‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 17 sur 33 · AU · texte numérisé non relu

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qu’elles contractent et de vérifier les faits et les conditions intrinsèques de ces actes, sans lesquels ils ne pourraient avoir de raison d’être (Dal. Jce Ge V. responsabilités numéros 360 et suiv. supp. eod. verbo 509 et suiv. — Paris 15 mars 1895. D. P. 96. 2. 145, et la note de Planiol. — Pau, 20 juin 1892. D. P. 93. 2. 161. — Journal des notaires 1895 art 25.617. — Cass. Civ. 6 juin 1894. D. P. 94. 1. 359. — Req. 11 juillet 1898, D. P. 98. 1. 464. — Req. 8 nov. 1899. D. P. 1900. 1. 22. — Req. 14 nov. 1899, D. P. 1900. 1. 21. — Dijon, 8 déc. 1897. D. P. 99. 2. 115. — ReEAONTNR 1809 2D%P, 19011167.)

On en conclut, en matière de prêt hypothécaire, que si le notaire ne doit pas toujours être déclaré responsable de l'insuffisance des garanties données au prêteur (Civ. Cass. 30 mai 1881. D. P. 81. 1. 414 : — Req. 13 juin 1893, DE PUS SL LS SR ET.

24 juin 1902, D. P. 1902. 1. 451) il est tenu, par sa fonction même, de vérifier les titres de propriété, la concession d’une hypothèque impliquant essentiellement le droit, pour l’emprunteur, de grever l’immeuble de cette garantie réelle. Si le notair® manque à cette obligation, sa responsabilité, comme le décide l’arrêt ci-dessus analysé, est engagée visà-vis du prêteur lésé. (Civ. Cass. 19 oct. 1897. D. P. 9821 A1 "Re: 26tjuin 1809, D:P°>1900. 1; 458.)

Elle le serait, a fortiori, si le notaire se rendait

coupable d’une réticence dolosive (Req. 20 nov. 76. D. P. 78. 1. 1. 172.) Du reste, il convient de remarquer que la divergence entre les arrêts est plutôt apparente que réelle. Comme on l’a fait observer (note précitée de Planiol), la jurisprudence, tout en admettant le principe que le notaire est tenu, par devoir professionnel, d'éclairer les parties, se réserve la plus grande liberté d'appréciation dans ces questions, .et y apporte tous les tempéraments désirables. C’est ainsi que, pour déclarer le notaire responsable des conséquences d’un prêt hypothécaire qu’il n’a pas négocié ou pour le décharger de toute responsabilité, la plupart des arrêts prennent en considération la situation des parties, leur expérience ou leur ignorance en affaires, ou bien encore la connaissance que le notaire devait avoir de la valeur de l'opération au sujet de laquelle son ministère était requis, en se reportant à ses archives

et aux actes précédemment reçus par lui.

Formalités postérieures à la Réception des Actes.

Enregistrement des actes. — Le notaire rédac. teur, dès que l’acte est parfait, est tenu personnellement de le faire enregistrer. Cett obligation dé-

rive des articles 20, 21 et 29 de la loi du 22 fri-

maire an VII. Nous savons qu'il lui est loisible de refuser son ministère si les parties refusent de lui faire la consignation suffisante pour couvrir les frais et droits d'enregistrement, mais dès qu'il a accepté la rédaction sans exiger de ses clients le versement de cette provision, il doit faire enregistrer l'acte et il serait comptable du préjudice que causerait aux parties le défaut d'enregistrement (1). Ce préjudice pourrait exister, en matière d’hypothèque, dans le cas où le conservateur refuserait aux parties de prendre inscription sur un immeuble, en vertu d’un acte qui n’aurait pas été préa lablement enregistré, et, si, par suite de ce retard, une autre inscription était prise sur l’immeuble. La solution que nous donnons ne souffre, du reste,

aucune difficulté.

Inscriptions, radiations. — Y a-t-il obligation, pour le notaire, de faire inserire une hypothèque ? La jurisprudence, au début, s'était prononcée pour la négative (2). Mais, vers 1850, il y eut un revirement dans la jurisprudence des Cours d’Appel qui mirent'au jour la théorie nouvelle du mandat légal.

(1) Nimes, 14 février 1813, S. 14.2.6#. Ne (2) Bordeaux, 26 mars 184, S. 44.2.462 et Cassation (req.), ne … ne 4 juillet 1847, $. 48, 1 2055 Cas LEqu, 2 JUIN AS TD RIT UT 1. 208 ; Riom, 7 décembre 18 . S. 49.2.88.

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