que, à ce titre, il avait le droit de se prévaloir, contre le notaire rédacteur de lact® initial d'obligation, des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil pour obtenir réparation du préjudice que la faute de ce notaire lui avait personnellement causé.
4) Du 25 novembre 1908, Ch. eiv. : MM. Ballot-Beaupré, JSprése
Falcimaigne, rapp.; Mérillon, av. gén. (conel. conf.) ; Defert et Aiguillon, av.
Sie
Il est évident, du reste, que si M. Lequeux avait agi en qualité de cessionnaire et s’il s’était borné à invoquer les droits qui pouvaient appartenir au cédant, le notaire aurait été en droit de lui opposer toute fin de non recevoir qu’il aurait pu opposer à ce dernier et qu’à supposer, comme dans l’espèce, que le notaire eût commis une faute en omettant d'insérer la clause dont il s’agissait, cette omission n'avait causé aucun préjudice au cédant qui savait quelles conséquences cette clause pouvait avoir sur l'efficacité de la garantie hypothécaire. Il n’y aurait pas eu entre la faute commise par le notaire et le préjudice subi par son client la relation de cause à effet nécessaire pour donner lieu à une action en responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Ici, au contraire, nous le répétons, l’action était intentée par M. Lequeux, en son nom personnel et c’est en cette qualité que la Cour de Cassation lui a reconnu le droit d’invoquer la responsabilité du notaire O0...
En second lieu, la Cour de Cassation décide que l’action intentée en vertu des articles 1382 et 1383, n’exige ni le dol, ni la faute lourde, et que chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son
imprudence (art. 1383). — Il est du reste constant
en jurisprudence que la responsabilité des notaires peut se trouver engagée par une omission, par une simple négligence, ou par une imprudence (1). Notons enfin que cet arrêt est conforme à la théorie que nous avons exposée dans notre chapitre premier et relative à la responsabilité basée sur la combinaison de l’article 68 de la loi de ventôse et des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Hypothèque des biens dotaux. — Une des difficultés les plus graves qui puissent se présenter, dans la pratique notariale, est l’hypothèque des biens des gens mariés. Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux qui, au cours du mariage, se voient dans l’obligation de contracter un emprunt hypothécaire, il est indispensable, pour le notaire rédacteur de l'acte d'obligation, de s'assurer de la possibilité, pour les époux, de contracter. — Nous ne disons rien de lhypothèque d’un immeuble propre à une femme mariée sous le régime de la communauté légale ou sous celui de la communauté réduite aux acquêts, car alors les époux peuvent, en suivant les prescriptions légales, notamment celle de l’article 1428, paragraphe 3, du Code Civil, aliéner ou hypothéquer à leur guise.
1) Cf. dans ce sens : Cass., 2 juillet 1878, S. 79, 1. 155 ; Cass., 18 novembre 1885, S. 89, 1. 55; Cass., 24 mai 1886, S. 86. 1. 247
Cass.. 9 novembre 190%, S. 4905, 1. 299.
Mais il n’en est pas de même du régime dotal où linaliénabilité des immeubles dotaux constitue la règle posée par l’article 1554 du Code Civil, et l’aliénabilité l’exception posée par les articles 1555 ct suivants du même Code. La faculté d’hypothéquer un immeuble dotal suit le sort de la possibilité de l’aliéner, et, dans l’une et l’autre éventualité, le notaire doit user de prudence et se faire remettre le contrat de mariage qui le doit éclairer sur les droits des époux. Se soustraire à cette demande de communication constituerait de sa part une faute lourde, fût-il simple rédacteur d’un acte constitutif d’hypothèque, et sa responsabilité, à notre sens, s'aggrave d’autant que la matière est plus délicate et échappe, la plupart du temps, aux personnes qui veulent consentir un prêt sur immeuble dotal. La jurisprudence n’a pas eu à se prononcer souvent sur la question qui nous occupe, et le peu de décisions que nous pouvons recueillir prouve le soin qui est généralement apporté dans la rédaction de ces actes.
Nous devons cependant relever deux arrêts relativement récents de la Cour de Cassation, le premier, du 6 février 1899 (1), décide qu’il ne suffit
pas au notaire chargé de recevoir un acte de prêt
Sas
avec hypothèque sur un immeuble dotal, d'insérer dans cet acte le dispositif du jugement autorisant l'emprunt, il doit encore appeler lattention du prêteur, son client, sur le danger auquel il s'expose en remettant les fonds aux emprunteurs, al moment même du contrat, sans prendre aucune précaution pour s'assurer, par lui-même ou par un mandataire, de l'emploi qui serait fait de ces fonds. I y est tenu surtout, si son client est une femme âgée, infirme, et que lui-même connaît la situation besogneuse des emprunteurs qui, en dehors de limmeuble dotal, n’ont aucune garantie à offrir.
En principe donc, et d’après les termes mêmes de l’arrêt, le notaire rédacteur est tenu d'examiner le régime matrimonial des époux emprunteurs et de prémunir le prêteur contre les risques que peut entrainer le prêt par lui consenti.
Mais, d'autre part, dans un arrêt du 23 juillet 1904 (1), la Cour de Cassation admet que cette responsabilité disparait dans des circonstances qu’elle détermine. Elle décide, en effet, qu’un arrêt peut déclarer, à bon droit, qu'un notaire n’a pas commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, alors qu’il constate « que ce notaire
est demeuré étranger aux préliminaires qui ont
(1) D. P., 1906, L. 357 et S. 1905, L. 345.
précédé le prêt, qu’il s’est strictement renfermé dans son rôle d’officier public, qu'il a élé le simple rédacteur des conventions déjà arrêtées entre les parties, que la lecture du contrat de mariage ne lui permettait pas, à elle seule, de distinguer, parmi les immeubles de la femme, ceux qui étaient paraphernaux de ceux qui étaient dotaux, et que, dans ce Cas, il n'avait pas à se livrer à une enquête qu'il était en droit de considérer comme faite par les prêteurs. »
Il ne nous paraît pas douteux, étant donnés les considérants de l'arrêt, qu'il ne saurait être, ici, question de responsabilité, les parties contractantes ayant elles-mêmes arrêté, par avance, leurs conventions et la communication du contrat de mariage, connue des prèteurs, n'ayant révélé aucune clause anormale qui aurait pu éveiller l’attention du notaire rédacteur.
Dans le même ordre d'idées, on ne saurait imputer à faute à un notaire rédacteur d’un engagement hypothécaire contracté par une femme dotale, avec l'autorisation de justice, le fait d’avoir econsenti un prêt hypothécaire, alors que son contrai de mariage lui permettait seulement laliénation, sous condition de remploi, de ses immeubles dotaux, s’il est avéré que, d’une part, il n’a pas éte,
1 1 2e a a} Ù L dans un but de lucre, l’instigateur de lacte et que,