‹ De La Responsabilité Notariale En Matière De Prêts HypothécairesChapitre 18 sur 33 · PRE · texte numérisé non relu

PRE

Cette théorie, nous l’avons dit déjà, n’aboutissait à rien moins qu'à considérer le notaire, même rédacteur, comme un mandataire légal des parties (1), obligé, comme tel, à remplir toutes les formalités nécessaires pour assurer aux actes leur efficacité et leur exécution. Nous avons dit aussi que la Cour de Paris semble avoir engendré ce principe nouveau qui a été violemment combattu par les juristes.

A la suite de la création de cette théorie, la Cour de Paris a condamné un notaire qui, chargé uniquement ‘de la rédaction de l'acte de constitution d’hypothèque, avait omis de faire inscrire une hypothèque afférente à cet acte (2). Maïs la Cour de Cassation n’admit pas la thèse de cet arrêt qui fut cassé le 14 février 1855 (3), au rapport de M. Hardouin, dont nous avons déjà donné les con-

clusions.

Nullités de fond. — Nous n’insisterons pas, d’une façon explicite, sur les nullités qui peuvent résulter de l’inobservation des règles de fond prescrites par la loi de ventôse. Qu’un notaire ne puisse, aux

(1) Paris, 21 mai 1851, S. 51.2.561 : Paris, 27 août 1852, S. 52. 2.000 ; Paris, 22 juin 1853, J. n 14.998.

(2) Paris, 18 janvier 1854, S. 55.2.705.

(3) Cass. de février 1855, S. 58, 1. 471.

termes des articles 5 et 6 de cette loi, instrumenter en dehors du ressort où s'étend sa compétence, à peine de dommages-intérêts, en cas d'annulation de l'acte, cela n’a suscité aucune difficulté en doctrine, ni en jurisprudence. Qu'il lui soit interdit, par l’article 8 de la loi de nivôse, de recevoir des actes dans lesquels les parties seraient ses alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne colatérale jusqu’au degré d’onele ou de neveu inclusivement, la question ne peut davantage soulever

de difficulté sérieuse.

Intérêt personnel du notaire à la négociation d'un prêt hypothécaire. — Mais que décider, au cas où le notaire a un intérêt personnel à la confection de l’acte de constitution d’hypothèque ?

Aucun texte n’a édicté la prohibition d’instrumenter, qui a été étendue par la jurisprudence, élargissant la portée de Particle 8 de la loi du 25 ventôse an XI. Elle a considéré cette prohibition comme un a fortiori de l'article 8, et Pa consacrée dans un arrêt d’espèce du 16 janvier 1901. rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 3 janvier 1900 (1).

Voici l'espèce qui était soumise à l’appréciation de la Cour d'Appel :

(1) Nimes, 1# février 1813, S. 1#.2.6%.

NO

Par actes authentiques des 6 et 12 avril 1895, M° Daviaud, notaire, avait, après les avoir négociés, reçu dans son étude des prêts hypothécaires consentis par MM. Chinchaud et Pinard à M. Bernier. L’immeuble vendu par M. Bernier à M. Goupil, un ordre fut ouvert. M. Rambaud, autre créancier hypothécaire, soutint, à l’encontre des créanciers Chinchaud et Pinard, que leur inscription devait être écartée, les actes en vertu desquels elle avait été prise ne constituant pas des actes authentiques et, à cet effet, il offrait de prouver que les fonds prêtés avaient servi à désintéresser M° Daviaud, créancier de Bernier, et que M° Daviaud avait négocié et passé les actes de prêt afin de recouvrer sa créance.

L'arrêt de la Cour de Bordeaux, du 3 janvier 1900, était ainsi conçu :

« Sur la fin de non recevoir tirée de ce que les actes dont les sieurs Chinchaud et Pinard excipent seraient nuls en vertu de la loi du 25 ventôse, an2XI (art: 8);

« Attendu que, seuls, tombent sous le coup de la loi du 25 ventôse an XI, les actes dans lesquels le notaire qui les retient est partie intéressée, ou qui contiennent quelques dispositions en sa faveur, c’est-à-dire des dispositions qui sont pour lui la source d’un droit ;

«€ Or, attendu que dans les actes critiqués, le notaire Daviaud ne figure pas comme partie intéressée ; qu’il est vrai que ces actes constatant un double emprunt, dont les fonds, restés aux mains du notaire Daviaud, servirent en partie à éteindre une dette dont l’emprunteur Bernier était tenu envers lui ; mais que ce n’est pas là une opération défendue par la loi du 25 ventôse an XI (art. 8) qui ne peut être étendue à d’autres hypothèses que celles qu’elle prévoit et qui ont été ci-dessus rappelées ; qu’il s'ensuit que ces actes critiqués sont valables comme actes authentiques et que, dès lors, Chinchaud et Pinard sont recevables à exciper de l’hypothèque qui y est contenue. P. C. M. etc... »

Appelée à statuer sur les motifs de l'arrêt de la Cour de Bordeaux, la Cour de Cassation Pa fait en ces-termes::

« Attendu que Particle 8 de la loi du 11 ventôse an XI, qui interdit aux notaires de recevoir les actes où ils sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, vise les actes où les notaires sont parties directement ou par prête-nom, ou par personnes interposées, ou desquels résulte un droit pour eux ;

« Attendu que larrêt attaqué constate que si M: Daviaud a reçu les contrats des prêts faits à Emile Bernier, avec garantie hypothécaire, par

dl

Chinchaud et Pinard, ce n’est que postérieurement à ces prêts et sur. les fonds en provenant, laissés entre ses mains, qu’il a éteint une dette inférieure à leur montant dont Bernier était tenu envers lui : qu’il importe peu que les prêts consentis par Chinchaud et Pinard aient été négociés par M° Da- Viaud; dès l'instant où le caractère sérieux de ces prêts n’est pas contesté et où le recouvrement de la créance de ce notaire constitue un fait distinct, ultérieur, qui n’en a pas été une conséquence obligatoire ;

« Qu'en déclarant les contrats valables, l’arrêt n’a pas violé les articles susvisés. »

Nous ne pouvons nous empêcher d'analyser une note approfondie écrite par M. Wabl sur l'arrêt de cassation, note qui dégage, de façon lumineuss les hypothèses où le notaire a un intérêt direct ou indirect à l’acte.

D’après l’arrêtiste, cette prohibition faite aux notaires n’est pas contenue dans le texte de l’article 8 de la loi du 27 nivôse an XI La jurisprudence l’y a étendu.

Deux sortes d'actes sont annulés par Particle 8 :

1° Ceux où le notaire est partie ;

2° Ceux qui contiennent une disposition en sa faveur.

L’arrêtiste conclut avec la Cour de Cassation que

le mot « disposition en faveur » du notaire, coniprend non seulement les legs, mais toutes dispositions faites dans l'intention de lui procurer un avantage, qui lui profitent, en un mot, qui soient pour le notaire la source d’un droit et lui confèrent une action.

La formule de certains arrêts que l’article 8 défend aux notaires « de recevoir des actes dans lesquels ils sont intéressés ». Cass. 30 déc. 1898, S. 1901, 1. 87) bien que plus vague, est cependant destinée à exprimer la même idée.

La preuve en existe dans l’arrêt de 1901, ci-dessus reproduit, où la Cour valide un acte où le notaire était intéressé, acte qui a pour effet, et même pour objet, de le désintéresser. Mais Parrêt ajoute qu’il en est autrement si la situation du notaire est améliorée et en conséquence que ledit acte est nul si l’exigibilité et le paiement de la créance du notaire avaient été subordonnés à la passation de cetsacie

Dans quelles hypothèses un emprunt passé devant un notaire et dont le montant sert ou doit servir à payer le notaire créancier de emprunteur est-il valable ? L’arrêtiste envisage les hypothèses suivantes :

1° Délégation du montant de l'emprunt faite par

; re ut l’'emprunteur au profit du notaire. — C’est une hy

pothèse peu pratique : elle peut se produire par un prête-nom des’ notaires, et, au surplus, elle est nulle. (Cass. 20 janv. 1874. S. 74. 1. 110. — Rennes, 24 juin 1901. S. 1902. 2. 33. — Cass. 8 juillet 1896. S. 8 juillet 1897. 1. 23). Il y aurait nullité même si la délégation avait lieu ensuite, par un acte nou passé devant le notaire.

2° L'acte de prêt porte que la somme empruntée servira à rembourser le notaire. — L'acte est valable, dit M. Wahl, parce qu’il a été passé dans l’intérêt de l’emprunteur et du prêteur seulement. Le notaire, qui ne figure à l’acte que comme officier public, ne participe pas à la convention intervenue. (Contra : Amiaud et Rutgeerts, Commentaire de la loi du 11 ventôse an XI, FT; L, n°296. — Bauby, Traité historique et pratique de la responsabilité civile des notaires, p. 158) Cependant M. Wahl ajoute que le notaire ne peut, dans ce cas, recevoir la quittance des deniers remboursés et que le titre du notaire doit être antérieur à l'acte.

3° Aucune convention Ivest intervenue inter partes au sujet de la destination des fonds, mais en fait le notaire est créancier de l’emprunteur. Dans ce cas, l’acte est valable. (Cassation : 15 avril 1862, S. 62. 1. 458. ; 7 janvier 1889, S. 89. 1. 168. ; 20 décembre 1898, S. 1901. 1. 87.)

4 Et il en est ainsi si les fonds, en fait, ont

servi à le désintéresser. (Cassation : 15 avril 1862 et7 janvier 1889, précités. — Bordeaux, 6 août 1885. S. 87. 2. 133. — Bourges, 21 nov. 1893. — La loi du 30 janvier 1894. —— Rennes, 27 juin 1901, précité.)

5° Peu importe également que l’emprunteur ait eu, au moment du prêt, l'intention de consacrer les fonds empruntés à désintéresser le notaire.

6° L’acte est valable même si, à la circonstance ci-indiquée, s’ajoute le fait que le notaire a négocié le prêt. (Montpellier, 5 juin 1896 ; Moniteur jud. du Midi, 12 juillet 1896.)

7° De même l'acte est valable si le notaire négocie le prêt avec la pensée que les fonds serviront à le payer. L'acte de prêt ne lui confère pas de droit. (Argument tiré de l’arrêt de Bordeaux du 3 janvier 1900 qui rejette la preuve : voir page 96).

8° Il en serait de même si le notaire, sans avoir négocié un prêt, connaissait l'intention de Pemprunteur de le désintéresser à l’aide des fonds empruntés (Contra : Cass., 29 juil. 1863, S. 63. 1. 477.)

Le principe d’où l’on doit partir, et d’où l’on est parti, c’est que l’acte est nul dans le cas seulement où il confère au notaire le droit d'exiger, pour le remboursement de sa créance, les fonds empruntés. Et c’est là une hypothèse tout à fait exceptionnelle.

Mentionnons enfin, dans le même ordre d'idées,

un arrêt de la Cour de Rennes du 27 juin 1901,

rendu conformément à la doctrine de la Cour de Cassation, et duquel il résulte que la nullité d’un prêt par acte authentique ne pourrait être prononcée (art. 8, loi du 25 ventôse an XI) à raison de ce que le notaire y était partie par personne interposée qu’autant qu’il serait établi que le prêt a été simulé, que le prétendu prêteur n’a pas décaissé la somme portée dans l’acte, que le prétendu emprunteur n’a pas reçu ladite somme, et qu’en réalité l’acte a été dressé d'accord avec les parties qui y ont joué le rôle de prêteur et d’emprunteur, pour procurer au notaire, par la dation en nantissement du fonds de commerce du prétendu emprunteur, une garantie pour le recouvrement, soit des sommes prêtées par le notaire sur simples billets au prétendu emprunteur, soit des sommes dues par

celui-ci pour frais d’actes et honoraires.

Clause de non responsabilité. — La Cour d'appel d'Amiens, suivant arrêt du 6 novembre 1902, a confirmé, par adoption de motifs, un jugement dü Tribunal civil de Laon. Après avoir déclaré que le notaire n’était ni mandataire ni negotiorum gestor, et que la clause d’un acte notarié qui décharge un notaire-rédacteur de toute responsabilité au sujet d’un acte de prêt hypothécaire, à supposer qu’elle

ne soit pas nulle de plein droit, ne saurait, en tout

cas, mettre obstacle au droit des parties de rechercher et d'établir la faute ou la négligence du notaire, ni exonérer celui-ci des conséquences de sa propre faute, elle a condamné le notaire par les motifs suivants :

€ Attendu qu'il résulte des aveux du notaire que,

en sa présence et avant la signature, un colloque s’est établi entre l’emprunteur et le prêteur au

sujet de la nécessité du concours de la femme, que ledit notaire, interrogé sur la nécessité de ce concours, a répondu que, comme toute femme mariée, elle avait une hypothèque légale sur les biens de son

mari, qu'il n’a pas pris part à la discussion dont il est resté le témoin muet et qu’il a reçu ensuite

les signatures ;

« Attendu qu'une pareille attitude est incompatible avec le devoir professionnel d'un officier public chargé par sa fonction et par la confiance qu’elle inspire, de servir de conseil à ceux pour lesquels il instrumente ; qu’il en est ainsi spécialement lorsqu'il se trouve en présence des parties dont l’une est ignorante de la pratique des affaires en droit hypothécaire et l’autre particulièrement versée dans cette pratique ;

« Attendu que la réponse du notaire était une véritable énigme pour un homme peu initié au

(1) Comité des notaires des départements, & XIV, p. 578,

détail des affaires et qui, cependant, se préoccupait de l’absence de la femme, alors surtout que lui, notaire, ne pouvait se méprendre ni sur le sens de la demande du prêteur, ni sur les conséquences que Phypothèque légale de la femme avait ou pouvait AVOIL. Duetc (L),

Vérification de la situation hypothécaire ou de la solvabilité du débiteur. — Les décisions les plus anciennes, comme les plus récentes, consacrent cette obligation. Parmi ces dernières, un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de Cassation est à noter, car il établit que le notaire chez lequel un prêt hypothécaire est réalisé, méconnaît son devoir professionnel en laissant ignorer au prêteur la situation hypothécaire de l’emprunteur, que lui révélaient ses propres minutes ; et en insérant, en outre, dans un acte, une clause dont l’ambiguité a induit le prêteur en erreur sur la situation hypothécaire de l’emprunteur, le notaire commet une faute lourde engageant sa responsabilité (2).

Dans le même sens, le Tribunal de Nice a décidé que manque à son devoir professionnel le notaire qui n’appelle pas expressément et clairement l’attention de son client sur linanité de la garantie hypothécaire offerte par ce dernier à son débiteur (2).

(1) Cass., 22 mai 1906, S. 1906, 1. 344.

(2) Nice, 20 décembre 1906, Gaz., 22 janvier 1907.

Ces décisions sont la confirmation de ce que nous avons dit à la fin de notre étude théorique du mandat légal, et prouvent bien que si l'expression de mandat a été soigneusement écartée pour être remplacée par celle de « devoir légal » ou devoir professionnel, la jurisprudence n’en continue pas moins à appliquer à l'hypothèse que nous envisa-

geons les conséquences anciennes du mandat légal.

Erreur de droit. — Y a-t-il à l'encontre du notaire une responsabilité dérivant d’une erreur de droit ? La doctrine générale, et la jurisprudence, avant 1840, c’est-à-dire avant l'introduction, à laquelle nous avons fait allusion plus haut, du mandat légal du notaire, s’étaient prononcées dans le sens de la négative, et limitaient la responsabilité du notaire aux cas de fraude ou de dol entraînant une nullité qui touchait au fond du droit. Les parties, disait-on en substance, n’ont qu’à s’en prendre à elles-mênres d’avoir choisi un officier public incapable.

La Cour de Cassation dans un arrêt de 1840, à considéré d’abord le notaire comme absolument irresponsable de toute erreur ou omission portant sur le fond du droit, excepté en cas de dol (1), et,

plus tard, eile a décidé qu’il en était responsable, à

(1) Cass., 22 décembre 1840. S. #, 1. 139,

moins que l’erreur ne portât sur un point de droit délicat et controversé (1).

D’après certains auteurs, la règle traditionnelle en la matière est que le notaire n’a pas à répondre de nullités qui tiennent au fond de droit, parce que, suivant l'expression de M. Demolombe, « l’acte est avant tout l’œuvre des parties elles-mêmes ; ce sont elles qui le font et le rôle du notaire consiste seulement ou du moins principalement à le recevoir, c’est-à-dire à le rédiger » (2). Mais cette règle est mitigée par cette autre règle que l'ignorance le notaire (3).

du droit qui porte sur les règles de la profession constitue une faute lourde qui ne saurait excuser

La jurisprudence a été beaucoup plus loin que cette doctrine dans une espèce concernant un conutrat de vente ; la Cour de Cassation a consacré le principe de la responsabilité admis par la Cour d'Angers sur des motifs que nous croyons utile de reproduire.

Des faits, il résultait que M° Bonnet, notaire, avait, suivant acte du 7 octobre 1899, fait une vente entre

les époux Guyomard contrairement aux disposi-

(1) Cass., 17 août 1869, S. 59, 1. 396 ; Amiens, 12 novembre 4890, Trib. not.

(2) Demolombe cours de Napoléon, XXXI, n° 531 à 534.

(3) Encycl. du not., v’ Resp. not., n° 169,

Hire

tions de l’article 1595, paragraphe 2 du Code Civil. La femme avait versé entre les mains du: mari le montant du prix qui devait servir à acquitter les dettes préexistantes du mari envers sa femme et aussi envers des tiers.

Pour échapper à l’action en responsabilité, le notaire excipait de ce que 1° on ne pouvait l’aceuser d'avoir commis une erreur grave en interprétant d’une façon contraire à la jurisprudence, un article présentant une certaine obseurité, et de ce que 2° au surplus, l’acte lui paraissait sérieux.

La Cour d'Angers rendit l’arrêt suivant :

« Attendu qu’il résulte... que la cession dont il s’agit (dont, aux termes de Pacte du 7 octobre 1899, le prix a été totalement et effectivement versé par la dame Guyomard) a été faite sans aucune caus: légitime et contrairement à la prohibition formelle de l’article 1595, paragraphe 1 du Code Civil ; que, s’il subsiste, au sujet de cette disposition de la loi, une difficulté d'interprétation dans le cas où la dette du mari envers la femme n’est pas encore exigible, cette question ne se posait même pas dans la cause ; mais qu’au contraire, et en présence d’une jurisprudence constante, la nullité de la vente ne pouvait plus faire aucun doute dans l'espèce;

« Attendu d’ailleurs que l’article 68 de la loi du

25 ventôse an XI en vertu duquel les notaires peu-

vent encourir s’il y a lieu, des dommages-intérêts à raison de certaines nullités de forme commises dans les actes qu'ils dressent, n’est pas limitatif ; qu’en effet, les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l’authenticité qui en est la conséquence, ont également pour mission de renseigner leurs clients, surtout quand ils sont illettrés, sur les conséquences des engagements qu'ils contractent et de suppléer à leur ignorance des règles du droit ; qu'ils peuvent donc être déclarés responsables d’une nullité de fond, causée par une erreur sur un point de droit, si cette erreur portant sur une question qui a cessé d’être douteuse el controversée, constitue un fait dommageable.

« Par ces motifs, Emendant, condamne Bonnet

à rembourser à la veuve Guyomard la somme de 569 fr. 70, montant des frais d'acte et aux dépens à titre de dommages-intérêts.

La Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi, le rejette le 26 mars 1907 (1).

Il résulte de cet arrêt : 1° que le notaire est responsable de la nullité d’un acte, si cette nullité a sa source dans la méconnaissance d’un point de droit incontestable ; 2° Qu’il doit être le conseil des

parties. Cette dernière conclusion a été reproduite

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dans les motifs d’un arrêt de la Cour d’Aix, en date du 18 février 1908, ainsi conçu : « Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le notaire n’est pas seulement rédacteur d'actes, mais qu'il est aussi le conseil des parties et que sa responsabilité doit être envisagée avec plus de rigueur lorsque les intérêts d’un incapable sont en eu CL)

Sur le premier point, c’est-à-dire sur la responsabilité dérivant d’une erreur ou d’une omission portant sur le fond du droit, la Cour de Cassation avait, jadis, décidé que le notaire serait irresponsable de toute erreur ou omission de ce genre, excepté en cas de dol (2); Plus récemment, en se basant sur un arrêt de la même Cour, du 17 août 1869 (3). les tribunaux ont fait supporter aux notaire, contrairement à la doctrine qu’ils avaient précédemment professée, les conséquences préjudiciables de toutes les nullités commises dans leurs actes, même de celles se rattachant au fond du droit, à moins qu’elles ne fussent le résultat d’une erreur

portant sur un point de droit controverse (#4),

(4) Aix, 18 février 1908. D. P. 1908. 2. 69. Cf. en outre. Grenoble 6 nov. 1901. D. P. 1902 2. 335. - Dall. supp. v’ Responsabilité, n. 5#4,- Voir aussi plus haut, p.14, v’ « Biens hypothéqués à tort ».

(2) Cass. (req.) 22 déc 1840. Se 1208 07

(x) Dalloz. Rép. v' Responsabilité, n. 387 el suiv.

La vérité est qu’en principe, le notaire n’a pas à répondre des nullités touchant au fond du droit. C’est en ce sens que s’est prononcé M. Demolombe (1). : « Quel que soit, dit-il, le caractère de l'acte, qu'il constitue une convention à titre onéreux ou une disposition à titre gratuit, cet acte est l'œuvre des parties elles-mêmes; ce sont elles qui la font et le rôle du notaire consiste seulement, ou du moins principalement, à le recevoir, c’est-à-dire à le rédiger. » — Néanmoins ce principe souffr: une exception indispensable et la doctrine admet que l'ignorance du droit portant sur les règles de la profession constitue une faute équivalente au dol que la bonne foi de l'officier public ne saurait excuser (2): Il est inadmissible, en effet, qu’un notaire prête son ministère à un acte qu’il sait pertinemment dressé en violation de la loi et, en pareil cas, si l’illégalité commise est flagrante, évidente, sa responsabilité doit se trouver engagée sans merci. Mais il n’en serait plus de même si la question de droit offrait un caractère incertain. « Il serait excessif, dit M. Demolombe, d'exiger de ces officiers publics qu’ils décident, sous peine d’une responsabilité

parfois redoutable, des questions controversées et

(1) Demolombe, Cours de Code Napoléon. T. XX XI, n. 531 à 534. (2) Encvclop. des not., v° Responsabilité n. 169.

litigieuses sur lesquelles la jurisprudence et la doctrine présentent souvent de grandes incertitudes. Les notaires seraient fort à plaindre s’il leur fallait à eux seuls, prononcer sur une question pareille, »

Sur le second point, nous avons eu l’occasion de dire que l’obligation de servir de conseil aux parties a été créée de toutes pièces par la jurisprudence ; qu’elle n’est, en réalité, qu'un expédient imaginé pour placer les notaires à la discrétion des tribunaux et pour éluder les règles du Code civil sur le mandat et la gestion d’affaires. Que les notaires soient les conseillers des parties, nous n’en disconvenons pas ; il est impossible de comprendre le règlement des affaires, en général, sans les conseils d’un homme expérimenté et habitué à leur pratique. Maïs, nous le répétons, le notaire remplit ainsi une obligation morale, un devoir de conscience et il ne saurait résulter à sa charge de responsabilité civile en dehors des cas de fraude où de dol. Les avocats n’encourent aucune responsabilité pour les conseils qu’ils donnent, pourquoi en serait-il autrement des notaires ? Aucune raison ne milite en faveur d’une solution différente, Nous concluons done à l’illégalité de ces décisions qui sont une conséquence de la théorie du mandat ou devoir légal des notaires, dont nous avons déjà fait

justice.

Forme des actes constitutifs d'hypothèques. — Réception de l'acte de constitution d'hypothèque. — L'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI stipulait que les actes devaient être reçus « par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant lire et écrire, et domiciliés dans l’arrondissement communal où Pacte avait été passé. »

Il a été modifié par la loi du 12 août 1902, qui porte, article 9 : « Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ciaprès :

1° Les testaments et les notifications d'actes respectueux resteront soumis aux règles spéciales du Code Civil ;

2° Les actes contenant donation entre vifs ou donation entre époux, autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptation de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel, et les procurations et autorisations pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

« La présence du second notaire ou des deux témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des par-

ties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne

pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte à peine de nullité ;

« 3° Les actes dans lesquels les parties ou l’une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins.

« Dans le cas ci-dessus prévu, paragraphe 2, les témoins instrumentaires devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même acte. »

Ainsi donc, l’article 9 modifié porte que les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire. Le contre-seing du second notaire ou des deux témoins n’est plus nécessaire, et cette forme peut être employée à l'égard de tous les actes notariés, à l’exception de ceux pour lesquels le nouvel article 9 impose des formalités spéciales. Get article ne mentionnait pas parmi ces derniers les actes portant constitution d’hypothèque conventionnelle, il s’ensuit que, depuis la loi du 12 août 1902, un seul notaire peut recevoir un acte constitutif d’hypothèque.

Nous devons ajouter que, bien que la loi n’y ait pas fait allusion, l’article 2127 du Code Civil, por-

tant que : « L’hypothèque conventionnelle ne peut

être consentie que par un acte passé devant deux notaires où devant un notaire et deux témoins » est lui-même implicitement modifié par les dispositions nouvelles de la loi de 1902.

Toutes les difficultés qui pouvaient surgir avant la promulgation de la loi de 1902, du chef de la présence des témoins, de leur signature ou de celles du notaire en second s’évanouissent. Il reste debout le principe que le notaire, s’il n’est pas tenu d'écrire et de lire lui-même son acte, doit recevoir le consentement des parties et assister à la lecture et à la signature des parties.

S'il contrevient à cette obligation, la jurisprudence n'hésite pas à déclarer que ces actes sont dépourvus d'authenticité (1). Il s’ensuit que si la forme authentique était nécessaire pour conférer à la convention sa valeur et son existence légales, ce qui est le cas pour la constitution d’hypothèque conventionnelle (art. 2127 du Code Civil) la partie qui subirait un préjudice, dans le cas où Pacte serait annulé, pourrait actionner le notaire en dom-

mages-intérêts (2).

(4) Paris 17 déc, 14829. S. 1830. 2. 119 ; Cass. (req.) 16 avril 1845, S. 45, 1, 654; Riom, 13 juin 1855. S. 56. 2, 273; Caen, 23 juillet ICS S MGM ONE CSS A INANNELME COS TOME COR QURSS 10 déc. 1884, S. 85.1.166 ; Rau, 13 juillet 1886, S. 87.2.63, etc.

(2) En ce sens : Cass.. 1% juin 1840, S. 40.1.309.

Rédaction de l'acte constitutif d'hypothèque. — L'acte de constitution d’hypothèque doit être rédigé suivant les prescriptions des articles 13, 14, 15 et 16 de la loi de ventôse ainsi conçus :

Art. 13. — Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle ; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l’article 11 : ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexés à la minute, qui fera mention que lecture de Pacte a été faite aux parties : le tout à peine de cent francs d'amende conte le notaire contrevenant (1).

Art. 14. — Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Quant aux parties qui savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention à la fin de l’acte de leur déclaration à cet égard.

Art. 15. — Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l’exception ci-après, être écrits qu’en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires

que par les autres signataires, à peine de nullité

(4) L., 16 juin 1824, art. 10.

des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de Pacte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du

renvoi.

Art. 16. — Il n’y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l’acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d’une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en

cas de fraude (1).

La violation de l’article 13 entraîne contre le notaire les pénalités qui s’y trouvent mentionnées et l’inobservation des prescriptions de ces articles ne nous parait pas devoir compromettre la validité de l’acte et engager par voie de conséquence la responsabilité civile du notaire rédacteur. Il n’en est pas de même des articles 15 et 16 qui ordonnent le paraphe des renvois écrits en marge de l’acte

par le notaire et les parties et l'approbation et la

signature au cas où le renvoi a une certaine longueur (1).

Si nous supposons qu’un renvoi soit annulé pour violation des articles 15 et 16 précités et que ces renvois mentionnent une clause importante de l'acte, tels, par exemple, le montant de la somme prêtée, la durée du prêt, la date de Pacte, et que l'acte tombe, il est incontestable que le notaire serait responsable civilement des conséquences de cette nullité. Ce point n’est pas douteux en jurisprudence (2).

Nous n'avons pas à nous préoccuper de la disposition finale de l’article 12 portant que les actes doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l’année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l’articke 68 ci-après, et même dé faux si le cas y échoit (3), par la raison que nous avons donnée plus haut, de labrogation de la partie de l’article 9 de la loi de ventôse relative la nécessité de témoins instrumentaires dans Pacte

de constitution d’hypothèque. Mais nous devons

(1) Caen, 1854, D. P., 55.5.492 ; Cass. req., 19 décembre 1882, SERSD T2 OU

(2) Cass., 27 novembre 1837, S. 37.14.94 ; Cass. req., #4 fév. 18039: 109.1201€

(3) V. L., 16 juin 4824, art, 10, Supp. Enr,

retenir la disposition de l’article relative à lindication du lieu où l’acte est passé et ceci a une certaine importance puisque cette désignation tend à indiquer si le notaire avait ou non compétence pour recevoir l’acte. Du reste, la jurisprudence exige: simplement la désignation de la ville ou de la commune (1).

Les notaires doivent aussi indiquer, dit notre article 12, l’année et le jour où Pacte est reçu : il est à noter que le législateur ne parle pas du mois où il a été passé. MM. Aubry et Rau disent qu’il n’y aurait pas de cause de nullité résultant du défaut d'indication du mois, s’il est possible d'y suppléer par des énonciations équivalentes (2). Mais la jurisprudence a décidé qu’une fausse date doit être assimilée à un manque de date et peut entraîner des dommages-intérêts (3), Bien que les arrêts auxquels nous renvoyons s'appliquent à des actes avthentiques autres qu'à ceux constitutifs d’hypothèques, il n’est pas douteux qu’il faut décider, a pari, que ces décisions doivent leur être étendues (4). Notons enfin que la Cour de Cassation

(1) Sic : Caen, 12 nov. 1814, S. 16.2.361 ; Cass., 23 nov. 1825, S.126-.1:157.

(2) Aubry et Rau, 8, 7, p. 103, n. 6 et 7.

(3) Rouen, 22 juillet 4828, S. 29.2.252 ; Limoges, 22 janvier 1838,

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