‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 16 sur 33 · MERE ER · texte numérisé non relu

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d'autre part, il a partagé l'erreur des juges qui avaient autorisé l’emprunt. Cest ce que décide un arrêt de la Cour de Cassation du 24 juillet 1890 (1), duquel il résulte que le notaire avait, de bonne foi, conseillé le prêt à une personne expérimentée en affaires, à qui rien n'avait été dissimulé.

Néanmoins, et en dehors des dispositions de ces arrêts, il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu de vérifier si le débiteur a le droit d’hypothéquer son immeuble (2). Certains auteurs donnent la même solution, bien que, nous l’avons dit dans notre chapitre premier, aucun texte de

loi n’impose au notaire cette obligation.

Inexistence ou insuffisance des garanties promises. — Le notaire chargé de rédiger un emprunt

hypothécaire et qui, sachant que les garanties pro-

(1) Cass., 24 juillet 4890. S. 92, L. 251.

(2) Cass. civ., 6 juin 1894, D. P., 94, |. 359; Cass. req., 28 juin 1899, D. P., 1900, 1. 458 ; Req., 3 avril 1904, D. P., 1904, IL. 479 ; Grenoble, 6 novembre 1901, D. P., 1902.2.235; Paris, 3 avril 4903, D. P., 1902.2, 188-189; Cass. req., 23 juin 1903, D. P., 1905, 1. 458-159. ù

(3) Huc, Commentaire théorique et pratique du C. civ., t. VII, p. 550 etsuiv.; Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, t. 3, p. 61Tet suiv., n° 2253 et suiv. ; Amiaud, Traité formulaire général alphabétique et raisonné du notariat, 5° édit., &. I, p. 657 et suiv., n° 260 et suiv. ; Dall,, supp., V° Responsabilité, 461 et suiv., nouv. Cod. civ. annoté, 367 et suiv.

rire

mises nexistent plus, néglige d’avertir le prêteur, est responsable du préjudice qui résulte pour ce dernier de cette réticence (1). Cette décision de la Cour de Cassation a été confirmée, dans un autre arrêt, aux termes duquel est responsable le notaire qui, rédigeant un ouverture de crédit, laquelle se trouve garantie par hypothèque, néglige de dénoncer au prêteur l’inexactitude des déclarations faites par l’emprunteur relativement aux charges hypothécaires et omission d’une hypothèque antérieurement inscrite, alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence de:cette inscription par lui requise en vertu de conventions passées devant lui (2).

En dernière analyse, la Cour de Cassation a posé le principe de l'obligation, pour le notaire rédacteur, de mettre le prêteur au courant d'emprunts hypothécaires contractés en son étude antérieurement à la passation du nouveau contrat de prêl. Il s'agissait d’une obligation dont les clauses, rédigées par le prêteur, avaient été remises entre les mains du notaire rédacteur, qui s’était contenté de les transcrire et avait négligé de dévoiler au prêteur la situation hypothécaire des emprunteurs. Voici, du reste, dans quels termes la Cour a con-

(1) Cass,, 6 avril 1891,:S. 92, |. 253.

(2) \Cass.,.11mai.1891,S192, 125%,

sacré la responsabilité de lofficier ministériel. Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1182 et suivants du Code Civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810 : « Attendu que, suivant acte reçu par M° Moutillard, notaire à La Loupe, le 10 novembre 1894, Gillard, aujourd’hui représenté par la Société Gillard et Lefebvre, consentit aux époux Morice une ouverture de crédit à concurrence de 25.000 fr.; que, pour garantir le payement des sommes dont ils deviendraient débiteurs, les emprunteurs hypothéquèrent divers immeubles situés dans l'arrondissement de Dreux, avec subrogation dans l’hypothèque légale de la dame Morice : que cet acte ne mentionne pas la situation hypothécaire des emprunteurs ; — Attendu qu’il est déclaré par l'arrêt attaqué (Paris, 28 juillet 1905) que, si Gillard a rédigé de sa main les clauses de l’acte qui avaient trait au fonctionnement de l’ouverture de crédit, il s’est fié à la compétence du notaire et à la connaissance directe et personnelle qu'avait cet officier public de la situation des débiteurs pour la rédaction des clauses relatives à l’affectation hypothécaire ; — Que M° Moutillard, bien qu’il eût lui-même retenu les actes de diverses obligations hypothécaires consenties par les époux Morice, reçut un nouvel acte les 1° et 4 mai 1895,

par lequel les époux Morice hypothéquèrent, avec

subrogation à hypothèque légale de la femme, en

sus des biens déjà affectés, trois maisons sises à

La Loupe, dépendant de la communauté :

Attendu que cet acte se terminait par cette mention : « Les immeubles sus hypothéqués sont grevés, avec d’autres, de diverses inscriptions concernant ensemble un capital de 58.000 fr.; » —— Attendu

que la Cour de Paris a estimé que cette clause, dont

alle a reproduit les termes caractéristiques et qu’elle n’a pas dénaturée, était ambiguë ; qu’elle déclare que cette clause a conduit Gaillard à penser que le passif hypothécaire de ses débiteurs n’était que de 58.000 fr., alors qu’en vertu d'actes retenus par M° Moutillard lui-même en 1884, 1891 et le 5 mars 1895, ce passif s'élevait à 98.000 fr. environ ; qu'il a été ainsi engagé à leur conserver sa confiance et même à augmenter leur crédit ; — Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M° Moutillard a d’abord méconnu son devoir profesionnel en laissant ignorer à Gillard une situation hypothécaire que lui révélait ses propres minutes; — Qu'il a ensuite inséré dans un acte une clause dont lambiguité a induit Gaïllard en erreur sur la situation hypothécaire de ses débiteurs ; — Attendu qu'en décidant que ces faits constituaient, à la charge de M° Moutillard, une faute engageant sa responsa-

bilité, abstraction faite du mandat par lui dénié,

l’arrêt attaqué, loin de violer les textes susvisés, en

a fait une juste application. »

Biens hypothéqués à tort. — Que décider dans le cas où le notaire, rédacteur d’un acte de prêt hypothécaire, a inséré dans cet acte, sans les contrôler, les déclarations inexactes des emprunteurs, qui sont ses clients ?

Pour les mêmes motifs que nous venons de donner, la Cour d'Appel de Paris a décidé que le prêteur est en droit de demander au notaire réparation du préjudice qu’il a souffert du fait de la négligence avec laquelle celui-ci a rédigé l’acte, sans lui montrer les risques à encourir (1).

La jurisprudence décide qu’en l’absence de tout mandat ou gestion d’affaires, le notaire n’a pas à veiller aux intérêts de ses clients d’une manière aussi étroite que s’il était leur mandataire ou leur gérant d’affaires (Civ. Cass. 18 nov. 1895, D. P. 96. 1. 16 ; — Req. 13 mars 1897. Journ. des notaires, 1897, art. 26. 365 ; — Dijon, 31 décembre 1901, D. P. 1902. 2. 295), mais qu’il ne peut se borner à être le rédacteur passif des actes qu’il reçoit. Il a, comme notaire, lPobligation professionnelle d’éclairer les

parties, de les renseigner sur la portée des actes

(1) Paris, # juin 1901, D. P., 4903.5, v° notaire, n°43,

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