Cass., 19 mai 1895, L
dans son arrêt du 19 mai 1885, fait application au notaire des articles 1382 ct 1383 du Code Civil. L'article 14 oblige le notaire à mentionner, en fin d'acte, que les parties ont signé ou qu’elles nc peuvent ou ne savent signer. Cette prescription lui est imposée à peine de nullité (1), et en la violant, le notaire encourt la même responsabilité que
dessus.
Erreurs matérielles de rédaction. — Quelle est la responsabilité du notaire qui commettrait une erreur matérielle dans la rédaction d’un acte consti tutif d’hypothèque ?
Sur cette question, la jurisprudence établit un distinction, suivant que les renseignements incom: plets ou inexacts ont été fournis par les parties, ou que le notaire avait en mains toutes les pièces qui lui ont été remises par elles pour dresser lacte Dans le premier cas, elle ne met à la charge du notaire aucune responsabilité : c’est ainsi que Ja Cour de Toulouse a repoussé laction intentée contre un notaire qui, sans avoir été chargé par l° créancier, qui n’était pas son client, de prendre des renseignements, avait, dans un acte d'obligation, sur la déclaration formelle du débiteur, non con-
(1) Cass., 16 juillet 1833, S. 33.41.5641 ; Lyon, 4 mai 1873; S. T3, 2,307 :; Cass., 23 décemhre 1861, S. 62.1,29,
tredite par le créancier présent, indiqué l’immeuble hypothéqué comme étant situé dans un arrondissement autre que celui de sa situation réelle (1).
Il en serait de même au cas où, les parties lui ayant remis des notes, il aurait rédigé son acte d’après les renseignements ainsi fournis et l’aurait ensuite donné en communication aux parties (2). Ce principe est constant en jurisprudence. Il a été sanctionné par arrêt de la Cour de Nancy, par arrêt du 27 novembre 1895 (3), qui a rejeté la demande en responsabilité formée contre un notaire à raison d’un prêt hypothécaire résultant d’un acte de son ministère, par les motifs suivants :
« Attendu que les relations du prêteur «et de l’emprunteur sont bien antérieures à l’obligation ; — Que le notaire n’a été ni le mandataire ni le conseil du prêteur ; — Qu'il est resté en dehors des pourparlers qui ont précédé la convention des parties ; — Qu'il n’a fait que rédiger cette convention sur un modèle qui lui avait été fourni par un avoué, conseil habituel du prêteur ; — Qu'il n'avait pas, dès lors, à vérifier la valeur de l’hypothèque consentie, ni la sincérité des déclarations de l’emprunteur ; — Que le notaire, dans ces conditions,
(1) Toulouse, 24 mars 1879, S. 79.2.149,
(2) Caen, 5 mars 1869, J. N., 19.9.86.
mare
n’a Commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité. »
Enfin la Cour suprême (ch. req.), par arrêt du 28 juin 1899, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Lyon, du 15 janvier 1897, qui avait rejeté la demande en responsabilité intentée contre les héritiers d’un notaire à raison d’un prêt hypothécaire reçu par acte du ministère de leur auteur. Tant qu’il se borne à mettre en rapport le prêteur et emprunteur, dit en substance l'arrêt, le notaire ne saurait, en dehors de toute faute spéciale, encourir de ce chef aucune responsabilité (1).
Dans le deuxième cas, et si le notaire avait en mains tous les documents que les parties lui avaient confiés à fin de rédaction, la jurisprudence décide que linexactitude par lui commise entrainerait une responsabilité à déterminer suivant les faits de la cause. Ainsi, un notaire commettrait un fait dommageable et engagerait sa responsabilité si, dans un acte de mainlevée donné par le bénéficiaire de deux créances inscrites le même jour sur le même immeuble appartenant à son débiteur, il énonçait le numéro d’une inscription qui ne serait pas celle dont le créancier avait autorisé la radiation (2).
(4) Comité des notaires de département, t. 43, p. 365.
(2) Cass., 19 avril 4836, S. 36.1.562 ; Douai, 27 février 1878, Rev. Ue not., XX, p. 196.
HE
Nous avons ainsi achevé d'étudier, dans ses traits principaux, les décisions de la jurisprudence, touchant la responsabilité professionnelle des notaires et l’analyse de ces décisions nous amène à conclure que, au point de vue du fondement de cette responsabilité, elle a subi des fluctuations notables.
Dès le début, en effet, depuis la promulgation de la loi de ventôse, jusque vers 1832, la jurisprudence a fait son application, dans la détermination de la responsabilité professionnelle des notaires de l’article 68 de la loi de ventôse an XL C’est ainsi que la Cour de Riom posait le 19 janvier 1810, le principe que, sauf les cas de dol ou de prévarication, les notaires ne répondent pas des nullités de leurs actes, à l'exception de ceux prévus expressément par la loi (1). La Cour de Rouen avait, le 7 juin 1829, décidé « qu’un notaire ne peut être garant des actes de son ministère que par dol personnel, faute grave ou erreur grossière équivalente au dol:(2):
Un peu plus tard, le système de la jurisprudence subit un revirement et on admit que le notaire était responsable de sa faute, même légère, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Ce
(1) Dal., Rép., v° Responsabilité, n. 390.
(2) Dal., ihid., Sic : Grenoble, 13 juillet 1831, S. 32.29.2099» Paris, 16 mars 4830, S. 32.1.663 ; Lyon, 18 janvier 1832, S. 32,2,363,
fut un arrêt de Lyon qui ouvrit le feu, le 13 avril 1832 (1). La Cour de Cassation consacra cette théorie nouvelle dans un arrêt du 1” juin 1840, où il s'agissait de la violation de l’article 11 de la loi de ventôse, violation non prévue par l’article 68 de la même loi. Le principal motif est à citer : « Attendu, dit la Cour, que les notaires ne peuvent se sous: traire à ces obligations sans engager leur responsabilité et que si les infractions dont ils se rendent coupables deviennent l’occasion d’un dommage pour les parties contractantes, sa réparation doit se régler d’après le droit commun consacré par les articles 1382 et 1383 du Code Civil (2). » Ce système a vécu, mais on rencontre parfois quelques décisions qui sont basées sur les articles 1382 ct 1383 du Code Civil. C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Paris (3) déclare qu'un notaire peut être coupable d’une négligence dans lexercice de ses fonctions « commise par lui ou un de ses préposés, sans qu’il soit nécessaire de viser spéciale ment les dispositions de la loi organique du notariat du 25 ventôse an XI. »
Enfin, à l'heure actuelle, la jurisprudence a